CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° P 18-11.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... R...,
2°/ Mme I... B..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , et encore [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à Mme N... U..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France solaire énergies,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux R... à restituer à la société BNP Personal Finance la somme de 23 500 € au titre du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'article
L311-32 ancien du code de la consommation devenu l'article L311-55 du même code expressément visé par les intimés dispose que « le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; que le contrat de prêt conclu avec la société banque Solfea étant un contrat de crédit affecté au contrat conclu avec la société France Solaire Energies, sa résolution doit être constatée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande d'annulation de ce contrat ; que s'agissant d'un contrat de prêt résolu, le prêteur doit en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui ; que dans le dispositif de leurs écritures, les époux R... demandent à la cour de condamner la Banque Solfea à leur restituer les échéances déjà perçues et en outre, de la condamner à leur rembourser la somme de 1 200 € au titre des échéances prélevées à compter du jugement dont appel ; que l'attestation établie par leur banque le 31 juillet 2014 produite en pièce 26 et attestant du prélèvement des échéances par Solfea depuis mars 2013 s'arrête au mois de juillet 2014 ; qu'ils justifient en outre d'une reprise des prélèvements de 207 € par mois à compter de juin 2017, pour un montant de 1 200 € postérieurement au jugement ; qu'en l'absence d'autre pièce permettant de chiffrer plus précisément les sommes déjà versées, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de société Banque Solfea sera donc condamnée à rembourser aux époux R... l'ensemble des échéances déjà perçues depuis mars 2013, date de la première échéance, comprenant la somme de 1 200 € prélevée postérieurement au jugement dont appel ; que pour s'opposer à la restitution du capital prêté, M. et Mme R... soulèvent la collusion frauduleuse entre la société venderesse et l'établissement de crédit, et soutiennent aussi que la société Solfea a commis diverses fautes ; que sur le premier point, la fraude n'a pas été retenue à l'encontre de la société venderesse ; qu'aucune « collusion frauduleuse » ne peut donc être retenue ; qu'en outre, aucune fraude n'est non plus établie à l'égard de la société Banque Solfea, même prise isolément, le fait que celle-ci ait été le partenaire de la société France Solaire Energies ne constituant aucunement une fraude, de même que la circonstance qu'elle ait versé directement les fonds à cette dernière puisque ce versement direct résulte de la signature de M. ou Mme R... en qualité de co-emprunteur sur l'attestation de fin de travaux du 2 février 2012 ; que les époux R... reprochent ensuite à la Banque Solfea d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer au préalable du bon fonctionnement de l'installation des panneaux photovoltaïques ; qu'au terme de l'article
L 312-48 du code de la consommation (ancien article L311-33), les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que les fonds ont été débloqués par la société Banque Solfea auprès de la société France Solaire Energies après la signature par M. ou Mme R... de l'attestation de fin de travaux du 2 février 2012 établie par la société France Solaire Energies et ainsi rédigées : « Je, France Solaire Energies (
) atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la Banque Solfea de payer la somme de 23 500 € représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux » ; que le bon de commande du 29 décembre 2011 mettait à la charge de la société France Solaire Energies Photoclim uniquement la fourniture et la pose de l'installation photovoltaïque ainsi que les « démarches administratives » ; qu'il ne prévoyait aucunement le raccordement de l'installation à SEOLIS qui, en tout état de cause, relève d'une prérogative exclusive de cette dernière, ni la délivrance des autorisations administratives, qui relève des autorités en cause ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Banque Solfea de mettre à part ces deux éléments ; que cette dernière a donc pu valablement considérer, au vu de ce document suffisamment précis et clair, et dans lequel le déblocage des fonds est expressément sollicité, que les travaux commandés le 29 décembre 2011 avaient été réalisés et réceptionnés le 2 février 2012, ce sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications notamment pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation des panneaux photovoltaïques ; que M. et Mme R... reprochent en outre à la société Banque Solfea de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande ; qu'ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes soulevé à l'appui d'une autre de leurs demandes, celle-ci est tiers à ce contrat ; qu'en outre les irrégularités du bon de commande n'ont pas été retenues pour justifier l'annulation