INPI, 29 novembre 2021, OP 21-2298
Mots clés
risque · produits · signe · société · enregistrement · tiers · verbal · confusion · similitude · opposition · presse · propriété Industrielle · publicité · terme · globale
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-2298
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : AdsPartner ; ADLPartner
Numéros d'enregistrement : 4738522 ; 98729815
Parties : ADLPARTNER SA / Q
Texte
OPP 21-2298 29/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C Q a déposé, le 2 mars 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 738 522 portant sur le signe verbal .
Le 25 mai 2021, la société ADLPARTNER (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque française déposée le 24 avril 1998 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 26 décembre 2017 sous le numéro 98 729 815, portant sur le signe verbal .
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le dernier délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
1II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d'études et de recherches de marchés notamment dans les domaines de la presse, de l'édition, de l'audiovisuel, de la télévision ; services se rapportant à la mercatique notamment dans les domaines de la presse, de l'édition, de l'audiovisuel, de la télévision ; services de publicité, de promotion des ventes pour des tiers ; services de promotion d'abonnements à des chaînes de télévision pour des tiers ; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, brochures, catalogues, échantillons) ; services de promotion d'abonnements à des journaux, des périodiques, des revues, des magazines pour des tiers ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADSPARTNER, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ADLPARTNER, ci-dessous reproduit :
2La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de deux éléments verbaux, à savoir un sigle d’attaque de trois lettres associé au terme PARTNER, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
En effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun une même construction accolant un sigle d’attaque de trois lettres dont les deux premières (A et D) sont identiques (ADS pour le signe contesté, ADL pour la marque antérieure) au terme anglais PARTNER, placé en seconde position et dont l’initiale P est en majuscule.
Si les signes en présence se distinguent par la substitution de la lettre S à la consonne L dans le signe contesté, cette différence, qui ne porte que sur une seule lettre située au cœur de signes longs, n’est pas susceptible d'écarter à elle seule le risque de confusion entre les signes, lesquels restent dominés par un rythme identique, la structure commune précédemment évoquée et les séquences et sonorités très proches qui en découlent.
Ainsi, il résulte de cette structure commune de fortes ressemblances générant une même impression d’ensemble.
Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque antérieure verbale .
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces services pour le public concerné.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale .
3PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
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