Cour de cassation, Première chambre civile, 23 juin 1992, 89-11.336

Mots clés
protection des consommateurs • crédit à la consommation (loi du 10 janvier 1978) • prescription • délai biennal • interruption ou prescription (non) • crédit à la consommation • interruption ou prescription

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 juin 1992
Cour d'appel de Bordeaux
30 novembre 1988

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    89-11.336
  • Dispositif : Cassation sans renvoi
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Loi 78-22 1978-01-10 art. 27
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1988
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007161581
  • Identifiant Judilibre :613721becd580146773f6c3f
  • Rapporteur : M. Kuhnmunch
  • Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE
  • Avocat général : M. Sadon
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Résumé

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant Domaine de l'Escaneau, Saint-Magne de Castillon, Castillon-La-Bataille (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de la société anonyme Renault bail, dont le siège est ... (8e), 2°) de M. Alain Y..., demeurant ... de L'Isle à Castillon-La-Bataille (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault bail, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y...

Sur le moyen

relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu

l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ; Attendu que, le 19 octobre 1982, M. Y... a conclu avec la société Renault bail (la société) un contrat de location avec option d'achat d'une automobile ; que M. X... s'est porté caution solidaire ; que le contrat était soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que l'emprunteur n'ayant pas honoré l'échéance du 10 décembre 1982, la société a fait signifier, le 18 octobre 1983, à MM. Y... et X... une sommation de restituer le véhicule ; qu'une autre sommation leur a été signifiée le 12 août 1985 ; qu'un procès-verbal de saisie-revendication leur a été signifié le 16 octobre 1985 ; qu'après résiliation du contrat, la société a assigné, le 15 septembre 1986, l'emprunteur et la caution devant le tribunal d'instance en paiement de sa créance ;

Attendu que la cour d'appel

, ayant admis que le délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était un délai de prescription qui avait été interrompu, a jugé la demande recevable et condamné solidairement MM. Y... et X... à payer à la société la somme de 67 009,62 francs assortie des intérêts légaux ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Renault bail et M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent seize francs, quatre vingt neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Renault bail ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.