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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 1988, 88-01.002

Mots clés
recusation • demande • demande dirigée contre une cour d'appel • causes • absence • portée • requête • récusation • saisie • qualités • rapport • recours • rejet • renvoi • réquisitions

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Cour d'appel de Paris

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Texte intégral

Sur la demande en date du 15 mars 1988 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris par Mme Verena X..., demeurant 10, Bachstrasse 5300 Bon 1, tendant à la récusation de magistrats composant la 6e chambre B de la cour d'appel de Paris, MM. Béteille, de Sevray et Sacotte, demande transmise par lettre du 2 juin 1988 par le premier président de la cour d'appel de Pau au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. l'avocat général Tatu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 355, 341 et 364 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Paris du 2 juin 1988 transmettant la requête en date du 15 mars 1988 par laquelle Mme X... récuse les magistrats de la sixième chambre A de la cour d'appel de Paris, MM. Béteille, président, de Sevray et Sacotte, conseillers, qu'elle soupçonne de partialité et demande le renvoi de l'affaire l'opposant à Mme Y..., affaire dont est actuellement saisie la sixième chambre A ; Vu les observations en date du 11 mai 1988 des magistrats concernés ; Vu l'avis de rejet du premier président de la cour d'appel de Paris dans sa lettre précitée ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme X... se borne à reprocher aux magistrats de la sixième chambre A de la cour d'appel de Paris d'avoir, le 7 mai 1988, rendu un arrêt qui, entre autres dispositions, désigne un constatant, arrêt qui comporterait des "qualités fausses" et "violerait les lois logiques, l'ordre public et l'article 2223 du Code civil" ;

Mais attendu

que le fait qu'ait été rendu un arrêt ne donnant pas satisfaction à Mme X..., et contre lequel elle peut user des voies de recours à sa disposition, ne peut, en l'absence d'allégation d'une des causes de récusation limitativement énumérées par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, justifier la récusation des trois magistrats concernés ; que ce fait n'est pas davantage de nature à faire peser sur la formation qu'ils composent un soupçon de partialité ; Que la requête doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE la requête ;

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