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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 mars 2025, 2500642

Mots clés
sanction • maire • requête • réintégration • rejet • requérant • statuer • préjudice • principal • rapport • référé • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2500642
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE
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Partie défenderesse

Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C A, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2024 notifié le 8 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Riom a prononcé son exclusion temporaire d'une durée de deux ans jusqu'à la décision du jugement du fond ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Riom de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Riom une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - il existe une présomption d'urgence résultant de ce que la décision d'exclusion temporaire le prive de sa rémunération pendant plus d'un mois ; il ne dispose d'aucune ressource financière autre que son traitement et vit en couple avec sa femme et a à sa charge ses deux enfants ; les revenus de son épouse seront insuffisants pour assumer les charges du foyer ; cette sanction le prive de la possibilité de postuler sur des nouvelles fonctions dans un autre service ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la sanction disciplinaire a été prise au-delà du délai de quatre mois à compter de sa suspension ; - il n'a pas été informé du droit de se taire dans le courrier le convoquant à la séance du conseil de discipline du 30 septembre 2024 ; - l'avis du conseil de discipline est manifestement insuffisamment motivé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision est fondée sur des faits prescrits : - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - l'enquête administrative a été menée à charge ; - il n'est pas établi que les faits reprochés soient constitutifs d'une faute ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Riom, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la sanction ne prenant effet qu'à compter du 9 avril 2025, la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A compte tenu de la date à laquelle le juge va statuer ; - l'agent perçoit toujours son traitement depuis le début de l'année 2025 ; - son fils, B, a vingt-huit ans et exerce une autre activité professionnelle ; - l'arrêté sera entièrement exécuté au moment de l'intervention de la décision au fond ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux ; - l'expiration du délai de quatre mois le 4 octobre 2024 ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire notifié le 8 janvier 2025 ; la période de suspension n'a pas duré quatre mois puisque M. A a été placé en congé de maladie du 28 août 2024 au 13 janvier 2025 ; - le requérant ne saurait utilement invoquer la déclaration d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1105 QPC pour contester l'absence de mention du droit de se taire ; la sanction infligée ne repose pas de manière déterminante sur des propos que M. A aurait tenus ; - l'avis du conseil de discipline est suffisamment motivé alors au demeurant qu'est inopérant le moyen se fondant sur le contenu des rapports du maire et de la direction des ressources humaines ; - la décision en litige est suffisamment motivée ; - la décision disciplinaire a été engagée dans un délai de trois ans à compter du jour où la commune a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ; - la matérialité des faits est établie ; - ces faits présentent un caractère fautif et la sanction est proportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n°2500641 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière d'audience : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés ; - Me Amela-Pelloquin, avocate de M. A, qui reprend ses écritures et précise que c'est à la suite de l'altercation du 4 mars 2024 que l'ambiance de travail s'est dégradée ; il n'a pas fait l'objet de sanction antérieurement à celle contestée et les appréciations sur sa manière de servir ont toujours été favorables ; - et Me Marion, avocate de la commune de Riom, qui reprend ses écritures et indique que le signalement de la directrice de la culture, des arts et du patrimoine culturel a conduit à la réalisation d'une enquête administrative qui a mis au jour les faits reprochés à M. A ; l'enquête administrative est objective ; la sanction d'exclusion d'une durée de deux ans est proportionnée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C A, attaché principal territorial, a assumé les fonctions de directeur de l'école de musique de la commune de Riom. Il a été suspendu de ses fonctions à compter du 4 juin 2024 à la suite d'un signalement par la directrice de la culture, des arts et du patrimoine culturel de faits relatifs à un comportement agressif et menaçant à l'égard des agents placés sous sa responsabilité. A la suite de cette décision, une enquête administrative a été diligentée. Le 30 septembre 2024, le conseil de discipline placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme a émis un avis favorable à l'exclusion temporaire des fonctions de M. A pour une durée de deux ans sans traitement. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le maire de la commune de Riom a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans sans traitement. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2024 et d'enjoindre au maire de la commune de Riom de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () " et aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés présentés par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Riom a prononcé son exclusion temporaire d'une durée de deux ans. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Riom, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Riom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Riom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Riom. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mars 2025. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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