INPI, 11 mai 2020, 2019-5170

Mots clés décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · logiciels · risque · signe · enregistrement · ordinateurs · appareils · opposition · propriété industrielle · tiers · transmission · conception · MIT · programmes · informatiques

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2019-5170
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : MIT ; MITeams
Numéros d'enregistrement : 10111391 ; 4580097
Parties : MASSACHUSSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (États-Unis) / Youssef B agissant pour le compte de la société MITEAMS en cours de formation

Texte

OPP 19-5170 / NG

11 mai 2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur Youssef B, agissant pour le compte de la société "MITEAMS", en cours de formation, a déposé, le 9 septembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 580 097 portant sur le signe verbal MITEAMS.

Le 4 décembre 2019, le MASSACHUSSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (organisme de droit privé à but non lucratif régi par les lois des Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MIT, déposée le 8 juillet 2011 et enregistrée sous le n° 010111391. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

L’opposant invoque l’interdépendance des critères à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion, ainsi que la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la science, des technologies, de la recherche et de l’enseignement. Au soutien de son argumentation, il fournit des documents.

L'opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été adressée au déposant en date du 9 décembre 2019. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 25 février 2020.

Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle sous forme d'un avis relatif aux oppositions.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Éducation ; formation ; activités culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) » ;

Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par l’opposant sont les suivants : « Matériel informatique ; Programmes de système d'exploitation ; Logiciels ; DVD, Cd, Disques optiques pour le traitement de données, Bandes (vidéo), Bandes audio, Bandes vidéo et audio, Bandes et disques magnétiques, Cassettes vidéo et Supports enregistrés. Matériel d'instruction et d'enseignement sous format imprimé. Services d'éducation, À savoir, Fourniture de cours d'instruction de niveaux supérieur et universitaire et conduite de programmes d'éducation, Séminaires, Cours et Conférences publiques. Recherche scientifique et industrielle, À savoir, Recherche fondamentale et orientée dans tous les domaines d'études financées à partir de différentes sources, y compris frais de scolarité, subventions gouvernementales et sources de financement industrielles ; Services de programmation pour ordinateurs, À savoir, Réalisation d'activités de programmation d'ordinateurs concernant l'offre de recherche scientifique et industrielle dans le but de créer des normes de réseautage mondial, de logiciels et de matériel informatique ; Fourniture de logiciels ; Location de programmes informatiques concernant les équipements de traitement de l'information ».

CONSIDERANT que les produits et services objets de l’opposition apparaissent identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MITEAMS, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MIT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent en des éléments exclusivement verbaux, présentés en caractères d’imprimerie standard ;

Que les signes ont en commun la séquence identique MIT, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque dans le signe contesté ;

Qu’il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes ;

Que si les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, des lettres successives finales –EAMS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, la séquence commune MIT apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits et services en cause ;

Qu’en outre, l’élément MIT, constitutif de la marque antérieure, conserve une individualité et revêt un caractère dominant dans le signe contesté ;

Qu’il y est en effet mis en exergue et individualisé visuellement par sa position en attaque et sa présentation en majuscules, contrastant avec les autres lettres du signe ;

Qu’en outre, les lettres qui suivent la séquence MIT dans le signe contesté se comprennent spontanément comme s’associant à la lettre T de celle-ci pour former le terme anglais « teams », bien connu et employé en France dans le sens d’« équipes » ;

Que le signe contesté apparaît ainsi susceptible d’être perçu par le consommateur comme l’association de la dénomination MIT et du terme TEAMS (dont la lettre T sert alors de pivot), lequel sera alors compris comme un élément accessoire se rapportant directement à cette dénomination qu’il vient qualifier ;

Qu’il en résulte un risque d’association des deux signes dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ;

Que ce risque d’association apparaît d’autant plus avéré compte tenu de la notoriété de la marque antérieure dans des domaines concernés par les produits et services en cause, dont justifie l’opposant.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté MITEAMS constitue l'imitation de la marque antérieure verbale MIT ;

Qu’en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur au regard desdits produits et services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MITEAMS ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services objets de l’opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale de l’Union européenne MIT.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Éducation ; formation ; activités culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Nathalie G Juriste