OPP 11-2912 / VA29/12/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Eric H a déposé, le 8 avril 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 821 999 portant sur le signe complexe STYLE TV.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».
Le 29 juin 2011, la société E! ENTERTAINMENT TELEVISION, Inc. a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexeTHE STYLE. NETWORK, déposée le 1er février 2008 et enregistrée sous le numéro 006 630 545.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire; publicité télévisée; annonces publicitaires télévisées; publicité radiophonique; publicité radiophonique; publicité par mailing direct; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de coupures de presse; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;services de vente au détail en ligne d'enregistrements audio, vidéo et de données, disques acoustiques, disques audio et vidéo, bandes audio et vidéo, programmes de jeux informatiques et vidéo, cartouches et cassettes de jeux vidéo, jeux électroniques, logiciels et programmes informatiques, appareils et instruments de télécommunications interactives, publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données ou de l'internet, films cinématographiques, enregistrements audio et vidéo, images fixes et mobiles et enregistrements de données, tous sous forme compressée ou décompressée, tapis de souris, faces et housses de téléphones mobiles, dessins animés, films (impressionnés), DVD, CD et autres supports d'enregistrement contenant des films et programmes préparés pour la télévision, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires pour les cheveux, sacs, parfumerie, produits de toilette, cosmétiques, produits de soins personnels, bijoux, bijoux de fantaisie, horlogerie et instruments chronométriques, lunettes, articles de sport, jeux et jouets, coutellerie, verrerie et autre vaisselle, ustensiles de cuisine, ornements pour la maison, tapis et mobilier intérieur, linge de lit, produits et accessoires électriques et électroniques à usage domestique, articles de décoration intérieure, quincaillerie, outils et instruments pour le ménage, le jardin et la cuisine, mobilier d'intérieur et de jardin, papeterie, livres, matériel littéraire, produits de l'imprimerie, magazines, illustrations, aliments et confiserie, boissons alcooliques et non alcooliques ; Télécommunications;diffusion et transmission de programmes télévisés, radiophoniques, par câble, satellite et l'internet;diffusion et transmission de programmes pour dispositifs cellulaires et sans fil et autres dispositifs mobiles; télécommunications d'informations (y compris pages web), programmes informatiques et toutes autres données; services de courrier électronique; fourniture d'accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;services d'informations de divertissement et de loisirs;production, présentation, distribution, diffusion simultanée, mise en réseau et location d'enregistrement audio et vidéo, d'images fixes et mobiles, sous forme compressée ou décompressée, téléchargeables ou non; services de jeux; services de publication (y compris services de publication électroniques); services d'expositions; organisation, production et présentation de spectacles, compétitions, concours, jeux, concerts et événements; services de divertissements télévisés; production et présentation de programmes télévisés, spectacles, films et vidéos ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 30 juillet 2011 sous le numéro 2011-2912. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 13 septembre 2011, Monsieur Eric H a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut.
Le 15 novembre 2011, l'lnstitut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 6 décembre 2011, le déposant a présenté des observations contestant le projet de décision.
Une commission orale s'est tenue le 20 décembre 2011 en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société E! ENTERTAINMENT TELEVISION fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires, à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle indique qu'elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison.
Le risque de confusion entre les signes résulte notamment de la présence commune de l'élément STYLE et de la présentation de chacun des signes dans un cartouche de forme circulaire.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition la société opposante insiste sur le caractère peu perceptible et descriptif du terme TV du signe contesté.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Monsieur Eric H conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.
Il invoque les différences entre les signes liées à leur éléments verbaux, respectivement TV pour le signe contesté et THE NETWORK pour la marque antérieure et à leur présentation.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition, Monsieur Eric H insiste sur les différences visuelles et phonétiques entre les signes liées aux éléments graphiques et au terme TV du signe contesté, dont il soutient qu'il sera nécessairement perçu par le consommateur.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire; publicité télévisée; annonces publicitaires télévisées; publicité radiophonique; publicité radiophonique; publicité par mailing direct; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de coupures de presse; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;services de vente au détail en ligne d'enregistrements audio, vidéo et de données, disques acoustiques, disques audio et vidéo, bandes audio et vidéo, programmes de jeux informatiques et vidéo, cartouches et cassettes de jeux vidéo, jeux électroniques, logiciels et programmes informatiques, appareils et instruments de télécommunications interactives, publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données ou de l'internet, films cinématographiques, enregistrements audio et vidéo, images fixes et mobiles et enregistrements de données, tous sous forme compressée ou décompressée, tapis de souris, faces et housses de téléphones mobiles, dessins animés, films (impressionnés), DVD, CD et autres supports d'enregistrement contenant des films et programmes préparés pour la télévision, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires pour les cheveux, sacs, parfumerie, produits de toilette, cosmétiques, produits de soins personnels, bijoux, bijoux de fantaisie, horlogerie et instruments chronométriques, lunettes, articles de sport, jeux et jouets, coutellerie, verrerie et autre vaisselle, ustensiles de cuisine, ornements pour la maison, tapis et mobilier intérieur, linge de lit, produits et accessoires électriques et électroniques à usage domestique, articles de décoration intérieure, quincaillerie, outils et instruments pour le ménage, le jardin et la cuisine, mobilier d'intérieur et de jardin, papeterie, livres, matériel littéraire, produits de l'imprimerie, magazines, illustrations, aliments et confiserie, boissons alcooliques et non alcooliques ; Télécommunications;diffusion et transmission de programmes télévisés, radiophoniques, par câble, satellite et l'internet;diffusion et transmission de programmes pour dispositifs cellulaires et sans fil et autres dispositifs mobiles; télécommunications d'informations (y compris pages web), programmes informatiques et toutes autres données; services
de courrier électronique; fourniture d'accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;services d'informations de divertissement et de loisirs;production, présentation, distribution, diffusion simultanée, mise en réseau et location d'enregistrement audio et vidéo, d'images fixes et mobiles, sous forme compressée ou décompressée, téléchargeables ou non; services de jeux; services de publication (y compris services de publication électroniques); services d'expositions; organisation, production et présentation de spectacles, compétitions, concours, jeux, concerts et événements; services de divertissements télévisés; production et présentation de programmes télévisés, spectacles, films et vidéos ».
CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure d'opposition les arguments du déposant tenant à l'activité du déposant et au choix du libellé des produits et services désignés par la demande d'enregistrement contestée ; qu'en effet, la comparaison des produits et services doit, dans le cadre de la procédure d'opposition, s'effectuer uniquement au regard des produits et services désignés dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant présidé à leur désignation.
CONSIDERANT en revanche que les services d' « Agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) "brutes" collectées par des journalistes ;
Que les services de « Télécommunications d'informations (y compris pages web) » de la marque antérieure désignent des prestations de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ;
Qu'ainsi ces services ne présentent pas les mêmes nature et destination, les services de la marque antérieure s'entendant de prestations purement techniques, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe STYLE TV, ci-dessous reproduit ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe THE STYLE. NETWORK, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination STYLE ; qu'ils diffèrent par le terme TV du signe contesté et les termes THE et NETWORK de la marque antérieure, ainsi que par leur présentation ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu'en effet, la dénomination STYLE présente un caractère distinctif au regard des services en cause, ce qui n'est pas contesté ;
Que la dénomination STYLE apparaît dominante au sein du signe contesté de par sa position d'attaque et son inscription en caractères de grande taille ;
Qu'en outre l'élément TV qui le suit apparaît très faiblement distinctif au regard des services en cause dont il est susceptible de désigner le domaine d'activité ou le support de communication, comme le reconnaît le déposant ;
Qu'ainsi au sein du signe contesté, le terme STYLE conserve son caractère essentiel, en ce qu'il constitue le nom par lequel le public distinguera ce signe des autres chaînes de télévision ;
Que dès lors, en dépit des arguments du déposant tenant aux aspects « complémentaires et indissociables » des éléments verbaux qui composent le signe contesté, celui-ci ne forme pas un ensemble unitaire dans lequel le terme STYLE serait fondu ;
Que la dénomination STYLE inscrite en caractères de grandes taille apparaît également dominante au sein de la marque antérieure ;
Qu'en effet, les éléments verbaux THE et NETWORK, apparaissent pour le premier comme un simple article défini et pour le second, signifiant réseau et compris par le consommateur français des services en cause, faiblement distinctif au regard de ces services dont il est susceptible d'indiquer le domaine d'activité ou le support de communication, comme le reconnaît le déposant ;
Qu'ainsi au sein du signe contesté, les éléments THE et NETWORK ne forment pas davantage avec le terme STYLE un ensemble unitaire, dans lequel celui-ci perdrait son caractère essentiel ;
Qu'en outre et contrairement à ce que soutient le déposant notamment suite au projet de décision, la présentation des signes en cause n'apparaît pas davantage de nature à écarter le risque de confusion; qu'en effet, outre que les marques soient toutes deux inscrites dans un rond, ces différences n'altèrent pas le caractère immédiatement lisible et perceptible du terme commun STYLE inscrit en position centrale et en caractères de grande taille dans chacun des signes ;
Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par le même terme STYLE.
CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté STYLE TV constitue l'imitation de la marque complexe antérieure THE STYLE. NETWORK, le consommateur étant susceptible de croire à une déclinaison de la marque antérieure pour des services rendus dans le domaine de l'audiovisuel ou sur un support audiovisuel.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;
Que le signe complexe contesté STYLE TV ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe THE STYLE. NETWORK.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 11-2912 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur lesservices suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation etdirection des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur unréseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annoncespublicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière detélécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibresoptiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphoniemobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichageélectronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseauinformatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissionsradiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerieélectronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations enmatière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêtsde livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio etde télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services dephotographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation etconduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturelsou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne àpartir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livreset de périodiques en ligne ; micro-édition ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 821 999 est partie llement rejetée pour les services précités.
Virginie AFONSO, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Marie RChef du Service des Oppositions.