LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
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de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux droits duquel est venue la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles
L. 461-1,
L. 461-2 et
L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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a été employé par plusieurs sociétés dont la société Kaefer Wanner de 1973 à 1976 ; qu'il a présenté en 2003 des plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % (tableau 30) ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître que cette maladie professionnelle résultait de la faute inexcusable de la société Kaefer Wanner ;
Attendu que pour débouter M.
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de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'établit pas avoir été exposé à l'amiante de façon permanente et continue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exposition à l'amiante doit seulement être habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Kaefer Wanner aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la société Kaefer Wanner à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Monsieur Laziz
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de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société KAEFER WANNER, dans la survenance de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 12 février 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité, de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la société KAEFER WANNER fait valoir que les 3 attestations produites aux débats par Monsieur
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, dont la sienne, ne démontrent pas l'exposition au risque, au sein de la société KAEFER WANNER, et des liens de causalité entre la maladie et l'exposition alléguée ; que dans une attestation du 2 juillet 2004 Monsieur Y...indique avoir travaillé comme ouvrier pour la société WANNER ISOFI en 1973 avec Monsieur
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, en qualité de projeteur d'amiante et fibre de roche, leur travail consistant à projeter ces produits sur les plafonds et à manipuler des sacs dont certains étaient éventrés et à passer au nettoyage-brosses et balais-dans la poussière ; que Monsieur Y...ne justifie cependant pas avoir travaillé pendant plusieurs mois aux côtés de Monsieur X...dans la mesure où le certificat de travail qu'il verse relativement à la période du 29 mai 1973 au 31 mars 2004 émane de la société WANNITUBE dont le siège est à Sens ; que dans une autre attestation du 2 juillet 2004, Monsieur Z... indique avoir travaillé pour la société WANNER ISOFI en qualité de projeteur d'amiante aux côtés de Monsieur X...sur plusieurs chantiers ; que si les autres attestations produites, dont la teneur de celle de Monsieur Y...peut être remise en cause, rapportent que Monsieur
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, ouvrier spécialisé, a pu être en contact avec l'amiante, elles demeurent insuffisantes au regard de la nécessité de démontrer le caractère permanent et continue d'exposition au risque dès lors qu'elles n'apparaissent pas circonstanciées en terme de périodes prises en considération, de fréquence et de quantification du risque ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la victime d'une maladie professionnelle qui invoque la faute inexcusable de son employeur doit seulement établir qu'il a été habituellement exposé au risque de la maladie dans le cadre de ses activités professionnelles ; qu'en reprochant à Monsieur
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, en l'espèce, de ne pas avoir rapporté la preuve du « caractère permanent et continu » de son exposition au risque, la cour d'appel a violé par fausse application l'article
1147 du Code civil, ensemble les articles
L 230-2 du Code du travail devenu L 4121-1 à L 4121-3 du même code, et
L 461-1 et
L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si les attestations produites par Monsieur
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ne rapportaient pas la preuve de son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la société KAEFER WANNER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L 230-2 du Code du travail devenu L 4121-1 à L 4121-3 du même code, et
L 461-1 et
L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que ces attestations ne caractériseraient pas les périodes prises en compte, la fréquence et la quantification du risque, la cour d'appel a dénaturé leurs termes clairs et précis en violation de l'article
1134 du Code civil ;