du contrat principal qui a été résolu pour un motif totalement distinct ; que l'absence de vérification du bon de commande par Solfea n'a donc aucun lien avec la résolution du contrat de crédit et son effet rétroactif ; qu'enfin, au regard des irrégularités du bon de commande relevées, une faute de la société Banque Solfea n'apparait pas établie ; que les époux R... reprochent enfin à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat de crédit en ne s'assurant pas de leur solvabilité et en ne mettant pas en garde les emprunteurs contre le risque de surendettement ; que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea justifie toutefois que le contrat de crédit affecté comportait une fiche de solvabilité qui a été signée par les époux R... le 29 décembre 2011 et mentionne au titre des revenus du couple la somme de 2 300 € par mois pour Monsieur et la somme de 1 200 € par mois pour Madame, outre un loyer de 300 € par mois jusqu'en 2015 ; qu'il n'est pas contesté que les époux R... sont des emprunteurs non avertis ; que néanmoins, le crédit affecté signé le 29 décembre 2011, qui prévoyait un différé d'amortissement puis le paiement de 7 mensualité de 120 € à compter de mars 2013 et ensuite de 179 mensualités de 207 €, n'apparait pas inadapté à leurs revenus déclarés, ni susceptible de constituer un endettement excessif ; qu'il n'est donc pas non plus démontré de faute de ce chef à l'encontre de la société Banque Solfea ; qu'aucune faute n'étant retenue contre cette dernière, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 437,46 € au titre du préjudice financier et de 3 000 € au titre du préjudice moral, formée à son encontre doit être rejetée et M. et Mme R... doivent être condamnés à lui restituer le capital prêté, soit la somme de 23 500 € ; que les intérêts au taux légal dus à la société Banque Solfea courent à compter, non de la remise des fonds ainsi que le sollicite l'appelante, mais de la signification du présent arrêt valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
ALORS QU'après résolution d'un contrat, les parties ne doivent restituer que les prestations qu'elles ont réellement reçues ; qu'en condamnant les époux R... à restituer à la banque le capital emprunté, consécutivement à la résolution du contrat du 29 décembre 2011 conclu entre les époux R... et la société France Solaire Energies et la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux R... et la société banque Solfea, après avoir pourtant constaté que la banque avait procédé au règlement des fonds directement entre les mains de la société France Solaire Energies (arrêt attaqué, p. 10, § 5 et 8), ce dont il résultait que seule cette dernière pouvait être tenue de les restituer au prêteur, les époux R... ne pouvant être tenus de restituer des fonds qui ne leur avaient jamais été remis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article
1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article
L 311-32, devenu
L311-55 code de la consommation">L 311-55, du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux R... à restituer à la société BNP Personal Finance la somme de 23 500 € au titre du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et D'AVOIR débouté les époux R... de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et au titre des frais engendrés par l'installation ;
AUX MOTIFS QUE l'article
L 311-32 ancien du code de la consommation devenu l'article L311-55 du même code expressément visé par les intimés dispose que « le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; que le contrat de prêt conclu avec la société banque Solfea étant un contrat de crédit affecté au contrat conclu avec la société France Solaire Energies, sa résolution doit être constatée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande d'annulation de ce contrat ; que s'agissant d'un contrat de prêt résolu, le prêteur doit en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui ; que dans le dispositif de leurs écritures, les époux R... demandent à la cour de condamner la Banque Solfea à leur restituer les échéances déjà perçues et en outre, de la condamner à leur rembourser la somme de 1 200 € au titre des échéances prélevées à compter du jugement dont appel ; que l'attestation établie par leur banque le 31 juillet 2014 produite en pièce 26 et attestant du prélèvement des échéances par Solfea depuis mars 2013 s'arrête au mois de juillet 2014 ; qu'ils justifient en outre d'une reprise des prélèvements de 207 € par mois à compter de juin 2017, pour un montant de 1 200 € postérieurement au jugement ; qu'en l'absence d'autre pièce permettant de chiffrer plus précisément les sommes déjà versées, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de société Banque Solfea sera donc condamnée à rembourser aux époux R... l'ensemble des échéances déjà perçues depuis mars 2013, date de la première échéance, comprenant la somme de 1 200 € prélevée postérieurement au jugement dont appel ; que pour s'opposer à la restitution du capital prêté, M. et Mme R... soulèvent la collusion frauduleuse entre la société venderesse et l'établissement de crédit, et soutiennent aussi que la société Solfea a commis diverses fautes ; que sur le premier point, la fraude n'a pas été retenue à l'encontre de la société venderesse ; qu'aucune « collusion frauduleuse » ne peut donc être retenue ; qu'en outre, aucune fraude n'est non plus établie à l'égard de la société Banque Solfea, même prise isolément, le fait que celle-ci ait été le partenaire de la société France Solaire Energies ne constituant aucunement une fraude, de même que la circonstance qu'elle ait versé directement les fonds à cette dernière puisque ce versement direct résulte de la signature de M. ou Mme R... en qualité de co-emprunteur sur l'attestation de fin de travaux du 2 février 2012 ; que les époux R... reprochent ensuite à la Banque Solfea d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer au préalable du bon fonctionnement de l'installation des panneaux photovoltaïques ; qu'au terme de l'article
L 312-48 du code de la consommation (ancien article L311-33), les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que les fonds ont été débloqués par la société Banque Solfea auprès de la société France Solaire Energies après la signature par M. ou Mme R... de l'attestation de fin de travaux du 2 février 2012 établie par la société France Solaire Energies et ainsi rédigées : « Je, France Solaire Energies (
) atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la Banque Solfea de payer la somme de 23 500 € représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux » ; que le bon de commande du 29 décembre 2011 mettait à la charge de la société France Solaire Energies Photoclim uniquement la fourniture et la pose de l'installation photovoltaïque ainsi que les « démarches administratives » ; qu'il ne prévoyait aucunement le raccordement de l'installation à SEOLIS qui, en tout état de cause, relève d'une prérogative exclusive de cette dernière, ni la délivrance des autorisations administratives, qui relève des autorités en cause ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Banque Solfea de mettre à part ces deux éléments ; que cette dernière a donc pu valablement considérer, au vu de ce document suffisamment précis et clair, et dans lequel le déblocage des fonds est expressément sollicité, que les travaux commandés le 29 décembre 2011 avaient été réalisés et réceptionnés le 2 février 2012, ce sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications notamment pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation des panneaux photovoltaïques ; que M. et Mme R... reprochent en outre à la société Banque Solfea de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande ; qu'ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes soulevé à l'appui d'une autre de leurs demandes, celle-ci est tiers à ce contrat ; qu'en outre les irrégularités du bon de commande n'ont pas été retenues pour justifier l'annulation du contrat principal qui a été résolu pour un motif totalement distinct ; que l'absence de vérification du bon de commande par Solfea n'a donc aucun lien avec la résolution du contrat de crédit et son effet rétroactif ; qu'enfin, au regard des irrégularités du bon de commande relevées, une faute de la société Banque Solfea n'apparait pas établie ; que les époux R... reprochent enfin à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat de crédit en ne s'assurant pas de leur solvabilité et en ne mettant pas en garde les emprunteurs contre le risque de surendettement ; que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea justifie toutefois que le contrat de crédit affecté comportait une fiche de solvabilité qui a été signée par les époux R... le 29 décembre 2011 et mentionne au titre des revenus du couple la somme de 2 300 € par mois pour Monsieur et la somme de 1 200 € par mois pour Madame, outre un loyer de 300 € par mois jusqu'en 2015 ; qu'il n'est pas contesté que les époux R... sont des emprunteurs non avertis ; que néanmoins, le crédit affecté signé le 29 décembre 2011, qui prévoyait un différé d'amortissement puis le paiement de 7 mensualité de 120 € à compter de mars 2013 et ensuite de 179 mensualités de 207 €, n'apparait pas inadapté à leurs revenus déclarés, ni susceptible de constituer un endettement excessif ; qu'il n'est donc pas non plus démontré de faute de ce chef à l'encontre de la société Banque Solfea ; qu'aucune faute n'étant retenue contre cette dernière, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 437,46 € au titre du préjudice financier et de 3 000 € au titre du préjudice moral, formée à son encontre doit être rejetée et M. et Mme R... doivent être condamnés à lui restituer le capital prêté, soit la somme de 23 500 € ; que les intérêts au taux légal dus à la société Banque Solfea courent à compter, non de la remise des fonds ainsi que le sollicite l'appelante, mais de la signification du présent arrêt valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir procédé au déblocage des fonds avant le raccordement de l'installation au réseau électrique et l'obtention des autorisations administratives nécessaires au prétexte que le bon de commande du 29 décembre 2011 ne prévoyait aucunement un tel raccordement ou la délivrance des autorisations administratives à la charge de la société France