COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/03/2023
la SELEURL CABINET FRANC
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 16 MARS 2023
N° : 40 - 23
N° RG 22/01687
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTSN
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TC de TOURS en date du 01 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283508661283
Madame [J] [N]
née le 23 Mai 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline LE MAITRE, avocat au barreau de TOURS
et pour avocat plaidant Me Pierre-Philippe FRANC, membre de la SELEURL CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285068058891
S.A.R.L. FACILITATION AND CO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 19 JANVIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article
805 et
907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 18 octobre 2019, la société Facilitation and Co a régularisé la cession de son fonds de commerce de prestataire de formation et de conseil à une autre société Facilitation and Co nouvellement constituée entre M. [F], associé majoritaire et également gérant, Mme [S] [F] et Mme [J] [N], alors salariée de la société venderesse depuis 2007 comme responsable d'agence, moyennant le prix de 230 000 euros, sous franchise Dale Carnegie et Associates.
Mme [J] [N] a démissionné de ses fonctions de responsable d'agence le 12 octobre 2020 avec effet au 11 janvier 2021 après exécution d'un préavis de trois mois, et revendu ses parts sociales à M. [F], comme convenu entre les parties.
Le 15 octobre 2020, elle s'est inscrite comme autoentrepreneur ayant pour activité principale 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'.
Elle est également devenue salariée de la société Management Atout Vert, société de jardinage, membre du groupe Alliance Paysage, client de la société Facilitation and Co.
Informée de ces faits, et estimant que Mme [N] se livrait à des actes de concurrence déloyale en constituant sa propre entreprise concurrente, en détournant pour son compte ou celui de son nouvel employeur des clients importants de la société, en débauchant des collaboratrices, la société Facilitation and Co a, par requête du 27 janvier 2022, saisi le président du tribunal de commerce de Tours aux fins de voir diligentées des mesures d'investigations en application de l'article
145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er février 2022, le président du tribunal de commerce de Tours a:
Vu la requête, les pièces produites et les motifs exposés,
Vu le motif légitime de la SARL Facilitation and Co, dont le siège social est [Adresse 2],
Vu l'urgence,
Vu les dispositions des articles 493, 494,
495 et
874,
875,
876 du code de procédure civile,
- désigné la SCP [D] [L], [P] [Z], [B] [K], [E] [X], [T] [V], [G] [I], huissiers de justice associés, en la personne de Maître [E] [X], [Adresse 1]), huissier de justice, avec pour mission de :
'' se rendre au lieu d'exercice professionnel de Mme [J] [N] sis [Adresse 5] ou en tout autre lieu dans lequel serait exploitée l'activité de Mme [J] [N],
'' se faire remettre, éditer, photocopier, retranscrire et/ou photographier l'intégralité des devis et factures émis au profit des clients et prospects de Mme [N] ainsi que les commandes, actes d'engagement reçus des clients et prospects de Mme [J] [N] et indiquer, parmi ceux-ci, ceux dont les devis, factures, commandes, actes d'engagements propects, correspondent aux clients de la société Facilitation and Co dont la liste attestée par l'expert-comptable de celle-ci sera communiquée audit huissier instrumentaire et ce pour la période allant du 18 octobre 2019 jusqu'au jour du constat et ce que ces documents figurent ou non notamment sur les serveurs informatiques de Mme [J] [N], outre serveur externalisé et/ou chez tout prestataire informatique et/ou les messageries téléphones portables, ordinateurs portables de Mme [J] [N],
'' se faire remettre, éditer, photocopier, retranscrire et/ou photographier toute grille de prix ou contrat-cadre s'ils existent des prestations proposées ou effectuées auprès des clients de la société Facilitation and Co dont la liste attestée par l'expert-comptable de celle-ci sera communiquée audit huissier instrumentaire et ce pour la période allant du 18 octobre 2019 jusqu'au jour du constat et ce que ces documents figurent ou non notamment sur les serveurs informatiques de Mme [J] [N], outre serveur externalisé et/ou chez tout prestataire informatique et/ou les messageries, téléphones portables, ordinateurs portables de Mme [J] [N],
'' se faire remettre, éditer, photocopier, retranscrire et/ou photographier l'intégralité
des correspondances et échanges que ce soit par les réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, WhatsApp etc.), messagerie téléphonique, courriels et courriers adressés aux clients et prospects de la société Facilitation and Co dont la liste attestée par l'expert-comptable sera remise audit huissier instrumentaire, et ce pour la période allant du 18 octobre 2019 jusqu'au jour du constat,
