INPI, 1 janvier 2004, 04-0953

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0953
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MARQUE NOTOIRE ; CADOLLE
  • Classification pour les marques : 26
  • Numéros d'enregistrement : 0000000 ; 3262750
  • Parties : MAISON ALICE CADOLLE / ARISTIDE & CO ANTIQUAIRE DE MARQUES SARL

Texte intégral

OPP 04-953 / CBO Le 8 août 2004 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. La société ARISTIDE & CO ANTIQUAIRES DE MARQUES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 décembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 262 750 portant sur la dénomination CADOLLE. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes cosmétiques, désodorisants à usage personnel, détachants, eau de cologne, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles essentielles, huiles pour la parfumerie, laits de toilette, lotions après-rasage, lotions capillaires, lotions à usage cosmétique, shampooings, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dentelles et broderies ; rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets ; épingles et aiguilles ; fleurs artificielles, bandeaux pour les cheveux, barbes postiches, ceintures (fermoirs de -), chapeaux (ornements de -) [non en métaux précieux]. Chaussures (parures pour -) [non en métaux précieux], chevelure (articles décoratifs pour la -). Cheveux postiches, couronnes en fleurs artificielles, dossards, fermetures pour vêtements. Insignes non en métaux précieux, mercerie (articles de -) [à l'exception des fils]. Paillettes pour vêtements, perruques, résilles, serre-tête, tresses de cheveux, épaulettes pour vêtements. Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, bonneterie, bonnets, bottines, caleçons, chapeaux, chaussettes, chemises, collants, cravates, foulards, fourrures, gants, gaines, imperméables, jarretelles, jupes, jupons, lingerie de corps, maillots, manteaux, pantalons, pantoufles, peignoirs, pardessus, parkas, pull-overs, pyjamas, robes, sous-vêtements, soutiens-gorge, tee-shirts, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, écharpes. Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, bonneterie, bonnets, bottines, caleçons, chapeaux, chaussettes, chemises, collants, cravates, foulards, fourrures, gants, gaines, imperméables, jarretelles, jupes, jupons, lingerie de corps, maillots, manteaux, pantalons, pantoufles, peignoirs, pardessus, parkas, pull-over, pyjamas, robes, sous- vêtements, soutiens-gorge, tee-shirts, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, écharpes" (classes 3, 25 et 26). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/04 NL du 23 janvier 2004. Le 23 mars 2004, la société MAISON ALICE CADOLLE (société à responsabilité limitée), représentée par Madame Hélène PETIT, avocat justifiant d’un pouvoir du cabinet HELENE PETIT, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. Le signe antérieure invoqué dans cet acte est le signe complexe CADOLLE, qui constitue, selon la société opposante, une marque non déposée mais notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour désigner des "Vêtements, sous- vêtements, parfumerie". La société opposante joint à l'acte d'opposition et à ses annexes, les documents suivants : - la copie des chiffres d’affaires de la société CADOLLE relatifs aux années 1999 à 2003 ; - la liste non exhaustive des émissions télévisées présentant la marque CADOLLE de 1995 à 2003 ; - la copie de prospectus publicitaires, dont un dépliant publicitaire datant de 1974 et de petits catalogues ; - une photographie de la boutique CADOLLE à Paris ; - la copie du brevet d’invention délivré le 16 juillet 1898 pour le corselet-gorge à Madame veuve C ; - la copie d’une revue de presse nationale, comportant des articles tirés principalement des revues suivantes : - magazine « MARIE F » du mois de novembre 1991 ; - journal LA VIE DES METIERS n° 544 d’octobre 1994 ; - journal les « HAUTS DE SEINE MATIN » du 11 mars 1997 ; - journal « LE FIGARO » des 12 et 13 mars 1997 ; - magazine « ENTREPRENDRE » des mois d’Août-Septembre 1998 ; - magazine « AIR FRANCE » du mois de décembre1998 ; - journal « LES ECHOS » du mois d’août 1999 ; - magazine « QUESTIONS DE FEMMES » du mois de janvier 1999 ; - magazine « TELE-LOISIRS » ; - magazine « DEPECHE MODE » du mois de novembre 2000 ; - magazine « NUMERO » de mars 2001 - magazine « MARIE C » du mois de décembre 2000 ; - magazine « AIR FRANCE MADAME » ; - magazine « MODELES » du mois de septembre 2001 ; - magazine « PLEINE VIE » du mois de décembre 2001 ; - magazine « TOP SANTE » du mois de mars 2002 ; - magazine MARIANNE du 15 au 21 juillet 2002 ; - magazine « VOICI » n°166 ; - la copie d’une revue de presse internationale. Le 28 mai 2004, la société déposante a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à l’opposition, selon lesquelles l’appellation CADOLLE n’est pas une marque et n’est pas notoire. En application des dispositions de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est constant que le propriétaire d'une marque antérieure non déposée mais notoire au sens de l'article 6 Bis de la Convention de Paris peut former opposition à une demande d'enregistrement devant le Directeur général de l'INPI. Il est non moins constant, qu'au regard des dispositions de l'article R. 712-15 du code précité, "est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13, R. 712-14 et à l'arrêté mentonné à l'article R. 712-16". Parmi ces conditions, l'article R. 712-14, indique que l'opposition “…précise : 1° l’identité de l’opposant ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits". Ainsi en est-il, selon l'article 4 II c) de l'arrêté du 31 janvier 1992, dans le cas où la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire, des "…pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée". Sur l'existence et la portée de la marque antérieure En l'espèce l'opposition comporte des pièces établissant l'existence d'un usage à titre de marque du signe CADOLLE. Quant à la portée de cette marque, soit l'indication des produits sur lesquels elle porte, elle apparaît comme étant utilisée pour désigner des “Vêtements, sous-vêtements”. La société opposante a donc démontré l'existence et la portée de la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition. Sur la notoriété de la marque antérieure invoquée Il est de doctrine et de jurisprudence constantes, qu'une marque est considérée comme notoire lorsqu'elle est connue d'une large fraction du public. Or, en l'espèce, force est de constater que les documents fournis par la société opposante consistent en la présentation de la maison de couture ALICE CADOLLE, spécialisée dans les sous-vêtements et corsets féminins, et de la corsetière Poupie CADOLLE qui est aujourd’hui à sa tête. Que, si ces documents peuvent établir la connaissance par une clientèle haut de gamme de la maison de couture de luxe parisienne spécialisée dans la corseterie et gérée par la famille C, ils ne sauraient justifier de la notoriété à titre de marque de ce signe en France au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour les "… Vêtements, sous-vêtements …". Ainsi, si la maison de couture C et son activité de corseterie sur mesure font l’objet de nombreux articles de presse, les documents fournis ne permettent pas d’établir que la dénomination CADOLLE fait l’objet d’un usage largement étendu à titre de marque. Force est donc de constater que la société Maison Alice Cadolle n’a pas établi la notoriété d’un droit de marque sur la dénomination Cadolle. En conséquence, l'opposition ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par les textes et doit donc être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 04-953 est irrecevable. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe