Vu la requête
, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Mohamed A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805937 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à leur verser sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'ils ont justifié de l'origine des sommes créditées sur le compte bancaire Crédit Mutuel de M. A pour l'année 2003 ; que c'est à tort que l'administration a considéré que la somme de 100 000 euros créditée sur leur compte ne provenait pas d'un prêt ; que la remise de chèque de 2 543,33 euros du 18 juin 2003 correspond à une opération de compte à compte ; que les remises de 7 654,4 euros du 31 juillet 2003 et de 3 000 euros du 10 septembre 2003 correspondent à des prêts de M. Victor B ; que le versement d'espèces de 2 500 euros du 16 novembre 2004 correspond aux versements d'économies que M. A a rapatriées d'Algérie ; que la mauvaise foi n'est pas établie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la corrélation faite par le conseil entre des versements réalisés en euros sur des comptes bancaires ouverts en France en 2003 avec des espèces retirées en dinars sur des comptes bancaires d'une société algérienne en 2001 et 2002 n'est pas de nature à justifier l'origine des crédits bancaires constatés ; que la réalité du prêt de 100 000 euros n'est pas démontrée ; que pour la remise de chèque de 2 543,33 euros, il n'a pas été identifié de mouvement de compte à compte ; que la réalité du prêt provenant de M. Victor B n'est pas démontrée ; que la provenance des espèces déposées sur le compte Caisse d'Epargne ouvert au nom de Mme A n'est pas justifiée ; que pour la période vérifiée les sommes encaissées par les requérants sont plus de six fois supérieures à leurs revenus déclarés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que
, par un jugement en date du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande M. et Mme A en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;
Considérant que suite à un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été imposés au titre des années 2003 et 2004 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à raison de différents crédits bancaires ; que s'ils entendent contester le bien-fondé de cette taxation effectuée sur le fondement des dispositions de l'article
L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition en application de l'article
L. 193 du même livre ;
En ce qui concerne les six versements en espèces en 2003 et en 2004 :
Considérant que si les requérants soutiennent que les versements de 850 euros, 2 300 euros, 3 000 euros, 150 euros en 2003 et 2 500 euros en 2004 proviennent de fonds rapatriés d'Algérie et sont relatifs à l'activité de gérant d'un commerce de M. A, par la seule production de documents relatifs à cette activité commerciale et de relevés bancaires de 2001 et 2002 de la société dans laquelle M. A est associé, ils n'en justifient pas ; que, par suite, leur argumentation sur ce point doit être écartée ;
En ce qui concerne le chèque de 100 000 euros déposé en 2003 sur leur compte bancaire :
Considérant que M. et Mme A allèguent que la somme de 100 000 euros déposée le 28 novembre 2003 sur le compte de Monsieur, a pour origine un prêt de M. D à M. C Farid, associé de M. A et que les fonds ont été initialement versés au frère de M. C Farid, M. C Kamel, sur un compte en Suisse ; que les pièces produites, notamment une attestation de M. D, les copies de compte courant du requérant, le relevé de compte de M. C Kamel mentionnant la somme de 100 000 euros et quelques copies de virements de M. C Farid vers M. D ne suffisent pas à établir la réalité de ce prêt ; que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l'imposition correspondante ;
En ce qui concerne la remise de chèque de 2 543, 33 euros du 18 juin 2003 :
Considérant que M. et Mme A n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que cette somme provient d'un virement entre leurs comptes, en l'absence de production des comptes correspondants à la dite opération ;
En ce qui concerne les remises de chèques de 7 654,40 euros du 31 juillet 2003 et de 3 000 euros du 10 septembre 2003 :
Considérant que M. et Mme A soutiennent que ces remises de chèques proviennent de prêts souscrits auprès de M. B ; qu'ils ne produisent, toutefois, aucun contrat de prêt formel, ni aucun document établissant que ces prêts auraient fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; qu'ils ont justifié d'ordres de virement pour le remboursement des prêts qu'à des dates postérieures à la proposition de rectification ; que de tels documents ne suffisent pas à établir la réalité des prêts qui auraient été octroyés par M. B ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article
1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les crédits bancaires non justifiés de M. et Mme A qui ont entraîné un redressement de leur imposition sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 et des contributions sociales y afférentes correspondent à des dépôts de chèques et d'espèces dont les montants non déclarés et non justifiés se sont élevés à un total de 134 517 euros pour 2003 et de 2 500 euros pour 2004 pour des revenus imposables déclarés respectivement au titre de ces années de 10 747 euros et 11 129 euros ; qu'eu égard à ces circonstances, au caractère répété des omissions et au montant de ces dissimulations, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère intentionnel de l'omission et de l'insuffisance des déclarations des requérants et comme apportant la preuve du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête tendant à l'annulation de ce jugement ;
Sur l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, partie perdante, M. et Mme A ne peuvent demander à leur profit l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.
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N° 11LY00140
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