Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

CEDH, Cour (Quatrième Section), AFFAIRE SADURA c. POLOGNE, 1 juillet 2008, 35382/06

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    35382/06
  • Dispositif : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2008:0701JUD003538206
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-87205
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION AFFAIRE SADURA c. POLOGNE (Requête no 35382/06) ARRÊT STRASBOURG 1 juillet 2008 DÉFINITIF 01/10/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sadura c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Ledi Bianku, Mihai Poalelungi, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35382/06) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Joanna Sadura (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 14 décembre 2006, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Conformément à l'article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. La requérante est née en 1961 et réside à Piotrków Trybunalski. 5. Le 18 septembre 1996, la requérante engagea auprès du tribunal de district de Piotrków Trybunalski une action en partage de la succession (une ferme) de sa défunte grand-mère. Mise à part la requérante, trois autres personnes intéressées participèrent à la procédure. 6. Lors de l'audience du 6 décembre 1996, une partie à la procédure (J. R.) adressa une demande au tribunal tendant à acquérir la propriété du terrain litigieux par usucapion. La requérante s'opposa à cette demande. 7. En 1997, neuf audiences eurent lieu. 8. Par une décision préliminaire (postanowienie wstępne) prononcée le 21 novembre 1997, le tribunal de district statua sur l'acquisition par J. R. de la moitié du terrain. La requérante interjeta appel. 9. Le 4 mai 1998, le tribunal régional, annula la décision précédente et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal de district. 10. Le 30 avril 1999, le tribunal de district rejeta la demande de J. R tendant à acquérir la propriété du terrain litigieux par usucapion. Ce dernier interjeta ensuite appel qui fut rejeté par le tribunal régional le 9 septembre 1999. Le 22 novembre 2001, la Cour suprême rejeta également son pourvoi en cassation. 11. L'audience fixée au 13 novembre 2001 fut reportée, une partie au litige ayant demandé de pouvoir verser au dossier l'opinion d'un expert. 12. Les audiences fixées aux 8 mai et 23 septembre 2002 furent reportées en raison de non-soumission de l'opinion par l'expert. 13. Le 19 mai 2003, le tribunal accepta d'examiner l'opinion en question. 14. Le 15 juillet 2003, une nouvelle demande tendant à acquérir la propriété du terrain par usucapion fut adressée au tribunal par J. R. Le dossier fut joint à celui concernant la procédure en partage de la succession. 15. Le 15 septembre 2003, la demande de J. R. fut déclarée irrecevable par le tribunal. 16. Le 17 août 2004, le juge suspendit la procédure, afin de retrouver des documents concernant la validité de l'acte de propriété du terrain litigieux. Le 28 août 2004, la requérante interjeta appel de cette décision. 17. Le 31 décembre 2004, le tribunal régional leva la suspension. Dans sa motivation, il précisa que le problème de la validité de l'acte de propriété du terrain devrait être examiné par l'organe de première instance. 18. Le 9 mars 2003, le tribunal de district rejeta la demande quant au fond de l'affaire, les parties n'ayant pas présenté des preuves permettant de constater que le terrain litigieux constituait la propriété de la testatrice. 19. Le 5 septembre 2005, le tribunal régional annula la décision précédente et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Les audiences suivantes eurent lieu les 24 novembre 2005 et 3 janvier 2006. 20. Le 14 février 2006, une nouvelle demande tendant à acquérir la propriété du terrain par usucapion fut adressée au tribunal par J. R, laquelle fut rejetée le 21 mars 2006 par le tribunal de district. Le 28 décembre 2006, le tribunal régional confirma la décision précédente. 21. Le 28 février 2006, la requérante introduisit, sur le fondement de l'article 5 de la loi de 2004, une action relative à la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable sur la base de la loi de 2004 (voir paragraphe 24 ci-dessous). Elle invita le tribunal à constater la durée excessive de la procédure et à lui octroyer de ce fait une indemnité de 10.000 PLN, soit le montant maximal prévu par la loi. 22. Le 19 juillet 2006, le tribunal régional de Piotrków Trybunalski rejeta le recours. Il estima que malgré la période de neuf ans qui s'était écoulée depuis l'introduction de l'action par l'intéressée, la durée de la procédure était due au fait que l'une des parties (J. R) avait adressé à plusieurs reprises des demandes tendant à acquérir la propriété du terrain par usucapion. En conséquence, il était impossible de clôturer la procédure. Le tribunal releva également l'absence d'atermoiements des autorités judiciaires qui s'étaient prononcées à des intervalles réguliers. Tout en admettant que l'audience concernant l'affaire quant au fond avait été reportée à 33 reprises, le tribunal souligna que ces retards ne pouvaient être imputables aux autorités judiciaires, chaque report ayant été provoqué par des facteurs objectifs tels que l'absence d'une partie ou de son conseil. En conclusion, le tribunal régional estima qu'au vu des circonstances de la cause, on ne saurait considérer que la durée de la procédure ait été déraisonnable. 23. Lors de l'audience du 23 février 2007, le tribunal de district examina l'opinion d'un expert évaluant la valeur de la ferme. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de district. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 24. Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). Les articles 2 et 5 de ladite loi lus conjointement prévoient qu'une partie à une procédure pendante peut saisir un tribunal compétent à cette fin d'une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De plus, la personne intéressée peut demander que des mesures appropriées soient prises par les autorités afin d'accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle a pu subir du fait de la durée de la procédure. 25. Les arrêts Charzyński c. Pologne no 15212/03 (déc.), §§ 12-23, ECHR 2005-V, Ratajczyk c. Poland no 11215/02 (déc.), ECHR 2005-VIII et Krasuski c. Poland, no 61444/00, §§ 34-46, ECHR 2005-V décrivent le droit et la pratique internes pertinents concernant l'efficacité de la voie de recours interne instaurée par la loi de 2004.

EN DROIT

I. LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUETE DU ROLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA CONVENTION 26. Par une lettre du 10 décembre 2007, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle et a joint le texte d'une déclaration unilatérale similaire que dans les affaires Tahsin Acar v. Turkey ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, ECHR 2003-VI) et Wawrzynowicz c. Pologne, no 73192/01, § 29-42, 17 juillet 2007). Aux termes de ladite déclaration, en premier lieu il avait reconnu que dans la présente affaire il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure et en deuxième lieu, avait admis que vu les circonstances particulières de l'affaire, le recours formé par la requérante sur la base de la loi de 2004, ne pouvait pas être considéré en l'espèce comme une voie de recours efficace au sens de l'article 13 de la Convention. Le Gouvernement a de surcroît proposé de verser la somme de 15 000 PLN (environ 4 145 EUR) au titre de la satisfaction équitable et a invité de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 de la Convention. 27. La requérante s'est opposée à l'offre du Gouvernement et a prié la Cour de statuer par un arrêt. Elle a indiqué en particulier que le montant proposé de la satisfaction équitable ne suffisait pas à effacer les effets de la violation de la Convention dont elle avait été victime. 28. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire (voir Tahsin Acar, précité, § 75; Melnic v. Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006). 29. La Cour note que dans de nombreuses affaires dont elle avait eu à connaître, elle a défini la nature et l'étendue des obligations que la Convention fait peser sur l'État défendeur au regard de l'article 6 de la Convention s'agissant du droit à un jugement dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d'autres, Kuśmierek c. Pologne, no10675/02, 21 septembre 2004; Zynger c. Pologne, no 66096/01, 13 juillet 2004). En règle générale, en cas de constat de violation du droit en question, elle a jugé opportun d'allouer aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable dont le montant était déterminé en fonction des circonstances particulières d'une affaire donnée. 30. La Cour observe que le Gouvernement a accepté de dire, dans sa déclaration unilatérale, que la durée de la procédure était excessive et a admis que vu les circonstances particulières de l'affaire, le recours formé par la requérante sur la base de l'article 5 de la loi de 2004, ne pouvait pas être considéré en l'espèce comme une voie de recours efficace au sens de l'article 13 de la Convention. Cependant, la somme proposée par le Gouvernement au titre de la satisfaction équitable pour le préjudice moral subi ne saurait constituer, au vu des montants des sommes octroyées par la Cour à ce titre dans les affaires similaires, une réparation adéquate. 31 La Cour considère que le respect des droits de l'homme exige la poursuite de l'examen de l'affaire, conformément à la dernière phrase de l'article 37 § 1 de la Convention. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, la déclaration n'offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. 32. En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l'examen de l'affaire au fond.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

33. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 34. Le Gouvernement, s'abstient de présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. 35. La période à considérer a débuté le 18 septembre 1996 et n'a pas encore pris fin. Elle a donc duré environ 11 années et 4 mois, pour deux instances. A. Sur la recevabilité 36. La Cour observe qu'en ce qui concerne ce volet du grief, la requérante a utilisé la nouvelle voie de recours contre la longueur excessive des procédures, instaurée par la loi de 2004. Elle a toutefois été déboutée, la juridiction compétente ayant estimé qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, et plus particulièrement du comportement d'une partie au litige qui avait adressé à plusieurs reprises des demandes tendant à acquérir la propriété du terrain par usucapion, la durée de la procédure (d'environ 9 années et 9 mois) n'était pas excessive. 37. La Cour observe que selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence, lorsque la durée de la procédure va au-delà de certaines limites, même l'absence de retards de la part des autorités ne constitue plus une raison valable permettant de considérer que la condition du « délai raisonnable » aurait été satisfaite (voir, parmi beaucoup d'autres, H. c. France, arrêt du 24 octobre 1989, no 10073/82, A 162-A, Pizetti c. Italie, arrêt du 26 janvier 1993, no 12444/86, A 257-C). 38. La Cour estime que dans la mesure où le recours formé par la requérante sur le fondement de la loi de 2004 n'a pas abouti, celle-ci peut toujours se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable. 39. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC]n no 30979/96, § 43 , CEDH 2000-VII ; Czech c. Pologne, no 49034/99, § 44, 15 novembre 2005, Wojda c. Pologne, no 55233/00, § 9, du 8 novembre 2005). 41. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions de durée de la procédure semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Czech, Wojda précités). 42. Eu égard l'ensemble des circonstances de la cause, une procédure d'environ 11 années et 4 mois ne peut être considérée comme raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

43. La requérante estime que le recours qu'elle avait introduit sur la base de l'article 5 de la loi de 2004, rejeté par le tribunal régional malgré le fait que la procédure était à l'époque pendante pendant la période d'environ 9 années et 9 mois, s'est avéré en pratique inefficace. La requérante cite l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 44. La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). S'agissant plus particulièrement de la durée des procédures, les moyens dont un requérant dispose en droit interne pour s'en plaindre ne sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, que lorsqu'ils peuvent « empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée » ou « fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite ». L'article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès qu'il permet d'intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies ou bien lorsqu'il est susceptible de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Krasuski c. Pologne, no61444/00, 14 juin 2006, §§ 65-66). 45. Se référant à la présente affaire, la Cour note que la requérante s'est plaint de la durée de la procédure litigeuse au moyen du recours prévu par l'article 5 de la loi de 2004. Elle rappelle à cet égard qu'il ressort de sa jurisprudence relative aux affaires polonaises que le recours en question est réputé être une voie de recours efficace s'agissant de la durée des procédures judicaires (Charzyński, §§ 36-42 ; Michalak, §§37-43, précités). Par ailleurs, en principe, ledit recours permet au requérant à la fois d'agir sur le déroulement d'une procédure tout comme d'obtenir l'indemnisation. 46. La Cour note qu'en l'espèce le tribunal interne a rejeté le recours de la requérante, ayant estimé qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, et plus particulièrement du comportement d'une partie au litige qui avait adressé à plusieurs reprises des demandes tendant à acquérir la propriété du terrain par usucapion, la procédure n'avait pas été excessive. Le tribunal a relevé également que les juridictions avaient prononcé leurs décisions à des intervalles réguliers sans connaître de périodes d'inactivité. 47. La Cour rappelle que le terme « recours » au sens de l'article 13 de la Convention ne désigne pas un recours voué à aboutir, mais signifie simplement un recours accessible devant une autorité compétente pour connaître du bien-fondé d'une plainte (voir, par exemple, l'arrêt Šidlová c. Slovakia, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). A la lumière de ce principe, la Cour juge que le fait que le recours dont la requérante s'est prévalue auprès de la juridiction interne était insuffisant aux fins de la Convention (paragraphe 22 ci-dessus) ne rend pas dans les circonstances de l'espèce le recours prévu par la loi de 2004 incompatible avec l'article 13 de la Convention (voir aussi Solárová et autres c. Slovaquie, no 77690/01, § 56, 5 décembre 2006, et autres références). 48. Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 § § 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 49. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 50. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. 51. Le Gouvernement estime que la somme sollicitée par la requérante est exorbitante. 52. La Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 7 200 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 53. La requérante ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Rejette la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur ; 2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus ; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ; 4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 juillet 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Lawrence Early Nicolas Bratza Greffier Président

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.