Solaire Energies, cependant qu'il ressort de ce bon de commande et plus précisément des conditions générales de vente y figurant (production) que la société France Solaire Energies avait reçu mandat de ses clients pour conclure un contrat de raccordement électrique de l'installation et pour obtenir les autorisations administratives nécessaires, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 2°), commet une faute le privant du droit d'obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté consécutivement à la résolution du contrat de vente financé et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui a procédé au déblocage des fonds sans s'assurer préalablement de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue ; que dès lors, en retenant que la banque n'avait commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds sans s'assurer préalablement du bon fonctionnement de l'installation réalisée par la société France Solaire Energies, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32, devenus
L 312-48 et
L 312-55 du code de la consommation, ensemble l'article
1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
ALORS QUE 3°), commet une faute le privant du droit d'obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté consécutivement à la résolution du contrat de vente financé et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur en dépit de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque ayant débloqué les fonds en dépit des irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, aux motifs inopérants que la banque était tiers à ce contrat et que lesdites irrégularités n'avaient pas été retenues pour justifier l'annulation du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-31 et L 311-32, devenus
L 312-48 et
L 312-55 du code de la consommation, ensemble l'article
1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
ALORS QUE 4°), commet une faute le privant du droit d'obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté consécutivement à la résolution du contrat de vente financé et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur en dépit de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que dès lors, en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque ayant débloqué les fonds en dépit des irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait commis une faute en délivrant les fonds au vendeur en exécution d'un bon de commande dont elle ne pouvait ignorer qu'il était irrégulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-31 et L311-32, devenus
L 312-48 et
L 312-55 du code de la consommation, ensemble l'article
1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux R... à restituer à la société BNP Personal Finance la somme de 23 500 € au titre du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et D'AVOIR débouté les époux R... de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et au titre des frais engendrés par l'installation ;
AUX MOTIFS QUE les époux R... reprochent enfin à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat de crédit en ne s'assurant pas de leur solvabilité et en ne mettant pas en garde les emprunteurs contre le risque de surendettement ; que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea justifie toutefois que le contrat de crédit affecté comportait une fiche de solvabilité qui a été signée par les époux R... le 29 décembre 2011 et mentionne au titre des revenus du couple la somme de 2 300 € par mois pour Monsieur et la somme de 1 200 € par mois pour Madame, outre un loyer de 300 € par mois jusqu'en 2015 ; qu'il n'est pas contesté que les époux R... sont des emprunteurs non avertis ; que néanmoins, le crédit affecté signé le 29 décembre 2011, qui prévoyait un différé d'amortissement puis le paiement de 7 mensualité de 120 € à compter de mars 2013 et ensuite de 179 mensualités de 207 €, n'apparait pas inadapté à leurs revenus déclarés, ni susceptible de constituer un endettement excessif ; qu'il n'est donc pas non plus démontré de faute de ce chef à l'encontre de la société Banque Solfea ; qu'aucune faute n'étant retenue contre cette dernière, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 437,46 € au titre du préjudice financier et de 3 000 € au titre du préjudice moral, formée à son encontre doit être rejetée et M. et Mme R... doivent être condamnés à lui restituer le capital prêté, soit la somme de 23 500 € ; que les intérêts au taux légal dus à la société Banque Solfea courent à compter, non de la remise des fonds ainsi que le sollicite l'appelante, mais de la signification du présent arrêt valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que le crédit litigieux n'apparaissait pas inadapté aux revenus des époux R..., ni susceptible de constituer un endettement excessif, que la fiche de solvabilité signée par les époux R... le 29 décembre 2011 mentionne « au titre des revenus du couple la somme de 2 300 € par mois pour M. et la somme de 1 200 € par mois pour Mme » (arrêt, p. 11), cependant que ladite fiche mentionne pour Monsieur R... un revenu de 1690 € par mois et pour Madame R... un revenu de 1050 € par mois, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.