COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 20 JUIN 2012
Pôle 5 - Chambre 1(n° 162, 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19089
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Septembre 2011Institut National de la Propriété Industrielle de PARISRG n° OPP11-1721
DECLARANT AU RECOURS :Monsieur Mohammed Snon comparante et ni représentée
EN PRESENCE de :Monsieur l Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)[...]75800 PARIS CEDEX 08représenté par Madame Mathilde JUNAGADE, chargée de mission
APPELEE EN CAUSE :Société KAUT-BULLINGER & CO KGdont le siège social estKarwendelstr. 282024 TAUFKIRCHEN (ALLEMAGNE)non comparante et ni représentée(Appelée en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis n'a pas été retourné au greffe)
COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article
786 et
910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et de Madame Anne-Marie G, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de PrésidentMadame Anne-Marie GABER, ConseillèreMadame Sylvie NEROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
MINISTERE PUBLIC :à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET
:
- défaut- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
LA COUR,
Vu la décision rendue le 01 septembre 2011 par le directeur général de l'Institut de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition formée le 18 avril 2011 par la société KAUT-BULLINGER & Co. KG, titulaire de la marque communautaire verbale KABUCO déposée le 3 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 4940011, à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée le 28 janvier 2011 sous le numéro 11 3 801 446, par Mohammed S, portant sur le signe complexe KABAKO, l'a reconnue partiellement justifiée et a partiellement rejetée ladite demande d'enregistrement pour les produits suivants : 'Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits de l'imprimerie ; article pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelle ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux : malles et balises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage' ;
Vu le recours en annulation formé par Mohammed S le 24 septembre 2011,
Vu le courrier parvenu au greffe le 15 mai 2012 par lequel Mohammed S se désiste de son recours ;
Vu l'absence d'opposition du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Le ministère public entendu en ses observations orales
;
SUR CE LA COUR,
Considérant qu'il convient de déclarer parfait le désistement d'instance, de constater son extinction et le dessaisissement de la Cour ;
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
DIT que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.