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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.372, 21-12.373, 21-12.374, 21-12.375, 21-12.376, …

Mots clés
salaire • vacation • condamnation • connexité • mineur • pourvoi • pouvoir • rapport • rejet • renvoi • siège

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-12.372, 21-12.373, 21-12.374, 21-12.375, 21-12.376, 21-12.377, 21-12.378, 21-12.379, 21-12.380, 21-12.381, 21-12.382, 21-12.383, 21-12.384, 21-12.385, 21-12.386, 21-12.387, 21-12.388, 21-12.389, 21-12.390, 21-12.391, 21-12.392, 21-12.393, 21-12.394, 21-12.395, 21-12.396, 21-12.397, 21-12.398, 21-12.399, 21-12.400, 21-12.401, 21-12.402, 21-12.403, 21-12.404, 21-12.405, 21-12.406, 21-12.407, 21-12.408, 21-12.409, 21-12.410, 21-12.411, 21-12.412, 21-12.413, 21-12.414, 21-12.415, 21-12.416, 21-12.417, 21-12.418, 21-12.419, 21-12.420, 21-12.421, 21-12.422, 21-12.423, 21-12.424, 21-12.425, 21-12.426, 21-12.427, 21-12.428, 21-12.429, 21-12.430, 21-12.431, 21-12.432, 21-12.433, 21-12.434, 21-12.435, 21-12.436, 21-12.437, 21-12.438, 21-12.439, 21-12.440, 21-12.441, 21-12.442, 21-12.443, 21-12.444, 21-12.445, 21-12.446, 21-12.447, 21-12.448, 21-12.449, 21-12.450, 21-12.451, 21-12.452, 21-12.453, 21-12.454
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Sornay
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour de cassation, 16 novembre 2011
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO00209
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000047269010
  • Identifiant Judilibre :63fefd45002ac605de15b340
  • Commentaires :
  • Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
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Résumé

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Partie demanderesse
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Parties défenderesses
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SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 209 F-D Pourvois n° H 21-12.372 G 21-12.373 J 21-12.374 K 21-12.375 M 21-12.376 N 21-12.377 P 21-12.378 Q 21-12.379 R 21-12.380 S 21-12.381 T 21-12.382 U 21-12.383 V 21-12.384 W 21-12.385 X 21-12.386 Y 21-12.387 Z 21-12.388 A 21-12.389 B 21-12.390 C 21-12.391 D 21-12.392 E 21-12.393 F 21-12.394 H 21-12.395 G 21-12.396 J 21-12.397 K 21-12.398 M 21-12.399 N 21-12.400 P 21-12.401 Q 21-12.402 R 21-12.403 S 21-12.404 T 21-12.405 U 21-12.406 V 21-12.407 W 21-12.408 X 21-12.409 Y 21-12.410 Z 21-12.411 A 21-12.412 B 21-12.413 C 21-12.414 D 21-12.415 E 21-12.416 F 21-12.417 H 21-12.418 G 21-12.419 J 21-12.420 K 21-12.421 M 21-12.422 N 21-12.423 P 21-12.424 Q 21-12.425 R 21-12.426 S 21-12.427 T 21-12.428 U 21-12.429 V 21-12.430 W 21-12.431 X 21-12.432 Y 21-12.433 Z 21-12.434 A 21-12.435 B 21-12.436 C 21-12.437 D 21-12.438 E 21-12.439 F 21-12.440 H 21-12.441 G 21-12.442 J 21-12.443 K 21-12.444 M 21-12.445 N 21-12.446 P 21-12.447 Q 21-12.448 R 21-12.449 S 21-12.450 T 21-12.451 U 21-12.452 V 21-12.453 W 21-12.454 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 38], a formé les pourvois n° H 21-12.372, G 21-12.373, J 21-12.374, K 21-12.375, M 21-12.376, N 21-12.377, P 21-12.378, Q 21-12.379, R 21-12.380, S 21-12.381, T 21-12.382, U 21-12.383, V 21-12.384, W 21-12.385, X 21-12.386, Y 21-12.387, Z 21-12.388, A 21-12.389, B 21-12.390, C 21-12.391, D 21-12.392, E 21-12.393, F 21-12.394, H 21-12.395, G 21-12.396, J 21-12.397, K 21-12.398, M 21-12.399, N 21-12.400, P 21-12.401, Q 21-12.402, R 21-12.403, S 21-12.404, T 21-12.405, U 21-12.406, V 21-12.407, W 21-12.408, X 21-12.409, Y 21-12.410, Z 21-12.411, A 21-12.412, B 21-12.413, C 21-12.414, D 21-12.415, E 21-12.416, F 21-12.417, H 21-12.418, G 21-12.419, J 21-12.420, K 21-12.421, M 21-12.422, N 21-12.423, P 21-12.424, Q 21-12.425, R 21-12.426, S 21-12.427, T 21-12.428, U 21-12.429, V 21-12.430, W 21-12.431, X 21-12.432, Y 21-12.433, Z 21-12.434, A 21-12.435, B 21-12.436, C 21-12.437, D 21-12.438, E 21-12.439, F 21-12.440, H 21-12.441, G 21-12.442, J 21-12.443, K 21-12.444, M 21-12.445, N 21-12.446, P 21-12.447, Q 21-12.448, R 21-12.449, S 21-12.450, T 21-12.451, U 21-12.452, V 21-12.453, W 21-12.454 contre quatre-vingt trois arrêts rendus le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [XX] [K], domicilié [Adresse 52], 2°/ à M. [VW] [V], domicilié [Adresse 62], 3°/ à M. [YX] [E], domicilié [Adresse 84], 4°/ à M. [GL] [D], domicilié [Adresse 25], 5°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [PJ] [C], domicilié [Adresse 70], 7°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 65], 8°/ à M. [MG] [R], domicilié [Adresse 51], 9°/ à M. [AI] [S], domicilié [Adresse 23], 10°/ à M. [CD] [B], domicilié [Adresse 29], 11°/ à M. [XN] [J], domicilié [Adresse 7], 12°/ à M. [ZG] [U], domicilié [Adresse 8], 13°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 41], 14°/ à M. [AF] [H], domicilié [Adresse 11], 15°/ à M. [CD] [G], domicilié [Adresse 81], 16°/ à M. [YO] [V], domicilié [Adresse 64], 17°/ à M. [PJ] [W], domicilié [Adresse 22], 18°/ à M. [KF] [M], domicilié [Adresse 26], 19°/ à M. [YF] [N], domicilié [Adresse 13], 20°/ à M. [JN] [NH], domicilié [Adresse 75], 21°/ à M. [BR] [IM], domicilié [Adresse 63], 22°/ à M. [ST] [GC], domicilié [Adresse 83], 23°/ à M. [FT] [RJ], domicilié [Adresse 4], 24°/ à M. [ST] [FK], domicilié [Adresse 40], pris en qualité d'ayant droit de [FT] [FK] décédé le 19 mai 2014, 25°/ à Mme [BP] [LY], domiciliée [Adresse 73], prise en qualité de représentante légale de [WN] [FK], mineur, lui-même pris en qualité d'ayant droit de [FT] [FK], décédé le 19 mai 2014, 26°/ à M. [SK] [VM], domicilié [Adresse 68], 27°/ à M. [WW] [HV], domicilié [Adresse 1], 28°/ à M. [YO] [UL], domicilié [Adresse 57], 29°/ à M. [KX] [WE], domicilié [Adresse 14], 30°/ à M. [KN] [TU], domicilié [Adresse 59], 31°/ à M. [XX] [DS], domicilié [Adresse 54], 32°/ à M. [CM] [NZ], domicilié [Adresse 17], 33°/ à M. [VD] [TC], domicilié [Adresse 79], 34°/ à M. [CD] [CI], domicilié [Adresse 30], 35°/ à M. [ZG] [ZY], domicilié [Adresse 78], 36°/ à M. [OS] [MY], domicilié [Adresse 10], 37°/ à M. [DI] [LO], domicilié [Adresse 80], 38°/ à M. [CD] [GU], domicilié [Adresse 82], 39°/ à M. [P] [ET], domicilié [Adresse 49], 40°/ à M. [HL] [FT] [ET], domicilié [Adresse 42], 41°/ à M. [IW] [JW], domicilié [Adresse 19], 42°/ à M. [OR] [HD], domicilié [Adresse 21], 43°/ à M. [PJ] [OI], domicilié [Adresse 71], 44°/ à M. [JN] [JE], domicilié [Adresse 45], 45°/ à M. [F] [UD], domicilié [Adresse 15], 46°/ à M. [WW] [EJ], domicilié [Adresse 9], 47°/ à M. [IW] [SB], domicilié [Adresse 34], 48°/ à M. [PS] [PA], domicilié [Adresse 39], 49°/ à M. [A] [UV], domicilié [Adresse 77], 50°/ à M. [P] [MY], domicilié [Adresse 66], 51°/ à M. [ZG] [YY], domicilié [Adresse 35], 52°/ à M. [PJ] [LG], domicilié [Adresse 53], 53°/ à M. [JM] [RA], domicilié [Adresse 43], 54°/ à M. [VV] [ZP], domicilié [Adresse 24], 55°/ à M. [JM] [PI], domicilié [Adresse 18], 56°/ à M. [JM] [TK], domicilié [Adresse 46], 57°/ à M. [CD] [NR], domicilié [Adresse 85], 58°/ à M. [IW] [TL], domicilié [Adresse 67], 59°/ à M. [EB] [XF], domicilié [Adresse 33], 60°/ à M. [ZG] [FU], domicilié [Adresse 74], 61°/ à M. [O] [ID], domicilié [Adresse 55], 62°/ à M. [XX] [ZO], domicilié [Adresse 60], 63°/ à M. [DI] [RB], domicilié [Adresse 61], 64°/ à M. [BZ] [LF], domicilié [Adresse 50], 65°/ à M. [YG] [MZ], domicilié [Adresse 44], 66°/ à M. [ZG] [FC], domicilié [Adresse 36], 67°/ à Mme [BP] [IV], domiciliée [Adresse 47], prise en sa qualité d'ayant droit de [CD] [IV], 68°/ à Mme [FB] [IV], domiciliée [Adresse 47], prise en sa qualité d'ayant droit de [CD] [IV], 69°/ à M. [KO] [EA], domicilié [Adresse 2], 70°/ à M. [RT] [VL], domicilié [Adresse 69], 71°/ à M. [WM] [RS], domicilié [Adresse 56], 72°/ à M. [PS] [VE], domicilié [Adresse 5], 73°/ à M. [L] [HM], domicilié [Adresse 37], 74°/ à M. [BO] [UU], domicilié [Adresse 31], 75°/ à M. [XW] [SC], domicilié [Adresse 72], 76°/ à M. [AI] [GK], domicilié [Adresse 20], 77°/ à M. [IE] [UC], domicilié [Adresse 76], 78°/ à M. [NP] [AK], domicilié [Adresse 32], 79°/ à M. [HL] [OH], domicilié [Adresse 27], 80°/ à M. [EB] [SU], domicilié [Adresse 58], 81°/ à M. [MP] [XE], domicilié [Adresse 16], 82°/ à M. [IE] [HC], domicilié [Adresse 12], 83°/ à M. [HL] [JX], domicilié [Adresse 3], 84°/ à M. [EK] [JX], domicilié [Adresse 