Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes (2e chambre) 29 octobre 1997
Cour de cassation 06 juin 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 juin 2000, 97-22581

Mots clés société · liquidation judiciaire · pourvoi · personne morale · procédure collective · qualités · redressement · tiers · ouverture · fonds de commerce · plan d'apurement · preuve · rapport · liquidateur · stock

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-22581
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 29 octobre 1997
Président : Président : M. DUMAS
Avocat général : Mme Piniot

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes (2e chambre) 29 octobre 1997
Cour de cassation 06 juin 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Nisnizan et de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1997) que la société Nisnizan (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, son liquidateur, M. X..., a demandé que le dirigeant de la société, M. Y..., soit mis en liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen

, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en justifiant l'application de ce texte à l'encontre de M. Y... par le fait qu'il aurait détourné une partie du stock de la société Nisnizan, sans préciser la date des faits reprochés, ni caractériser leur antériorité par rapport à l'ouverture, le 14 février 1995, de la procédure collective de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Y..., dirigeant de la société Nisnizan contre laquelle une procédure collective avait été ouverte le 14 février 1995, au motif d'un refus de communication de la comptabilité de la société, réclamée par le mandataire liquidateur, au cours de cette procédure, à compter du 28 février 1995, sans caractériser des agissements antérieurs au jugement d'ouverture qui peuvent seuls justifier l'application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, en outre, que le fait de mettre la comptabilité de la société Nisnizan, en état de liquidation judiciaire, à la disposition du mandataire liquidateur au cabinet de l'avocat du dirigeant ne caractérise pas le détournement de la comptabilité ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que, le fait qu'une partie du stock faisant partie du fonds de commerce de la société Nisnizan cédé à la société Antigone a pu être retrouvé chez un tiers est indifférent, la société Antigone ayant pu revendre à un tiers tout ou partie du stock acquis ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 182-6 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, contrairement à ce que soutenait M. Y..., la cession à la société Antigone du fonds de commerce de la société ne comprenait pas le stock, et que celui-ci avait été retrouvé chez un tiers grâce aux recherches du liquidateur, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Y... avait détourné ce stock a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée directement, sans ouverture d'une période d'observation, que lorsque, notamment, le redressement est manifestement impossible, ce qu'il appartient à l'auteur de la saisine de démontrer ; qu'en prononçant directement l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, au motif que M. Y... ne démontrait pas qu'il était en mesure de faire face au passif de la personne morale, ni de proposer un plan d'apurement des dettes de celle-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... qui ne justifiait d'aucun actif propre, et ne proposait pas de plan d'apurement des dettes, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en déduisant de ces constatations que le redressement étant manifestement impossible, il convenait de prononcer la liquidation judiciaire sans ouverture d'une période d'observation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.