Cour d'appel de Paris, 5 juin 2009, 2008/05261

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/05261
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RAM JEANS Real Angel Mind
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3250075
  • Parties : C (Michel) / DIESEL FRANCE SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2008
  • Président : Monsieur Alain GIRARDET
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2009-06-05
Tribunal de grande instance de Paris
2008-01-22

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 05 JUIN 2009 4ème Chambre - Section B Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05261 APPELANT Monsieur Michel C représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Christophe G, avocat au barreau de PARIS, toque : K 177 plaidant pour la société d'avocats SELAS CASALONGA bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ en date du 09-05-2008 n°2008/017277 INTIMEE S.A.S. DIESEL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [...]75002 PARISreprésentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Me Franck V, avocat au barreau de Paris, toque P478, plaidant pour la SCP GRAUD - AUZAS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Alain GIRARDET, président Madame G REGNIEZ, conseiller Madame Dominique SAINT SCHROEDER, conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B ARRET : - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Madame C, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Michel C est titulaire de la marque RAM JEANS Real Angel Mind qu'il a déposée le 8 octobre 2003 pour désigner les vêtements et casquettes. Ayant constaté que la société DIESEL FRANCE commercialisait des jeans sous la dénomination RAME, il a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 18 janvier 2007 dans les locaux de cette société puis l'a fait assigner en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 22 janvier 2008, cette juridiction a débouté Monsieur C de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros à la société DIESEL FRANCE au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ces dernières conclusions du 22 janvier 2009, Monsieur C, appelant, demande notamment à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'interdire à la société DIESEL FRANCE de faire usage du signe RAME pour désigner des vêtements, de condamner cette société à lui payer la somme de 1 857 033 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner la publication du présent arrêt. La société DIESEL FRANCE conclut dans ses dernières écritures du 4 novembre 2008 à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur C à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que soit déduit de la masse des produits litigieux ceux qui ont été commercialisés par elle avant le dépôt de la marque qui lui est opposée et de réduire le montant des prétentions de l'appelant. Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 4 novembre 2008 et 22 janvier 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la marque déposée par Monsieur C et non exploitée est une marque complexe constituée du terme RAM placée en demi-cercle et en lettres imitant le style gothique suivi du mot JEANS inscrit en lettres majuscules sous lequel se développe l'expression Real Angel Mind dont le terme RAM est le sigle ; que la dénomination RAME utilisée par la société DIESEL FRANCE sur des jeans est reproduite en lettre majuscules à proximité de la marque DIESEL ou, à l'intérieur des pantalons, sur l'étiquette donnant les consignes d'entretien du vêtement. Considérant que Monsieur C fait valoir que le vocable RAM est l'élément dominant de sa marque et détachable de l'ensemble de sorte que le risque de confusion entre les deux dénominations en présence serait évident dans l'esprit du public. Considérant, cependant, que le risque de confusion doit être apprécié globalement ; que visuellement, la marque de Monsieur R se distingue de la dénomination RAME par le graphisme particulier utilisé pour le mot RAM et par la présence des termes Real Angel Mind qui sont la traduction de chacune des initiales de ce mot et dont le caractère distinctif n'est pas contesté ; que sur le plan phonétique, si la dénomination RAME se prononce comme l'élément RAM faute d'accent placé sur la dernière lettre de sorte que, contrairement à ce que prétend la société intimée, le consommateur ignorant qu'il s'agit du mot italien « rame » signifiant « cuivre » le prononcera comme le mot français « rame », en revanche la présence des tenues suivants le mot RAM dans la marque opposée altère l'identité pouvant exister entre les deux dénominations ; qu'intellectuellement, les trois lettres RAM de la marque de Monsieur C correspondent aux initiales des trois mots qui le suivent et qui en donnent la signification tandis que le sens qui se dégage de la dénomination utilisée par la société DIESEL FRANCE est tout autre. Considérant que les différences existant entre la marque de Monsieur C et le terme RAME utilisé par l'intimée l'emportent sur les ressemblances et excluent tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui ne peut être conduit à associer les vêtements portant une étiquette revêtue du signe RAME avec la marque dont l'appelant est titulaire ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé. Considérant que l'équité commande d'allouer à la société DIESEL FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris. Condamne Monsieur Michel C à verser à la société DIESEL FRANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître BURET, avoué.