Vu l'ordonnance
en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Melle Nicole BRIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1986 sous le n° 80101 ;
Vu la requête
susmentionnée présentée par Melle Nicole X... demeurant ... enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00188 tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 84278-8328 du 13 mai 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de RENNES n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979,
2°) à la décharge des cotisations litigieuses aussi bien en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée,
3°) au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et les décrets n° 88-9O6 et n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'
à la suite de la vérification de la comptabilité de Melle Nicole BRIN, exploitante d'un bar à LORIENT du 3 mai 1976 au 30 juin 1979, le forfait des bénéfices industriels et commerciaux et des taxes sur le chiffre d'affaires primitivement assigné pour l'exercice allant du 3 mai au 31 décembre 1976 a été déclaré caduc, tandis que la comptabilité des exercices allant du 1 janvier 1977 au 31 juillet 1978 soumis au régime du bénéfice réel simplifié, puis du 1 août 1978 au 30 juin 1979 soumis au régime du bénéfice réel, a été écartée comme non probante ; que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires pour les quatre exercices en cause ; que par le jugement du 13 mars 1986 le tribunal administratif de RENNES a accordé à Melle BRIN décharge d'une part de la différence entre le montant de complément d'impôt et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et le montant des droits supplémentaires qui résultent du calcul du montant du revenu imposable en y incluant le bénéfice industriel et commercial dégagé par un chiffre d'affaires déterminé par application d'un coefficient multiplicateur sur achats de 3,96, d'autre part de la somme de 18 725 F au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978 ; que Melle BRIN fait appel dudit jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Sur l'exercice allant du 3 mai au 31 décembre 1976 :
Considérant qu'il ressort de la déclaration souscrite au titre de l'exercice allant du 3 mai au 31 décembre 1976 que les amortissements ont été calculés sans application de la règle prorata temporis, que les remises accordées par les fournisseurs n'ont pas été intégrées dans le calcul du prix de revient du stock au 31 décembre, que les recettes déclarées ne correspondent pas à la réalité des ventes mais à une reconstitution effectuée par la contribuable à partir des achats, que les prestations de service accessoires n'ont pas été incluses dans les recettes ; qu'ainsi, compte-tenu de ces inexactitudes de la déclaration fournie par Melle BRIN, l'administration a pu, à bon droit, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 302 ter-10 du code général des impôts, déclarer la caducité du forfait de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice pour ledit exercice ; qu'il est établi que, même après exécution du jugement attaqué, le chiffre d'affaires effectivement réalisé du 3 mai au 31 décembre 1976 a dépassé la limite mentionnée au 1 de l'article 302 ter du code, calculée au prorata du temps de l'exploitation du bar pendant l'année 1976 ; que dans ces conditions, Melle BRIN relevait dès la première année d'activité de l'entreprise du régime du bénéfice réel simplifié ; qu'elle avait par suite l'obligation de souscrire les déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée prévues aux articles 38 bis, 242 quater et 242 sexies de l'annexe II du code ; qu'en l'absence de ces déclarations, l'entreprise était dès lors en situation d'imposition d'office ; que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a, pour l'exercice clos le 31 décembre 1976, décidé de ramener le coefficient multiplicateur sur achats initialement déterminé par le vérificateur à une valeur identique à celle appliquée pour l'exercice clos le 31 juillet 1977 ; qu'ainsi pour les quinze premiers mois d'exploitation, ce coefficient s'est trouvé être inférieur à ceux appliqués pour les années postérieures ; qu'en se bornant à soutenir, que pour la première année d'activité du bar, une marge bénéficiaire moindre aurait dû être pratiquée, l'interessée n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur les exercices allant du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 :
Considérant que la déclaration des résultats de l'exercice clos le 30 juin 1979, date de la cessation d'activité, a été déposée en dehors du délai prévu à l'article
201 du code général des impôts ; que, dès lors, Melle BRIN se trouvait, conformément aux dispositions alors applicables de l'article 59 du code, en situation d'évaluation d'office des résultats réalisés au cours de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de la comptabilité présentée par Melle BRIN que des remises accordées par des fournisseurs n'ont pas été prises en compte pour la détermination du prix de revient du stock à la clotûre de chaque exercice ; que les bandes de caisse enregistreuse des exercices clos en 1977 et 1978 n'ont pas été conservées, qu'une facture d'achat du 7 avril 1979 d'un montant de 4891,88 F n'a pas été comptabilisée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la comptabilité de Melle BRIN a été regardée comme non probante et, par suite, rejetée ;
Considérant que les bases d'imposition constestées au titre des exercices allant du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 ont été fixées conformément à l'avis rendu le 4 juin 1981 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A-3 du code, il incombe à Melle BRIN de faire la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration ; qu'elle n'apporte à l'encontre des rehaussements de ces chiffres d'affaires et bénéfices aucun élément de preuve comptable ou extra-comptable de nature à en établir l'exagération ; que les écarts prétendûment faibles entre les chiffres d'affaires déclarés par Melle BRIN et les chiffres retenus par le vérificateur ne peuvent constituer à eux seuls la preuve de l'exagération de ces derniers chiffres ;
Considérant enfin, que la circonstance que le montant de la plus-value à long terme déclarée à la suite de la vente du bar est supérieur à celui retenu par l'administration est sans influence sur le litige ;
Considérant que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe à la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Sur les abattements pour adhésion à un centre de gestion agréé pour les exercices clos en 1977 et en 1979 :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 158 4 bis du code général des impôts : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque ... l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements retenus pour les exercices clos en 1977 et 1979 exèdent les seuils prévus par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que les abattements correspondants ont été supprimés à bon droit par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle BRIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à ses demandes ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1979 :
Considérant que Melle BRIN n'a fait l'objet, au titre de 1979, que d'une seule imposition pour un montant de 408 559 F ; que si la requérante a effectué, dès le 3 décembre 1979, un paiement de 288 300 F auprès de la perception de LORIENT, ce paiement en l'absence d'imposition, a été conservé sur un compte d'attente, pour être imputé sur l'imposition mise en recouvrement sur l'article 8044 de 408 559 F relatif à l'année 1979 ; qu'ainsi, Melle BRIN n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait convenu de tenir compte d'une imposition antérieure de 288 300 F, laquelle n'a jamais existé et ne pouvait, dès lors, être imputée sur le montant de l'impôt exigible au titre de 1979 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1 - La requête de Melle BRIN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Nicole BRIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.