Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2010, 2009/05166

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    2009/05166
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : DM/058806
  • Parties : SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE SARL (SAP) / LES SAVONS D'OCÉANE SARL ; MÉCANIQUE USINAGE PRÉCISION SARL (MUP)
  • Président : Monsieur Robert SIMON
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEARRÊT AU FOND DU 18 MARS 2010 N° 2010/ 137 Rôle N° 09/05166 2ème ChambreRôle n° 09/05166 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 5 février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/0835 1 APPELANTE S.A.R.L. SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE (SAP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercicedont le si[...]s 24 rue des Cardeurs - Village d'Entreprise ERO - 84700 SORGUES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la CourB par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.R.L. LES SAVONS D'OCEANE, prise en la personne de son représentant légal en exercicedon[...]sis 250 impasse des Moineaux - Vallon de la Tuilerie - 13400 AUBAGNE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à laB, plaidant par Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. MECANIQUE USINAGE PRECISION (MUP), prise en la personne de son représentant légal en exercice 18 février 2010 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, PrésidentMonsieur Baudouin FOHLEN, ConseillerMonsieur André JACQUOT, Conseillerqui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition augreffe le 18 mars 2010.

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2010, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence a déposé, le 22 novembre 2001, auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O M P I ), sous le numéro DM/058806, une demande d'enregistrement notamment pour la France des dessins et modèles industriels portant entre autres d'une part, sur un pain de savon de 125 grammes avec la mention : « véritable savon de Marseille 100 % végétal », outre la mention d'un parfum inscrite en lettre bâtons en relief dans un cadre rectangulaire en creux et d'autre part, sur un pain de savon en forme de cigale transpercé d'une corde à une extrémité avec mention inscrite dans un cadre ovale au dos du pain de savon : « La cigale de Provence ». La S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision avait fabriqué, en 1999, les moules nécessaires pour réaliser les pains de savon de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence. Celle-ci a fait pratiquer, le 18 juillet 2008, une saisie-contrefaçon sur un marché nocturne à La Ciotat relativement à des pains de savons commercialisés par la S.A.R.L. Les Savons d'Océane. Par jugement contradictoire en date du 5 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de Marseille, reconnaissant la validité de la saisie-contrefaçon pratiquée, a débouté la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon du dessin ou modèle et en concurrence déloyale et parasitisme, a débouté la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision de sa demande en nullité du dépôt de modèle international et a condamné la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence à payer à chacune des deux sociétés défenderesses une somme de 1.200  au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 2 8 décembre 1998 ; Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence dans ses conclusions en réplique et récapitulatives en date du 16 février 2010 tendant à faire juger :que les actes de contrefaçon de modèle consistant à avoir reproduitnotamment les caractéristiques de l'inscription qui ont une configuration et unagencement propres, sont établis dès lors que cette reproduction confère auxproduits de la S.A. Les Savons d'Océane une impression d'ensemble trèsproche de celle procurée par la vue de ses produits, nonobstant le fait qu'ils'agit de productions standardisées, que cette ressemblance visuelle entre les produits les fait se confondre par la clientèle, la (grande) différence de qualité ne pouvant exclure le risque de confusion, que les agissements de concurrence déloyale ou des agissements parasitaires ont été également commis par la S.A. Les Savons d'Océane qui mettant à profit des relations commerciales entre les deux sociétés s'est inspirée de la plaquette commerciale de son concurrent (dans son organisation, dans la reprise de la nomenclature des parfums'), des photographies, du logo, dans la présentation et l'emballage des savons (agencement de stand, panonceaux, affiches'), en réalisant des investissements moindres et notamment en matière de conformité des produits aux règles sanitaires et d'hygiène, que la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision qui avait créé, en 1999, des moules et plaques de gravure pour la fabrication de ses savons, a fourni à un tiers (la société Proredis) les moules afin que cette dernière en fabrique pour le compte de la S.A. Les Savons d'Océane, que la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision a également fabriqué un moule pour le compte d'un autre savonnier (les Savons de la Licorne), après avoir effectué un surmoulage du modèle de moule en forme de cigale déposé par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence, les différences quant au « dos » de la cigale étant non significatives, qu'il existe une « collusion/confusion » entre la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision et la société Proredis pour la fabrication de savons contrefaisants qui rendent la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision coupable de faits de concurrence déloyale, que diverses condamnations pécuniaires et interdictions devront être prononcées ensuite de la constatation de faits de concurrence déloyale et de parasitisme économique, que la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision ne peut contester tardivement la validité des modèles, dès lors que leurs différents éléments agencés d'une manière spécifique présentant le caractère de nouveauté et le caractère propre exigés par l'article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle, sans que leur forme ne soit dictée par des considérations fonctionnelles ; Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Les Savons d'Océane dans ses conclusions récapitulatives en date du 27 janvier 2010 tendant à faire juger : qu'aucun acte de contrefaçon de modèle ne peut lui être imputé, s'agissant de produits respectifs présentant certaines dissemblances et dont l'agencement ou/et la configuration générale offrent des possibilités manifestement limitées eu égard à la nature du produit (pain de savon de toilettes), ce qui conduit à sa standardisation, outre le fait que tous les pains de savons sont désormais « estampillés » de sa marque : « les Savons d'Océane », que le procès-verbal d'huissier du 18 juillet 2008 ne permet pas de conclure à une contrefaçon tenant à la seule forme du pain de savon, si l'on considère les deux faces du savon, celle postérieure non montrée sur le procès-verbal présentant des différences notables, même à un « 'il profane », que les actes de concurrence déloyale ou les actes parasitaires allégués ne sont pas établis en l'état des éléments de preuve versés au débat par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence concernant la plaquette commerciale, l'agencement de stands de présentation sur des foires, sur les emballages', que la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence l'a dénigrée en affirmant faussement que les produits commercialisés par la S.A.R.L. Les Savons d'Océane n'étaient pas conformes aux normes sanitaires ou d'hygiène, subsidiairement, que l'évaluation faite par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence de son préjudice est parfaitement exagérée ; Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision dans ses conclusions récapitulatives en date du 12 janvier 2010 tendant à faire juger : que les demandes d'enregistrement de modèles effectuées par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence sont nulles dès lors que les modèles déposés ne présentent aucun caractère de nouveauté, de simples détails mineurs les singularisant par rapport à d'autres produits en vente sur le marché (forme, poids 125 grammes, gravures en creux des mentions, leur contenu purement descriptif, la police de caractère utilisée et leur présentation imposée par des nécessités fonctionnelles') et les agencements revendiqués « étant particulièrement banals et ne témoignant d'aucun effort créateur particulier », qu'il s'agit de formes considérées comme « standard », y compris la représentation même légèrement stylisée d'une cigale insecte emblématique de la Provence ou les mentions purement descriptives figurant sur les pains de savons, que le modèle déposé ne présente pas de caractère propre, il ne ressort pas du modèle protégé pour « un observateur averti, homme de métier et non un consommateur d'attention moyenne » une impression d'ensemble distincte de celle qui peut être produite de différents produits déjà existants sur le marché, que les modèles déposés sous le numéro DM/58806 doivent être annulés,subsidiairement, qu'il n'existe aucun acte de contrefaçon en l'état de « physionomies » distinctes des deux modèles de pains de savon à savoir : évocation d'un produit de luxe pour le pain de savon de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence et évocation d'un produit plus commun, « de faible facture » pour le produit commercialisé par la S.A. R.L. Les Savons d'Océane, que les deux pains de savons issus des moules fabriqués pour la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence et pour la société les Savons de la Licorne sont différents, notamment leur « dos » et la face présentant une cigale n'est pas incriminable, s'agissant une représentation banale de l'insecte, (au surplus le moule n'a pas été « validé »par la société les Savons de la Licorne), que l'action en concurrence déloyale est irrecevable, la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence et la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision n'étant pas en situation concurrentielle et n'est