INPI, 8 août 2008, 08-0703

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0703
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SECURITAS ; SECURIKAZ
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 603811 ; 3538195
  • Parties : SECURITAS AB / WILFRED P

Texte intégral

OPP 08-703 / EO 08/08/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pierre W a déposé le 19 novembre 2007, la demande d’enregistrement n°07 3 538 195, portant sur le signe complexe SECUR IKAZ. Le 27 février 2008, la société SECURITAS AB (société de droit suédois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale SECURITAS, renouvelée par déclaration en date du 29 juillet 2007 sous le n°603811. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Elle invoque en outre, l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée au déposant le 6 mars 2008. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délaiimparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; coffres-forts ; constructions métalliques ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; réparation de serrures ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport) ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion"; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : "métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie métallique ; coffres- forts ; appareils et instruments scientifiques, électriques et électroniques non compris dans d'autres classes ; appareils et instruments photographiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement ; extincteurs ; appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la production de données ; logiciels pour tous les produits précités ; construction, réparation et entretien d'appareils et installations électriques et électroniques, appareils et installations de sécurité ; services de sécurité et de gardes ; conseils en matière de sécurité ; vérification, inspection et contrôle d'alarmes ; contrôle, sécurité et gardes de nuit ; services de vigiles ; location de matériel de protection, alarme et identification et tous les équipements de prévention et de protection nécessaire pour la sécurité dans tous les domaines ; ouverture de serrures ; protection et sécurité de personnes et d'immeubles ; protection contre le vol et les incendies et d'autres dégâts". CONSIDERANT que les "métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; coffres-forts ; constructions métalliques ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; réparation de serrures ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport) ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "appareils nautiques" de la demande d'enregistrement contestée ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de produits qu’ils revendiquent, ni ne recouvrent des produits qu’ils désignent ; qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de divers dispositifs de navigation ne présentent pas contrairement aux assertions de la société opposante pas les même nature, fonction et destination que les "appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement" de la marque antérieure qui s'entendent de divers dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines des sciences, de dispositifs permettant de prendre des photographiques,de dispositifs pour mesurer, de dispositifs permettant la bonne utilisation d'une voie ainsi que la sécurité des usagers, d'appareils de vérification d'un état de bon fonctionnement, d'équipement de secours, d'appareils destinés à l'enseignement Qu'enfin, les produits précités de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure, dès lors que ces produits sont utilisés indépendamment des uns des autres ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, que les services d'"installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement ne présentent pas la même destination, ni la même clientèle que les services "construction, réparation et entretien d'appareils et installations électriques et électroniques ; Qu'en outre, ces services ne présentent pas de lien nécessaire et obligatoire, dès lors que leur mise en œuvre ne concerne pas les mêmes produits et que leur mise en œuvre est indépendante des uns des autres ; CONSIDERANT que les "appareils nautiques" de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux "appareils et instruments électriques et électroniques non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure puisque cette catégorie de produits en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature et la fonction. Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SECURIKAZ ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SECURITAS, présentée en lettres majuscules d’imprimeries, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un élément verbal de longueur identique, comportant la même séquence d’attaque SECURI et la lettre A ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, le radical SECURI- apparaît faiblement distinctif au regard des produits et des services en cause, dès lors qu’il est évocateur de la notion de "sécurité" ; Qu'ainsi, la seule présence de cette séquence au sein des deux signes, même si elle occupe une positon d'attaque et représente une proportion importante dans chacun d’eux, n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, cette dernière n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur ; Qu’en outre, les signes présentent des caractéristiques visuelles et phonétiques propres à générer une impression d’ensemble différente Qu’en effet, visuellement, les dénominations en présence se singularisent par leur terminaison [KAZ / TAS], mise en exergue dans le signe contesté par la présentation adoptée et les éléments figuratifs associés (lettres rouges sous fond blanc) ; Qu'à cet égard, si les désinences KAZ et TAS ont en commun la voyelle A, celle-ci est associée à des lettres bien distinctes et notamment les lettres K et Z pour le signe contesté d'usage peu fréquent en langue française, ce qui aboutit à conférer aux deux signes une physionomie différente ; Que phonétiquement, ces signes présentent également des sonorités finales différentes [kaz] pour le signe contesté, [tas] pour la marque antérieure ; Qu’il en résulte de ces différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux dénominations, une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion. CONSIDERANT que le signe complexe contesté SECURIKAZ ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure SECURITAS, le consommateur ne pouvant confondre ces deux signes ; CONSIDERANT enfin, que le risque de confusion dans l’esprit du consommateur doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services ; Que toutefois, les différences visuelles et phonétiques entre les signes sont telles qu’ils ne peuvent être confondus, comme il l’a été précédemment démontré et ce, même si certains des produits et services sont identiques et similaires. Qu’ainsi, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause ; Qu’en conséquence, le signe complexe contesté SECURIKAZ peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination SECURITAS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro n°08-703 est rejetée. Elsa OELHOFFEN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe