INPI, 24 avril 2007, 06-3655

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3655
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LUMIDERM 6000 ; ILLUMIDERM
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 1601895 ; 3445351
  • Parties : SOLVAY PHARMA / CAREIA VIEGAS AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE LABORATOIRE CLEMASCIENCE EURL

Texte intégral

OPP 06-3655 / CJR Définitif le 24/04/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRE CLEMASCIENCE (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé, le 7 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 445 351 portant sur la dénomination ILLUMIDERM. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : « marque de complément alimentaire et de cosmétique à usage médical ». Le 15 novembre 2006, la société SOLVAY PHARMA (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LUMIDERM 6000, renouvelée par déclaration en date du 1er mars 2000 sous le n° 1 601 895, dont la société op posante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants ». L'opposition a été notifiée le 21 novembre 2006 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l’acte d’opposition, la société SOLVAY PHARMA fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Elle invoque en outre, l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LABORATOIRE CLEMASCIENCE conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « complément alimentaire et de cosmétique à usage médical » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants ». CONSIDERANT que le « complément alimentaire à usage médical » de la demande d'enregistrement appartient à la catégorie générale des « substances diététiques à usage médical » de la marque antérieure qui s’entendent de substances utilisées dans le cadre médical ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus ; Que de même, le « cosmétique à usage médical » de la demande d'enregistrement relève également de la catégorie générale des « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure qui désignent l’ensemble des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections du corps humain ; Qu’il s’agit donc de produits identiques ; Qu’ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que l’identité a été constatée. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ILLUMIDERM, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LUMIDERM 6000, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein de la marque antérieure, le terme LUMIDERM constitue l’élément essentiel, dès lors qu’il est placé en position d’attaque et qu’il est suivi du nombre 6000, lequel apparaissant comme une référence ou une indication de la composition des produits en cause ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur ; Que visuellement, les dénominations LUMIDERM et ILLUMIDERM des signes en présence sont toutes deux des dénominations longues qui ont huit lettres en commun placées dans le même ordre formant la séquence LUMIDERM, ce qui leur confère une physionomie des plus semblable ; Que phonétiquement, elles possèdent la même succession de sonorités [lu-mi-dèrm], de sorte qu’elles présentent des sonorités très proches ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces deux dénominations réside dans leur séquence d’attaque, ILLU dans le signe contesté, LU dans la marque antérieure ; Que toutefois, cette différence qui porte sur deux lettres au sein de dénominations longues n’est pas de nature à exclure leur perception très proche, en tant qu’elles restent dominées par la même séquence LUMIDERM et que la syllabe d’attaque respective des dénominations se caractérisent par le même son [l] ; Qu’enfin, intellectuellement, ces deux dénominations évoquent la lumière ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une même impression d'ensemble. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée ILLUMIDERM constitue l'imitation de la marque antérieure LUMIDERM 6000. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, la dénomination contestée ILLUMIDERM ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LUMIDERM 6000.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 06-3655 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 445 351 est rejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe