Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-19.786
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur la recevabilité d'une demande dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que son fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure, à rapprocher :Soc., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.658, Bull. 2013, V, n° 288 (cassation), et les arrêts cités. Sur l'irrecevabilité d'une instance nouvelle dans le cas contraire, à rapprocher :Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.578, Bull. 2014, V, n° 20 (rejet)
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Créteil, 18 juin 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:SO01827
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029632614
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6079c5cc9ba5988459c574bc
  • Commentaires :
  • Président : M. Frouin
  • Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
  • Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-10-21
Cour d'appel de Paris
2013-04-18
Conseil de Prud'hommes de Créteil
2012-06-18

Résumé

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X... a été engagée à compter du 3 septembre 2003 en qualité de coordinateur par la société Cofatech devenue la société GDF Suez énergie services ; qu'elle a été absente du 24 décembre 2009 au 31 août 2010 pour arrêt maladie suivi d'un arrêt pour grossesse, avec reprise le 1er septembre suivant ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie du 27 octobre au 14 novembre 2010, elle a passé le 26 novembre 2010 une visite médicale auprès du médecin du travail qui l'a déclarée inapte temporaire ; que placée en arrêt maladie du 29 novembre 2010 au 30 janvier 2011, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 17 février 2011 ; qu'elle a saisi le 8 mars 2011 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée le 23 novembre 2012 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la salariée fait grief à

l'arrêt de la débouter de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes de paiement afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié justifie, à lui seul, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en refusant cependant de prononcer la résiliation du contrat de travail, quand il résulte de ses constatations que la salariée n'avait pas été rémunérée pour les jours travaillés au-delà du forfait jours prévu, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; qu'à ce titre, il lui appartient de saisir lui même, dans un délai de huit jours à partir de la reprise du travail, le médecin du travail en vue d'un examen médical de reprise ; que, pour juger que la mise en oeuvre tardive de l'examen médical de reprise n'était pas imputable à l'employeur, les juges du fond se sont fondés sur les contraintes matérielles rencontrées par la médecine du travail pour respecter les délais légaux ;

qu'en statuant ainsi

, par des motifs inopérants, sans rechercher si, ainsi qu'ils y étaient invités, l'employeur avait lui-même saisi le médecin du travail dans les huit jours de la reprise du travail par la salariée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que le retard dans la mise en oeuvre de la visite médicale de reprise après le congé maternité de Mme X... n'était pas imputable à l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si ce retard ne s'était pas, par la suite, répété et si le manquement par l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale de reprise n'était pas récurrent, les juges du fond ont, une nouvelle fois, privé leur décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 4°/ qu'à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en se bornant à relever que la salariée s'était vue affecter une charge de travail conforme à sa qualification, sans rechercher si, comme elle y était cependant invitée, à son retour de congé maternité, la salariée ne s'était pas vue privée d'une partie de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du code du travail ; 5°/ que, dans une correspondance du 18 octobre 2010 versée aux débats, la salariée écrivait à son employeur :« Bonjour, De retour de congé maternité, il vient de m'être attribué un compte GENESIS pourriez vous me faire parvenir mes codes d'accès, identifiant etc.. » ; qu'en relevant qu'il résultait de cette correspondance qu'à la date du 18 octobre 2010, il avait été fourni à la salariée les clés d'accès à son poste de travail et à sa messagerie, la cour d'appel l'a dénaturée et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé successivement, par motifs propres et adoptés, et hors toute dénaturation, que la mise en oeuvre tardive de la visite de reprise due à l'organisation du service de médecine du travail n'était pas imputable à l'entreprise et que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la salariée, mentionnée sur l'organigramme de l'entreprise, à laquelle étaient communiquées les clés d'accès à sa messagerie et à son poste de travail, s'était vu attribuer une charge de travail conforme à sa qualification, la cour d'appel a pu relever que le seul fait du non-paiement des jours de travail supérieurs au forfait jour ne constituait pas un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;

Attendu que pour renvoyer l'examen des demandes relatives au licenciement présentées par la salariée devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient

que le licenciement est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ainsi qu'au jugement déféré et qu'en application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, eu égard à la nécessité d'un procès équitable, il convient, afin que les parties bénéficient d'un double degré de juridiction, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi

, alors d'une part que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, et d'autre part que les causes du second litige tendant à obtenir l'indemnisation du licenciement prononcé le 23 novembre 2012, en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, en sorte que les parties avaient eu la possibilité de présenter leurs nouvelles prétentions et leurs moyens de défense en appel, sans être privées de leur droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi des demandes de la salariée relatives au licenciement devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société GDF Suez aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GDF Suez à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis ainsi que de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que : « Sur les jours travaillés au-delà du forfait jours, que la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; que, cependant, le dépassement établi ne saurait constituer un manquement de l'employeur suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, (...) que la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, qui ne conteste pas le fait que la visite médicale de reprise après le congé maternité de Madame Nathalie X... était obligatoire, justifie de ce que le service de médecine du travail assuré par la société SESTIDF, dont elle dépend, n'était pas en mesure de respecter les délais légaux de convocation ; qu'en conséquence, la mise en oeuvre tardive de cet examen ne lui est pas imputable ; que cette situation est attestée par le directeur général de SESTIDF ; qu'en conséquence, ce manquement, dont il n'est pas établi qu'il ait eu des conséquences quelconques, ne justifie pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, s'agissant de l'absence de mention de la fonction de la salariée dans l'organigramme de l'agence, l'employeur verse aux débats, en pièce 34, l'organigramme litigieux établissant ainsi le caractère infondé du manquement soutenu ; que, par ailleurs, il ne saurait être déduit des quelques échanges de courriels produits par la salariée une volonté d'être écartée de réunions dont l'employeur établit, pour certaines, qu'elles ne concernaient pas Madame Nathalie X... ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la salariée s'est vue affecter une charge de travail conforme à sa qualification ; que le grief tiré de l'absence d'entretien individuel annuel ne saurait prospérer compte tenu du fait que pendant la période d'évaluation, Madame Nathalie X... se trouvait en congé maternité ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, il est établi que le service informatique de l'entreprise lui a adressé le 18 octobre 2010 les clés d'accès à sa messagerie et à son poste de travail ; qu'à la suite du vol de son ordinateur portable, l'agence a procédé à la commande, l'agence a procédé à la commande d'un nouvel ordinateur lequel lui a été livré moins de huit jours après le vol ; qu'ainsi les griefs allégués ne sont pas établis et, partant, ne peuvent constituer des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur » ; Aux motifs adoptés que : « Sur l'absence de visite médicale de reprise dans les délais légaux, (...) Madame X... a passé sa visite médicale de reprise le 26 novembre 2010, soit près de trois mois après son retour de congé maternité ; que la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES prise en son nom commercial COFELY reconnaît que la visite médicale de reprise n'a pas eu lieu dans les 8 jours de la reprise ; que le service de Médecine du travail dont dépend la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES prise en son nom commercial COFELY confirme qu'elle ne peut respecter les délais légaux de convocation, en raison d'un encombrement des services de la médecine du travail ; que le Conseil estime que la mise en oeuvre tardive de cette visite médicale ne peut justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'il précise que Madame X... ne démontre pas que, si ce délai avait été respecté, il aurait permis de déceler les difficultés rencontrées par elle au travail ; Sur l'absence de mention de la fonction de Madame X... dans l'organigramme de l'agence, que Madame X... fait état de l'absence de mention de sa fonction dans l'organigramme de l'agence ; que le Conseil constate que Madame X... ne produit ni l'organigramme, ni tout autre justificatif ; que le Conseil ne retiendra pas ce manquement dont fait état Madame X... ; Sur l'absence de convocation de Mme X... aux réunions de son département, Madame X... soutient avoir été écartée de réunions concernant son secteur ; que M. Y..., directeur des activités opérationnelles, indique : (pièce n° 26) « Ces réunions étaient organisées pour voir les modalités d'organisation des 3 départements DFM5, 6 et 7 et notamment entre Loïc et Didier. Sur le DFM5, tu restes RD et Didier remplace Yanick. La conclusion de la réunion était que Didier prendrait rendez-vous avec Yanick et toi pour discuter des modalités opérationnelles et de votre vision du département » ; que Madame X... n'était pas concernée directement par les réunions du mois d'octobre 2010 dont elle fait état ; que le Conseil ne pourra retenir cet argument ; Sur l'absence d'entretien individuel, que Madame X... souligne l'absence d'entretien individuel en 2011 ; que la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES prise en son nom commercial COFELY confirme que Madame X... n'a pas été convoquée à l'entretien d'évaluation ; que Madame X... a été absente pendant près de 10 mois en 2010 en raison de son congé maternité et son congé parental ; que Madame X... a souhaité rompre son contrat de travail en mars 2011 ; que le Conseil dit que la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES prise en son nom commercial COFELY, qui n'a pas convoqué Madame X... à son entretien individuel en 2011, ne pouvait évaluer son travail en 2010, et ne pouvait lui fixer d'objectifs en 2011 ; que le Conseil ne retiendra pas cet argument ; Sur le défaut d'outil de travail, que Madame X... soutient que la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES prise en son nom commercial COFELY n'a pas mis à sa disposition de son poste informatique à son retour de congé maternité ; que Madame X... justifie qu'elle a eu possession de son ordinateur le 11 octobre 2010, mais ne justifie pas qu'elle n'avait pas eu accès à l'informatique de l'entreprise ; que le vol de son ordinateur a été remplacé moins de 8 jours après ; que ce manquement n'est pas démontré par Madame X... ; qu'au vu de ces différents éléments, le Conseil dit que les manquements allégués par Mme X... ne constituent pas une faute de la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES prise en son nom commercial COFELY pouvant autoriser la rupture du contrat de travail dans le cadre d'une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur » ; Alors, en premier lieu, que le fait de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié justifie, à lui seul, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en refusant cependant de prononcer la résiliation du contrat de travail, quand il résulte de ses constatations que la salariée n'avait pas été rémunérée pour les jours travaillés au-delà du forfait jours prévu, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; qu'à ce titre, il lui appartient de saisir lui même, dans un délai de huit jours à partir de la reprise du travail, le médecin du travail en vue d'un examen médical de reprise ; que, pour juger que la mise en oeuvre tardive de l'examen médical de reprise n'était pas imputable à l'employeur, les juges du fond se sont fondés sur les contraintes matérielles rencontrées par la médecine du travail pour respecter les délais légaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, ainsi qu'ils y étaient invités, l'employeur avait lui-même saisi le médecin du travail dans les huit jours de la reprise du travail par la salariée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail ; Alors, en troisième lieu et à tout le moins, qu'en se bornant à retenir que le retard dans la mise en oeuvre de la visite médicale de reprise après le congé maternité de Madame X... n'était pas imputable à l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si ce retard ne s'était pas, par la suite, répété et si le manquement par l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale de reprise n'était pas récurrent, les juges du fond ont, une nouvelle fois, privé leur décision de base légale au regard des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail ; Alors, en quatrième lieu et à tout le moins, qu'à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en se bornant à relever que la salariée s'était vue affecter une charge de travail conforme à sa qualification, sans rechercher si, comme elle y était cependant invitée, à son retour de congé maternité, la salariée ne s'était pas vue privée d'une partie de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1225-25 du code du travail ; Alors, enfin et en tout état de cause, que, dans une correspondance du 18 octobre 2010 versée aux débats, la salariée écrivait à son employeur :« Bonjour, De retour de congé maternité, il vient de m'être attribué un compte GENESIS pourriez vous me faire parvenir mes codes d'accès, identifiant etc.. » ; qu'en relevant qu'il résultait de cette correspondance qu'à la date du 18 octobre 2010, il avait été fourni à la salariée les clés d'accès à son poste de travail et à sa messagerie, la cour d'appel l'a dénaturée et ainsi violé l'article 1134 du code civil. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé l'examen des demandes relatives au licenciement présentées par Madame Nathalie X... devant le Conseil de prud'hommes de CRETEIL; Aux motifs que : « le licenciement de la salariée est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ainsi qu'au jugement déféré ; qu'en conséquence, en application de l'article six de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, eu égard à la nécessité d'un procès équitable, il convient, afin que les parties bénéficient d'un double degré de juridiction, de renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de CRETEIL ; Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en cas d'appel, lorsque les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie d'un premier litige, le salarié est recevable à présenter ses nouvelles prétentions en appel ; que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose alors à ce qu'une nouvelle instance soit introduite devant le conseil de prud'hommes pour statuer sur lesdites prétentions ; qu'en renvoyant cependant l'examen des demandes formées par la salariée au titre de la légitimité de son licenciement devant le Conseil de prud'hommes de CRETEIL, quand il résulte de ses constatations que le licenciement était intervenu certes postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes mais antérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel, de sorte que cette dernière devait examiner les nouvelles demandes formées par la salariée au titre de la légitimité de son licenciement et ne pouvait renvoyer un tel examen au conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail.