Vu la procédure suivante
:
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de reconnaître à son grand-père décédé en 1983 la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
M. B soutient que son grand-père remplit les conditions d'attribution de cette qualité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. C.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 22 décembre 2023.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B a saisi l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'une demande d'attribution à titre posthume de la carte de combattant volontaire de la Résistance en faveur de son grand-père. Il demande l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : 1° Aux Forces françaises de l'intérieur ; 2° A une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ; 3° A une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel. / La carte de combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue ". Aux termes de l'article R. 341-1 du même code : " La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre : 1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ; / 2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ; / 3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois. / Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ; / 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article D. 341-11 du même code : " Les demandes doivent être accompagnées par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le grand-père de M. B a été mobilisé à compter du 1er septembre 1939 et affecté dans un régiment de train en Algérie puis dans un régiment de tirailleurs en Tunisie dans des unités non combattantes. Il a été démobilisé le 24 août 1940 puis rappelé à l'activité le 11 juin 1943 et dirigé sur l'Italie avec son unité où il a débarqué le 1er décembre 1943 à Naples, puis vers la France où il a débarqué avec son unité à Marseille le 24 septembre 1944. Il a ensuite combattu en Allemagne avant d'être rayé des contrôles de l'armée française le 20 septembre 1945. S'il ressort des pièces du dossier que le grand-père de M. B est un ancien combattant, il n'en ressort pas pour autant qu'il remplirait les conditions permettant de justifier de la qualité de combattant volontaire de la Résistance. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaitre la qualité de combattant volontaire de la résistance à son grand-père.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis