INPI, 26 novembre 2007, 07-1837

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1837
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SCOTT ; SCOTT LA MASCOTTE
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 1939339 ; 3484157
  • Parties : H.H.SCOTT INC / SILENCE 2000 SARL

Texte intégral

OPP 07-1837 26/11/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SILENCE 2000 (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 484 157, portant sur le si gne complexe SCOTT LA MASCOTTE. Le 5 juin 2007, la société H.H. SCOTT INC (société constituée selon les lois de l’Etat de New Jersey) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale communautaire SCOTT, déposée le 3 novembre 2000 et enregistrée sous le n° 1 939 339. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 juin 2007, sous le n°07-1837. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SCOTT LA MASCOTTE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SCOTT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l’élément verbal SCOTT, distinctif au regard des produits en cause ; Qu’il n’est pas contesté, que le terme SCOTT, seul élément constitutif de la marque antérieure, conserve au sein du signe contesté son caractère essentiel, dès lors qu’il y est mis en évidence par sa position d’attaque, sa couleur distincte et la taille prééminente de ses caractères contrastant très nettement avec celle des éléments verbaux LA MASCOTTE qui l’accompagnent ; Que les termes LA MASCOTTE sont en outre positionnés sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite taille et ne forment pas avec le terme SCOTT un ensemble dans lequel celui ci perdrait son caractère essentiel et immédiatement perceptible, les termes LA MASCOTTE renvoyant au contraire au prénom SCOTT auxquels ils se rapportent ; Qu’ainsi, le prénom SCOTT, en tant qu’élément d’individualisation, retiendra particulièrement l’attention du consommateur ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme SCOTT. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), photographiques, cinématographiques, de signalisation, de secours (sauvetage) ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « systèmes de localisation mondiale (GPS) ; amplificateurs de son ; amplificateurs stéréo ; lecteurs de DVD ; lecteurs de disques compacts ; récepteurs satellite ; dispositifs de stockage informatique externes, à savoir unités de disques durs, barrettes de mémoires, disques non réinscriptibles et dispositif s à CD et DVD réinscriptibles et lisibles ; produits électroniques de consommation ; radios, tourne-disques, télévisions, lecteurs et enregistreurs de bandes audio et vidéo, magnétoscopes, syntoniseurs, égaliseurs, lecteur de CD et de DVD ; systèmes combinés contenant un des produits précités, certains conçus pour les automobiles et certains ayant une horloge intégrée ; stéréos portables comprenant une combinaison de radios, lecteurs de cassettes et de disques compacts ; haut-parleurs audio pour stéréos et systèmes stéréos de télévision ; téléphones (y compris cellulaires) ; répondeurs téléphoniques ; caméras, caméscopes, adaptateurs de voltage, paquets de batteries, microphones, cassettes vidéo ; ordinateurs personnels, imprimantes, télécopieurs, copieurs, calculatrices». CONSIDERANT que les « appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), photographiques, cinématographiques, de signalisation; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « appareils et instruments de secours (sauvetage) » de la demande d’enregistrement ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante de la catégorie générale des « systèmes de localisation mondiale (GPS) » de la marque antérieure, dès lors que ces derniers, qui désignent un système de navigation et de localisation par satellite n’ont pas pour fin le sauvetage, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que répondant à des besoins différents (venir en aide à des personnes en détresse pour les premiers, déterminer une position géographique pour les seconds), ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (sauveteurs pour les premiers, toute personne souhaitant s'orienter sur terre, sur mer ou dans l'air pour les seconds) ; Que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils prépaiement » de la demande d’enregistrement contestée qui s'entendent d'appareils publics destinés à distribuer des objets en échange de pièces de monnaie, de billets de banque ou après introduction d'une carte de crédit, et de dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l'acquittement d'une certaine somme d'argent avant la délivrance du produit ne relèvent pas de la catégorie générale des « calculatrices » de la marque antérieure qui désignent des instruments ayant pour objet le traitement automatique de données arithmétiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination (fonction d’acquittement d’un paiement et de délivrance d’un produit pour les premiers, fonction de calcul pour les seconds) ; que répondant à des fonctions différentes ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté SCOTT LA MASCOTTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SCOTT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-1837 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), photographiques, cinématographiques, de signalisation ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision». Article 2 : La demande d'enregistrement n°07 3 484 157 est part iellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe