Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 16 décembre 2014, 13MA00453

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    13MA00453
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :tribunal administratif de Toulon, 6 décembre 2012
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000029918474
  • Rapporteur : M. Vincent L'HÔTE
  • Rapporteur public :
    M. DELIANCOURT
  • Président : M. BEDIER
  • Avocat(s) : VILLALARD
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2014-12-16
tribunal administratif de Toulon
2012-12-06

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., par Me E...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101498 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour Mme C... ; 1. Considérant que, par un acte sous seing privé signé les 30 juin et 2 juillet 2007, Mme C... a cédé à M. B...les 240 parts qu'elle détenait dans le capital de la SARL Hostellerie du Coteau fleuri pour le prix de 325 000 euros ; qu'elle a déclaré la plus-value en résultant pour elle, à hauteur de 264 888 euros ; que, par un second acte sous seing privé signé les mêmes jours que le précédent, M. B...s'est engagé à verser à Mme C... la somme de 50 000 euros à titre, selon les termes du protocole d'accord, de dommages et intérêts ; que, par une proposition de rectification du 26 avril 2010, l'administration a estimé que la somme de 50 000 euros constituait un élément du prix de cession des parts sociales de la société, l'a réintégrée dans le calcul du montant de la plus-value due par Mme C... et, en conséquence, a notifié à cette dernière les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant pour elle au titre de l'année 2007 ; que Mme C... défère à la Cour le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la

régularité du jugement : 2. Considérant que Mme C...soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; que cette prétention, relative à l'irrégularité du jugement attaqué, a été présentée par la requérante pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2014, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elle est tardive et, dès lors, irrecevable ; Sur la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. (...) " ; 4. Considérant que, pour réintégrer la somme de 50 000 euros dans le montant du prix de cession des parts sociales de la SARL Hostellerie du Coteau fleuri, l'administration n'a contesté ni la nature, ni le montant, ni encore le versement effectif de cette indemnité ; qu'elle s'est bornée à prendre acte de la circonstance que son versement était indissociable de la réalisation de la cession pour estimer qu'il devait être regardé comme une charge pour le cessionnaire ayant concouru à la rémunération de l'opération ; que, dans ces circonstances, et comme l'a jugé le tribunal, l'administration ne peut être regardée comme ayant implicitement poursuivi la répression d'un abus de droit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme C... aurait été privée des garanties offertes par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : 5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) " ; que l'article 74-0 B de l'annexe II audit code dispose : " Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération " ; 6. Considérant que l'article 2 du protocole d'accord transactionnel stipule que la somme de 50 000 euros en litige est versée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme C... à raison du comportement procédurier de M.B... ; que l'article 3 du protocole prévoit qu'en contrepartie du paiement de cette somme, et sous la condition suspensive que soit par ailleurs signé et exécuté l'acte de cession des parts sociales conclu le même jour, les parties se désistent de toute instance et action judiciaire les opposant et, notamment, Mme C... renonce irrévocablement et sans condition à se prévaloir du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Tropez du 27 juillet 2004, ayant prononcé à sa demande la dissolution de la société, et frappé d'appel par M.B... ; que l'acte de cession énonce, pour sa part, que les parties entendent régler par un protocole séparé les conditions dans lesquelles il est mis fin à l'instance qui les oppose devant les juridictions judiciaires, stipule qu'en conséquence de la cession et du protocole d'accord, les parties se désistent réciproquement de toute instance et action engagée entre elles et précise que " cette condition d'abandon de toute procédure est essentielle et déterminante sans quoi les parties n'auraient pas contracté " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'acquittement par le cessionnaire de la somme de 50 000 euros était indissociable du versement du prix de cession ; qu'il lui était subordonné, par l'effet d'une clause suspensive, en vertu du protocole d'accord et, en même temps, le conditionnait en tant que contrepartie du désistement d'instance et d'action des parties, lequel était une cause déterminante de la cession selon les stipulations précitées de l'acte de vente ; que, dans ces circonstances, le paiement de la somme de 50 000 euros, quel que soit le titre auquel il a été envisagé par les parties, constituait une charge pour le cessionnaire stipulée au profit du cédant en rémunération de l'opération, au sens des dispositions précitées de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13MA00453 bb