48], 85°/ à M. [GL] [CA], domicilié [Adresse 28], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et des quatre-vingt-quatre autres salariés ou ayants droit, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-12.372, G 21-12.373, J 21-12.374, K 21-12.375, M 21-12.376, N 21-12.377, P 21-12.378, Q 21-12.379, R 21-12.380, S 21-12.381, T 21-12.382, U 21-12.383, V 21-12.384, W 21-12.385, X 21-12.386, Y 21-12.387, Z 21-12.388, A 21-12.389, B 21-12.390, C 21-12.391, D 21-12.392, E 21-12.393, F 21-12.394, H 21-12.395, G 21-12.396, J 21-12.397, K 21-12.398, M 21-120.399, N 21-12.400, P 21-12.401, Q 21-12.402, R 21-12.403, S 21-12.404, T 21-12.405, U 21-12.406, V 21-12.407, W 21-12.408, X 21-12.409, Y 21-12.410, Z 21-12.411, A 21-12.412, B 21-12.413, C 21-12.414, D 21-12.415, E 21-12.416, F 21-12.417, H 21-12.418, G 21-12.419, J 21-12.420, K 21-12.421, M 21-12.422, N 21-12.423, P 21-12.424, Q 21-12.425, R 21-12.426, S 21-12.427, T 21-12.428, U 21-12.429, V 21-12.430, W 21-12.431, X 21-12.432, Y 21-12.433, Z 21-12.434, A 21-12.435, B 21-12.436, C 21-12.437, D 21-12.438, E 21-12.439, F 21-12.440, H 21-12.441, G 21-12.442, J 21-12.443, K 21-12.444, M 21-12.445, N 21-12.446, P 21-12.447, Q 21-12.448, R 21-12.449, S 21-12.450, T 21-12.451, U 21-12.452, V 21-12.453 et W 21-12.454 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 février 2021) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 février 2019, pourvois n° 17 24 369 et a), M. [K] et quatre-vingt-deux autres salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) ont été affectés dans les « formations locales de sécurité »(FLS) de ses établissements, et ont, de ce fait, été soumis à un rythme de travail dit « 24x48 » prévu par le titre 8 du code de gestion des personnels du CEA, alternant, dans le cadre de cycles de quatre semaines, des vacations d'une amplitude de travail de 24 heures 30 minutes, comprenant 4 heures 30 minutes de repos et pause repas, et des périodes de repos de quarante-huit heures. 3. Un certain nombre d'agents de ces FLS, dont les quatre-vingt-trois salariés concernés par la présente instance, ont saisi en novembre 2008 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la requalification en heures de travail effectif des 4 heures 30 de repos et pause incluses dans leurs vacations et à la condamnation subséquente de l'employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, notamment pour heures supplémentaires. 4. La cour d'appel de Paris, par des arrêts du 26 février 2016 devenus définitifs sur ce point, a qualifié d'heures de travail effectif les quatre heures de repos et les trente minutes de pause pour le repas du soir incluses dans chacune des vacations accomplies par les salariés des FLS dans le cadre des cycles de travail précités.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

5. L'employeur reproche aux arrêts de le condamner à verser à chacun des salariés une certaine somme au titre du rappel de salaire, outre les congés payés afférents, déduction faite du forfait repos, selon compte arrêté au 31 décembre 2018, d'ordonner qu'il soit procédé au calcul des rappels de salaire à compter de janvier 2019 jusqu'à la date des arrêts sur les bases de calcul retenues, de dire que pour l'avenir la rémunération de chacun des salariés sera définie sur les mêmes bases que celles retenues et d'ordonner l'intégration des rappels de salaire sur la cessation anticipée d'activité, alors : « 1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que, sauf dispositions expresses contraires, seules les heures de travail réellement effectuées par le salarié sont rémunérées comme du temps de travail effectif et décomptées pour la détermination de la durée du travail et des heures supplémentaires ; qu'au cas présent, il est constant que les 4 heures 30 de repos dans des locaux aménagés prises au cours de chaque vacation effectuée par membres des formations locales de sécurité ont été requalifiées judiciairement en temps de travail effectif ; que, pour déterminer le nombre d'heures accomplies et le nombre d'heures supplémentaires devant faire l'objet d'une majoration et donc le montant du rappel de