pas fondée (aucun acte de concurrence déloyale rattachée à son activité personnelle n'étant alléguée contre le fabricant de moule), subsidiairement, la preuve du préjudice allégué par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence n'est pas faite, ni celle du lien de causalité entre la prétendue fabrication d'un moule pour le compte de la S.A.R .L. Les Savons d'Océane et les faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale formulés à l'encontre de la S.A. Les Savons d'Océane ; L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue, le 18 février 2010. Attendu qu'il ne peut être opposé à la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision l'aveu judiciaire, au sens de l'article 1356 du Code Civil, qu'elle aurait fait dans des conclusions écrites antérieures à celles récapitulatives déposées, le 12 janvier 2010, selon lequel elle indiquait qu'« une protection est due aux modèles de savon de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence » ; qu'un aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; que porte sur un point de droit, l'appréciation donnée initialement par la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision sur la validité du dépôt de dessins et modèles de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence que celle-ci avait invoqué à l'appui de son action en contrefaçon dirigée contre la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision

; Attendu que

pour être protégeable au titre du droit des dessins et modèles, dans sa formulation résultant de l'ordonnance N° 2001-670 d u 25 juillet 2001, applicable, les dessins et modèles faisant l'objet d'un dépôt, doivent être nouveaux et présenter un caractère propre (articles L 511-3 et L 511-4 du code de la propriété intellectuelle) ; que la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence a notamment déposé deux modèles de savons (l'un en forme parallélépipédique rectangulaire et le second en forme de cigale) figurant sur des représentations N° 1, 2, 3.1 et 3.2 concernant deux faces de chacun des deux savons ; qu'à la date de l'enregistrement de la demande, les éléments figurant sur les représentations N° 3. 1 et surtout 3.2 (visé expressément par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence) n'étaient pas nouveaux dès lors qu'il s'agit de savons de forme (induite au surplus par la nécessité de préhension ) et de poids (125 grammes) traditionnels, de mentions purement informatives ou descriptives pour le consommateur (désignation du parfum et celles du produit « véritable savon de Marseille » et de sa composition « 100% végétal ») et enfin de l'inscription du parfum considéré sur le pain de savon, inscription faite en lettres bâton en relief dans un cadre rectangulaire lui-même en creux ; que l'agencement particulier des éléments de ce modèle tel qu'il est notamment représenté sur la photographie N° 3.2 ne produit pas une impression d e nouveauté au regard d'autres savons présentant les mêmes caractéristiques ; que le choix de l'emplacement du cadre rectangulaire contenant l'inscription du parfum telle qu'elle a été décrite ne présente aucune originalité ou nouveauté ; qu'un observateur averti, au sens de l'article L 511-4 du code de la propriété intellectuelle, pouvant être défini comme un consommateur pourvu d'une attention particulière et aiguisée, n'a pas une perception visuelle d'ensemble du modèle de savon parallélépipédique rectangulaire qui serait différente de celle qui lui est procurée par la vision d'autres savons ; que le modèle déposé de savon parallélépipédique rectangulaire reprend les caractéristiques « standards » de nombreux autres produits ; que les faibles variantes de ce modèle (résidant essentiellement, selon la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence, dans la configuration et l'agencement propres des inscriptions et notamment celle du parfum dans un cadre rectangulaire ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ne confèrent pas au modèle un caractère propre ; que la décision des premiers juges qui ont retenu que l'agencement et la disposition des inscription, comme le type de calligraphie choisi constituaient, à eux seuls, une combinaison nouvelle, sera infirmée ; Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne le savon en forme de cigale faisant l'objet d'une représentation par photographies N° 1 et 2 ; que le dessin de la cigale, insecte emblématique de la Provence appartenant au domaine public, n'est pas stylisé (aucun aspect dans la représentation de l'insecte n'apparaissant avoir fait l'objet d'un traitement particulier de la part de l'auteur et la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence s'abstenant de signaler un quelconque trait stylisé de son modèle) ; qu'il s'agit d'une reproduction servile de la nature ; que cette reproduction a été utilisée dans la savonnerie/parfumerie antérieurement au dépôt ; que ce modèle n'est pas éligible à la protection conférée par les articles L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il convient de prononcer la nullité des deux modèles considérés qui étaient invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon de dessins et modèles et, par conséquent, de débouter la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence de son action fondée sur la contrefaçon de dessins et modèles ; Attendu que le rejet de la demande en réparation fondée sur la protection au titre des droits d'auteur et/ou des dessins et modèles ne fait pas obstacle « de plano » à l'examen de la demande fondée sur la concurrence déloyale ; que la seconde demande peut reposer pour partie sur des faits invoqués à l'appui de la première demande ; que les mêmes faits considérés dans toutes leurs circonstances peuvent révéler des agissements contraires à la loyauté du commerce et fonder une condamnation pour parasitisme économique ou concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence ne fait pas la preuve d'agissements suffisamment caractérisés de concurrence déloyale ou de parasitisme imputables à la S.A.R.L. Les Savons d'Océane ; que la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence ne démontre pas que la plaquette commerciale de la S.A.R.L. Les Savons d'Océane a été réalisée à partir de la sienne (avec « prudence », la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence se borne à soutenir que, « apparemment » ses savons ont été utilisés à de telles fins) ; que la plaquette publicitaire critiquée par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence (sa pièce N° 7 ) n'est pas celle qui a été diffusée par la S. A.R.L. Les Savons d'Océane, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence ; que la plaquette publicitaire effectivement utilisée par la S.A.R.L. Les Savons d'Océane ne présente aucune similitude avec celle de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence ; que la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence ne peut invoquer l'aspect « rétro » de la présentation (affiches, écriteaux publicitaires') et du conditionnement des produits vendus par la S.A.R.L. Les Savons d'Océane, cette « tonalité » ne pouvant être l'apanage de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence et étant de mise dans ce domaine ; que les similitudes dans la nomenclature des parfums, dans l'agencement du stand de vente sur les marchés forains (la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence allant même jusqu'à reprocher à la S.A.R.L. Les Savons d'Océane l'utilisation d'un présentoir similaire), dans la présentation et le conditionnement des savons vendus par lot de trois ou dix ' ne constituent pas des actes de parasitisme, la distribution de produits de même nature dans des conditions identiques auprès d'une clientèle commune induisant des méthodes et pratiques commerciales voisines ; que la S.A.R.L. Les Savons d'Océane qui distribue des savons de facture moins bonne, portant bien visiblement son estampille : « Les Savons d'Océane » ne s'est pas inscrite dans le sillage de son concurrent ; Attendu qu'aucun fait de concurrence déloyale caractérisé ne peut être retenu à l'encontre de la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision qui s'est bornée à fabriquer des moules sans que puisse lui être reprochée de porter atteinte au droit privatif de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence ; qu'aucun agissement réalisant un acte de concurrence déloyale n'est imputé par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence à la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision, autre que celui d'avoir avoir fabriqué des moules contrefaisants et les avoir fournis à des sociétés concurrentes et d'avoir favorisé par « complicité » des agissements fautifs de tiers ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à chacune des deux sociétés intimées la somme de 2.500  au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d'appel ; La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Reçoit l'appel de la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence comme régulier en la forme. Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision de sa demande en nullité du dépôt de dessins et modèles. Statuant à nouveau, prononce l'annulation du dépôt international de dessins et modèles effectué par la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence, le 22 novembre 2001, et enregistré sous le numéro DM/058 806 en ce qui concerne les dessins et modèles de savons 1- de forme parallélépipédique rectangulaire et 2- en forme de cigale, et dit qu'il sera fait application des dispositions applicables en matière de publication de la présente décision sur le registre international des dessins et modèles industriels. CBne la S.A.R.Mnerie Artisanale de Provence à porter et payer à la S.A.R.L. Les Savons d'Océane et à la S.A.R.L. Mécanique Usage de Précision la somme de 2.500  au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Condamne la S.A.R.L. Savonnerie Artisanale de Provence aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés J.M. BOTTAI - P.Y. GEREUX ' F. BOULAN et de la S.C.P. d'Avoués Associés Pierre LIBERAS ' Robert BUVAT - Françoise MICHOTEY, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.