Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 24 novembre 2022, 22/12817

Mots clés Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion · procédure civile

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 22/12817
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° 373 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12817 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEBY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/18837

APPELANTE

Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : A493

Assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [Y] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

Assistée par Me Laurent VERDES de la SELARL LAURENT VERDES AVOCATS

Monsieur [X] [S]

Groupe gratuit pro

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0714

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Marie MONGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2021 par Mme [D] [P] d'un jugement contradictoire rendu le 22 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a ainsi statué :

Déboute Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [P] aux dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 du magistrat chargé de la mise en état a ainsi statué :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 28 octobre 2021 par Mme [D] [P],

Condamnons Mme [D] [P] à payer à M. [X] [S] et à Mme [Y] [N] la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [D] [P] aux dépens d'appel et de l'incident ;

Rejetons toutes autres demandes,

Vu la requête en déféré remise au greffe le 29 juin 2022 par Mme [D] [P], demandant à la cour de :

Vu les articles 655 et 656 du Code de procédure civile,

Déclarer recevable et fondé le déféré à la Cour de l'Ordonnance de Madame la Conseillère de la mise en état du Pôle 4 ' Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris en date du 16 juin 2022 n°114, RG n°21/18837,

Infirmer ladite Ordonnance,

Juger que la signification du Jugement intervenu le 25 août 2021 est irrégulière et qu'elle n'a en conséquence pas pu faire courir le délai d'Appel,

Juger en conséquence, recevable l'Appel formé par Mme [D] [P] par déclaration en date du 28 octobre 2021 à l'encontre du Jugement rendu le 22 juin 2021 par le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris,

Débouter Mr [X] [S] et Mme [Y] [N] de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner Mr [X] [S] et Mme [Y] [N] à payer à Mme [D] [P] la somme de 1.000 euros chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mr [X] [S] et Mme [Y] [N] aux dépens de l'incident

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022 par M. [X] [S], demandant à la cour de :

Vu l'article 538, 654 et suivants du Code de procédure civile

Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article 914 du Code de procédure civile

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état du Pôle 4 chambre 3 de la Cour d'appel de Paris le 16 juin 2022 ;

En conséquence,

Juger irrecevable l'appel interjeté par Madame [D] [P] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2021 (RG n°11-20-008556) ;

Y ajoutant,

Condamner Madame [D] [P] à verser à Monsieur [X] [S] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [D] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022 par Mme [Y] [N], demandant à la cour de :

Vu l'article 538 du Code de procédure civile

Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article 914 du Code de procédure civile

Vu l'article 529 alinéa 2 du Code de procédure civile

Juger la signification intervenue le 25 août 2021 régulière.

Juger irrecevable l'appel interjeté par Madame [D] [P] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2021 (RG n°11-20-008556) ;

Condamner Madame [D] [P] à verser à Madame [Y] [N] une somme de 7.365 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [D] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont transmises et à l'ordonnance déférée.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du déféré :

Selon l'article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."

L'ordonnance entreprise, rendue le 16 juin 2022, ayant mis fin à l'instance, la requête en déférée formée par Mme [D] [P] le 29 juin 2022 est recevable, sa recevabilité étant au demeurant non contestée.

Sur la recevabilité de l'appel :

Mme [D] [P] conteste l'ordonnance qui a déclaré son appel irrecevable en faisant valoir, comme devant le conseiller de la mise en état, que l'avis de passage laissé au gardien par l'huissier de justice instrumentaire qui lui a signifié le 25 août 2021, à la demande de M. [X] [S], par remise à étude, le jugement entrepris du 22 juin 2022, n'est pas conforme à l'article 655 du code de procédure civile car il aurait dû avoir été remis dans sa boîte aux lettres.

C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la demanderesse au déféré, laquelle ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le conseiller de la mise en état, et que la cour adopte, que celui-ci a retenu qu'il résulte des articles 538 et 528 du code de procédure civile, que le délai d'appel, d'un mois en matière contentieuse, court à compter de la notification du jugement, sous réserve de la régularité de celle-ci ;

Que, selon l'article 664-1 du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où, comme en l'espèce, elle est faite à domicile c'est-à-dire la date de l'avis de passage (2e civ., 25 janv. 2007, n°05-13.618) ;

Que l'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne ;

Que l'article 655 du même code dispose que : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise." ;

Que l'article 656 du même code dispose que : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions." ;

L'article 657 du même code dispose que : " Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli." ;

Qu'enfin, selon l'article 658 de ce code : "Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe." ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [D] [P], l'huissier de justice n'est pas tenu de rechercher le lieu où il pourrait rencontrer le destinataire et l'impossibilité de signifier à personne peut résulter de l'absence de son domicile du destinataire de l'acte (2e Civ, 25 janvier 2007, pourvoi n 05-13.618) ; que dès lors que la certitude du domicile est acquise, l'huissier de justice n'a aucune obligation de poursuivre ses recherches (1re Civ., 9 mai 2019,

pourvoi n 18-15.352, 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 19-24.170) ;

Qu'en outre, aucun texte n'exige, pour la régularité de la signification, qu'il soit justifié que l'avis de passage est réellement parvenu à son destinataire, pas plus que la lettre simple mentionnée à l'article 658 ;

Qu'en l'espèce, le procès-verbal de remise à l'étude, qui relève des règles de la "signification à domicile"au regard de l'article 655 du code de procédure civile, indique que :

- Mme [D] [P] demeure [Adresse 1], ce qui n'est pas contesté et résulte des conclusions même de l'intéressée ;

- l'huissier n'a pas "pu, lors du passage, avoir des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte ;

- le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le gardien a confirmé

le domicile, un avis de passage a été laissé au gardien" ;

- "la signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée, par clerc assermenté, sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon étude" ;

-"conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié " ;

-"la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressé avec une copie de l'acte" ;

Qu'ainsi, cet acte de signification comporte les informations nécessaires et établit que l'huissier de justice a accompli les diligences requises ; que l'exactitude du domicile et l'absence de la destinataire de l'acte est établie ;

que l'applicabilité de l'article 656 du code de procédure civile est caractérisée par le refus ou l'impossibilité, pour les personnes énumérées par l'article 655, de recevoir la copie de l'acte ;

Que les considérations de l'appelante sur le fait que l'avis de passage a été remis au gardien de l'immeuble plutôt que dans la boîte aux lettres sont sans incidence puisque la validité de la signification n'est pas subordonnée à la preuve de sa réception par le destinataire ; qu'au demeurant, Mme [D] [P] n'indique pas quel grief lui aurait causé cette circonstance ;

Qu'enfin, la question de savoir si le gardien avait qualité pour recevoir l'acte est inopérante puisque c'est seulement l'avis de passage qui lui a été remis ;

Que par conséquent la signification du jugement a été régulièrement effectuée le 25 août 2021 et a pu faire courir le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, de sorte que l'appel du 28 octobre 2021 est irrecevable comme étant tardif.

Qu'en application de l'article 529 du code de procédure civile, le jugement profite solidairement ou indivisiblement à Mme [Y] [N], locataire, et à M. [X] [S], caution solidaire, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la notification faite à la demande de celui-ci.

La cour rejettera donc la requête en déféré formée par Mme [D] [P].

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner Mme [D] [P] à verser à M. [X] [S] et Mme [Y] [N], chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la requête en déféré formée par Mme [D] [P] contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le magistrat de la mise en état,

Condamne Mme [D] [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 1.000 euros à M. [X] [S],

- la somme de 1.000 euros à Mme [Y] [N],

Condamne Mme [D] [P] aux dépens du déféré,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président