salaire dû au salarié en conséquence de cette requalification, le CEA faisait valoir qu'il convenait de prendre en compte les seules heures correspondant aux vacations réellement effectuées par chacun des salariés défendeurs aux pourvois au sein de chaque cycle de travail et produisait un décompte tenant compte du nombre d'heures requalifiées en temps de travail effectif et du nombre d'heures accomplies au sein de chaque cycle au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en écartant ce décompte et en faisant intégralement droit aux prétentions de chacun des salariés défendeurs au pourvoi, pour le passé et pour l'avenir, fondées sur l'existence de sept vacations et de 31,5 heures supplémentaires pour chaque cycle de travail devant être rémunérées indépendamment du nombre de vacations réellement effectuées par le salarié et ne tenant pas compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer des salaires et des majorations ne correspondant pas à des heures de travail réellement effectuées et a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-41 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles 1131, 1134, et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la requalification judiciaire en temps de travail effectif de temps de repos pris dans les locaux de l'entreprise, qui faisaient l'objet d'une rémunération mensuelle forfaitaire, ne saurait avoir pour effet de conférer au salarié le droit à une rémunération d'heures de travail non effectuées ; qu'en se fondant sur le fait que les heures de repos effectuées au cours des vacations faisaient l'objet chaque mois d'une indemnisation forfaitaire pour estimer, à la suite de la requalification de ces heures en temps de travail effectif, que le salarié pouvait solliciter, pour le passé et pour l'avenir, la rémunération d'un nombre forfaitaire d'heures de travail au titre de cette requalification, peu important le nombre de vacations réellement effectuées, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 ; 3°/ qu'en l'absence de tout engagement de l'employeur en ce sens, le salarié n'a aucun droit acquis à l'accomplissement d'un nombre déterminé d'heures supplémentaires et à la rémunération corrélative ; qu'en faisant droit aux prétentions des salariés fondées sur la rémunération d'un nombre forfaitaire d'heures de travail, quel que soit le nombre de vacations effectivement accomplies par le salarié au cours de chaque cycle de travail, sans caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque du CEA en ce sens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

6. Les arrêts constatent, d'abord, que le cycle de travail s'organise sur quatre semaines et que la durée de travail maximale sur quatre semaines est de cent quarante heures, correspondant à une moyenne de trente-cinq heures par semaine, ainsi que l'admettent les deux parties, en sorte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de cent quarante heures par cycle et que toute heure de travail effectif au-delà de ce seuil est une heure supplémentaire. 7. Ils retiennent, ensuite, que, selon le régime mis en place par l'employeur, les salariés sont rémunérés mensuellement sur la base de sept vacations sur un cycle de quatre semaines et que chaque vacation comporte une amplitude de 24 heures 30, laquelle comprend désormais, outre les vingt heures de travail initialement convenues, les 4 heures 30 de pause et de repos requalifiées en temps de travail effectif qui sont structurellement incluses dans le cycle de sept vacations sur quatre semaines. 8. La cour d'appel, qui a fait ressortir que le cycle comportant sept vacations était contractualisé entre les parties, peu important le nombre d'absences justifiées, a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa deuxième branche, que les heures de repos et de pause, structurellement incluses dans le cycle de sept vacations, constituaient des heures supplémentaires, le temps légal de travail de cent quarante heures prévu sur le cycle étant dépassé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des gardes réellement assurées. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le condamne à payer aux salariés ou leurs ayants droit la somme globale de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, demandeur aux pourvois N° H 21-12.372 à W 21-12.454 4. Le CEA reproche aux arrêts attaqués de l'avoir condamné le CEA à verser à chacun des défendeurs une somme au titre du rappel de salaire outre les congés payés afférents, déduction faite du forfait repos, selon compte arrêté au 31 décembre 2018, d'avoir ordonné qu'il soit procédé au calcul des rappels de salaire à compter de janvier 2019 jusqu'à la date des arrêts sur les bases de calcul retenues, d'avoir dit que pour l'avenir la rémunération de chacun des salariés serait définie sur le mêmes bases que celles retenues et d'avoir ordonné l'intégration des rappels de salaire sur la cessation anticipée d'activité ; 1°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que, sauf dispositions expresses contraires, seules les heures de travail réellement effectuées par la salarié sont rémunérées comme du temps de travail effectif et décomptées pour la détermination de la durée du travail et des heures supplémentaires ; qu'au cas présent, il est constant que les 4 heures 30 de repos dans des locaux aménagés prises au cours de chaque vacation effectuée par membres des formations locales de sécurité ont été requalifiées judiciairement en temps de travail effectif ; que, pour déterminer le nombre d'heures accomplies et le nombre d'heures supplémentaires devant faire l'objet d'une majoration et donc le montant du rappel de salaire dû au salarié en conséquence de cette requalification, le CEA faisait valoir qu'il convenait de prendre en compte les seules heures correspondant aux vacations réellement effectuées par chacun des salariés défendeurs aux pourvois au sein de chaque cycle de travail et produisait un décompte tenant compte du nombre du nombre d'heures requalifiées en temps de travail effectif et du nombre d'heures accomplies au sein de chaque cycle au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en écartant ce décompte et en faisant intégralement droit aux prétentions de chacun des salariés défendeurs au pourvoi, pour le passé et pour l'avenir, fondées sur l'existence de sept vacations et de 31,5 heures supplémentaires pour chaque cycle de travail devant être rémunérées indépendamment du nombre de vacations réellement effectuées par le salarié et ne tenant pas compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer des salaires et des majorations ne correspondant pas à des heures de travail réellement effectuées et a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-41 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles 1131, 1134, et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la requalification judiciaire en temps de travail effectif de temps de repos pris dans les locaux de l'entreprise, qui faisaient l'objet d'une rémunération mensuelle forfaitaire, ne saurait avoir pour effet de conférer au salarié le droit à une rémunération d'heures de travail non effectuées ; qu'en se fondant sur le fait que les heures de repos effectuées au cours des vacations faisaient l'objet chaque mois d'une indemnisation forfaitaire pour estimer, à la suite de la requalification de ces heures en temps de travail effectif, que le salarié pouvait solliciter, pour le passé et pour l'avenir, la rémunération d'un nombre forfaitaire d'heures de travail au titre de cette requalification, peu important le nombre de vacations réellement effectuées, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en l'absence de tout engagement de l'employeur en ce sens, le salarié n'a aucun droit acquis à l'accomplissement d'un nombre déterminé d'heures supplémentaires et à la rémunération corrélative ; qu'en faisant droit aux prétentions des salariés fondées sur la rémunération d'un nombre forfaitaire d'heures de travail, quel que soit le nombre de vacations effectivement accomplies par le salarié au cours de chaque cycle de travail, sans caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque du CEA en ce sens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016.

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