'' se faire remettre, éditer, photocopier, retranscrire et/ou photographier l'intégralité des correspondances et échanges que ce soit par les réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, WhatsApp etc.), message téléphonique, courriels et courriers adressés aux clients et prospects adressés ou reçus à/de Mme [C] [O], Mme [Y] [R], Mme [H] [W], M. [A] [U], et ce pour la période allant du 18 octobre 2019 jusqu'au jour de constat par/à Mme [J] [N] concernant des prestations professionnnelles réalisées ou à réaliser,
'' se faire remettre, éditer, photocopier, retranscrire et/ou photographier par tout moyen tous les documents concernant et/ou mentionnant le nom et/ou le logo de la société Facilitation and Co et Dale Carnegie, et ce, que ces documents figurent ou non notamment sur les serveurs informatiques des ordinateurs, téléphones portables ou autres supports de Mme [J] [N], et ce pour la période du 18 octobre 2019 jusqu'au jour du constat,
'' se faire remettre, éditer, photocopier, retranscrire et/ou photographier par tout moyen, tous les contrats conclus de quelque nature que ce soit entre Mme [N] et/ou toutes sociétés dans lesquelles elle serait indirectement ou directement intéressée d'une part et, d'autre part, les clients et prospects de la société Facilitation and Co, dont la liste attestée par l'expert-comptable sera remise auxdits huissiers de justice et/ou encore toutes les sociétés liées directement ou indirectement à la société Alliance Paysage et à la société Citya Avenir et Talent et ce que ces documents figurent ou non notamment sur les serveurs informatiques de Mme [J] [N], outre serveur externalisé et/ou chez tout prestataire informatique et/ou les messageries, téléphones portables, ordinateurs portables de Mme [J] [N],
'' se faire remettre, éditer, photocopier, retranscrire et/ou photographier par tout moyen, tous les supports de formation, de quelque nature qu'ils soient utilisés ou à utiliser avec les clients et prospects de la société Facilitation and Co, dont la liste attestée par l'expert-comptable sera remise auxdits huissiers de justice et ce que ces documents figurent ou non notamment sur les serveurs informatiques de Mme [J] [N], outre serveur externalisé et/ou chez tout prestataire informatique et/ou les messageries, téléphones portables, ordinateurs portables de Mme [J] [N],
'' autoriser l'huissier à se faire assister, le cas échéant, de toutes personnes compétentes, notamment en matière informatique et numérique pour collecter toutes les informations décrites précédemment, à se faire ouvrir tout fichier informatique qui serait stocké ou existant (au siège social de l'entreprise de Mme [J] [N], à son domicile, ou dans tous lieux de stockage des fichiers y compris chez des tiers) sur l'un quelconque ordinateur ou tout autre support appartenant à Mme [J] [N],
'' consigner tout dire prononcé en sa présence en réponse ou non à ses questions, en s'abstenant de toute interpellation autre que celle nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'il y a urgence,
- dit qu'une provision de 1.300 euros sera versée à l'huissier de justice sous peine de caducité,
- dit que l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier constatant seront conservés par lui, en
séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire, ou jusqu'à accord amiable entre les parties,
- autorisé l'huissier instrumentaire à procéder à ses constatations au besoin avec l'assistance d'un officier de la force publique, d'un expert informatique de son choix et d'un serrurier le cas échéant,
- dit que l'huissier de justice désigné pourra, le cas échéant pour l'accomplissement de sa mission, se substituer tel huissier de son choix territorialement compétent pour intervenir sur tout lieu professionnel dans le cadre duquel Mme [J] [N] exerce,
- autorisé l'huissier instrumentaire à procéder à ces opérations en dehors de toutes heures légales, même les jours fériés,
- dit qu'à défaut de saisine de l'huissier commis dans un délai d'un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d'effet,
- dit que l'huissier de justice commis devra procéder à sa mission au plus tard dans le délai de deux mois à compter de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour le requérant d'engager une instance dans un délai d'un mois après la fin de l'exécution de la mission de l'huissier commis, et de l'en informer, ce dernier restituera les pièces séquestrées,
- dit qu'il nous en sera référé en cas de difficultés, conformément aux dispositions de l'article
496 du code de procédure civile,
- laissé à la charge du demandeur les frais de la présente ordonnance, liquidés et taxés en jugeant à la somme de 12,10 euros ainsi que les honoraires de l'huissier de justice.
Suivant procès-verbal de constat du 21 mars 2022, Maître [E] [X], huissier de justice, a procédé aux opérations prescrites par l'ordonnance du 1er février 2022.
Par actes du 13 avril 2022, Mme [J] [N] a fait assigner la société Facilitation and Co devant le président du tribunal de commerce de Tours statuant en référé en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 1er février 2022, destruction des documents saisis, paiement d'une indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles
145 et
493 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouté Mme [J] [N] de toutes demandes, fins et conclusions,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance pour la défense de leurs intérêts,
- laissé à la charge de Mme [J] [N] les entiers dépens.
Suivant déclaration du 8 juillet 2022, Mme [J] [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance, au contradictoire de la SARL Facilitation and Co.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [J] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 145 et
493 et suivants du code de procédure civile,
- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise rendue le 1er juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Tours,
Et statuant à nouveau,
- rétracter l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par M. le président du tribunal de commerce de Tours,
- ordonner la destruction des documents saisis par l'huissier,
- condamner la société Facilitation and Co à payer à Mme [J] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la société Facilitation and Co demande à la cour de :
Vu les articles
145 et
493 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours du 1er juillet 2022,
Y ajoutant,
- débouter Mme [N] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [N] à régler à la société Facilitation and Co la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l'article
145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article
493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles
497 et
561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
Sur l'existence d'un motif légitime :
L'application des dispositions de l'article
145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge du référé de se prononcer sur le fond.
Mme [J] [N] fait valoir qu'il n'existe aucun motif légitime qui aurait pu justifier la présente procédure. Elle souligne qu'elle n'était associée qu'à hauteur de 10 % dans la société Facilitation and Co ce qui n'engendre aucune obligation de non-concurrence vis-à-vis de la société, qu'elle n'avait pas non plus de clause de non-concurrence dans son contrat de travail.
Ainsi que le fait justement observer la société Facilitation and Co, l'absence d'obligation légale ou contractuelle de non-concurrence n'empêche pas l'action en concurrence déloyale, dès lors qu'il peut être établi que l'auteur des actes incriminés a usé de procédés déloyaux pour détourner la clientèle, a agi alors qu'il était encore en cours d'exécution de son contrat de travail ou d'une manière générale a manqué à son obligation de loyauté.
En l'espèce, la société Facilitation and Co a mentionné dans sa requête, pièces à l'appui, de manière très précise, les circonstances des départs de ses clients et fournisseurs à son détriment et au profit de la société dans laquelle Mme [J] [N] travaille désormais ou au bénéfice de cette dernière ainsi que les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, autant d'éléments laissant suspecter des actes déloyaux pour lesquels la mesure d'instruction a été sollicitée et ordonnée en vue d'un éventuel futur procès à l'encontre de Mme [J] [N] pour concurrence déloyale, ainsi que l'a justement apprécié le juge de la rétractation, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les mérites de la demande qui sera éventuellement soumise au juge du fond.
En conséquence, la requête est fondée sur un motif légitime justifiant la mesure d'instruction ordonnée.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
Mme [J] [N] soutient que ni la requête présentée ni l'ordonnance ne font la moindre mention des faits qui justifieraient la nécessité de ne pas procéder à un débat contradictoire, la dérogation au principe du contradictoire, principe indispensable de toute procédure consacré par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation comme un principe général du droit et rattaché à l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'Homme, n'étant pas motivée.
L'ordonnance du 1er février 2022 procède à cet égard par renvoi à la requête, les pièces produites et les motifs y exposés, ce dont il résulte que le juge des requêtes s'est approprié les motifs de ladite requête (Cf. 2è. Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.092).
Les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire sont caractérisées aux termes de la requête par la nécessité d'établir la preuve des faits dénoncés ci-avant et l'ampleur du préjudice subi par la requérante en lien avec les faits.
La requête motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale fait clairement état de détournement de clients au détriment de la société Facilitation and Co, au mépris de l'obligation de loyauté de Mme [J] [N] à l'égard de son employeur et de la société dont elle détenait des parts, ainsi que de la nature occulte des faits, autant d'éléments soigneusement détaillés dans la requête caractérisant un contexte particulier nécessitant à l'évidence le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer dans ces circonstances l'efficacité de la mesure et d'éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques (Cf. 2è. Civ., 25 mars 2021, n°19-22.965).
En outre, il convient de relever que la mesure sollicitée est limitée dans son objet, à savoir la recherche d'éléments de la vie professionnelle de Mme [J] [N], en lien avec ses anciennes fonctions au sein de la société Facilitation and Co, et dans le temps, soit pour la période du 18 octobre 2019 jusqu'au jour du constat. Si le juge a autorisé que la mesure d'investigation puisse avoir lieu au siège social de l'entreprise de Mme [J] [N], à son domicile, il apparaît que la recherche ne porte que sur des échanges et des données professionnels, de sorte que l'atteinte à la vie privée alléguée ne saurait faire obstacle à la mesure ordonnée, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de la nécessaire protection des droits de celui qui la requiert.
En conséquence, l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022 sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er février 2022 formée par Mme [J] [N]. La demande de destruction des documents saisis par l'huissier ne saurait dès lors prospérer.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Mme [J] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Facilitation and Co la somme de 2 500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [J] [N] à verser à la société Facilitation and Co la somme de 2 500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT