INPI, 17 août 2011, 10-5231

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-5231
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DRIVEON.NET ; DRIVENOO
  • Classification pour les marques : 39
  • Numéros d'enregistrement : 3815354 ; 3767464
  • Parties : NORDCAR / LCT TECHNOLOGIES SAS

Texte intégral

OPP 10-5231 / HT11/07/2011 Définitif le 17/08/2011 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LCT TECHNOLOGIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 1 0 3 767 464 portant sur le signe verbal DRIVENOO. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ». Le 8 décembre 2010, la société NORDCAR A/S (société organisée selon les lois danoises) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale DRIVEON.NET, déposée le 30 avril 2004 et enregistrée sous le n° 003815354. Cet enregistrement porte notamment sur le service suivant : « Location de véhicules à moteur ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 décembre 2010 sous le n° 10-5231 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue trois mois puis, faute d’accord, a repris. Le 12 mai 2011, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises par l’Institut à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NORDCAR A/S fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LCT TECHNOLOGIES conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour le service suivant : « Location de véhicules à moteur ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à celui invoqué de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.Que sont inopérants les arguments de la société déposante tenant aux différences d’activités des titulaires des deux marques en présence ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que les services de « location de garages ou de places de stationnement », qui ont pour objet la mise à disposition d’un emplacement déterminé et non pas celle d’un véhicule, ne présentent pas de lien direct avec le service de « location de véhicules à moteur » de la marque antérieure invoquée ; Qu’ainsi, ces services ne présentent pas les mêmes objet et destination ; Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, les premiers étant généralement proposés par des agents immobiliers, des administrateurs de biens ou des organismes gestionnaires de parkings publics ou privés, alors que le second est issu de l'industrie automobile et des transports et est généralement fourni par des sociétés de location de voitures ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à celui invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination DRIVENOO, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DRIVEON.NET, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que si les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque DRIVE, ils produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion tant pour le lecteur que pour l’auditeur ; Qu’en effet visuellement, les signes DRIVENOO et DRIVEON.NET diffèrent nettement par structure et leur longueur (une dénomination unique de huit lettres pour le signe contesté, deux éléments verbaux totalisant dix lettres et séparés par un point pour la marque antérieure) et par leur séquence finale, le signe contesté se caractérisant par le doublement de la voyelle O en position finale ; Qu’ainsi, ces deux signes présentent une physionomie distincte ; Que phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, la présence commune de la séquence DRIVE ne saurait créer à elle seule un risque de confusion entre les signes ; Que, comme le relève la société déposante, le terme anglo-saxon DRIVE, aisément compris par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme signifiant « conduire », apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause dont il désigne la nature, l’objet et le mode de prestation ; Qu’appliqué aux services visés, qui s’entendent de services ayant trait à et utilisant la conduite, cet élément verbal n’est pas de nature à indiquer à lui seul leur origine commerciale ; Qu’enfin intellectuellement, si les deux signes présentent un pouvoir évocateur semblable, ce dernier est étroitement lié à la fonction et l’objet des services en cause, comme précédemment démontré, de sorte qu’il ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe verbal DRIVENOO ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure DRIVEON.NET. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté DRIVENOO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DRIVEON.NET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 10-5231 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe