COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 21 JUIN 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12545
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RGn 03/12137
APPELANTS
S.A. EDITIONS JIBENA & CIE ayant son siège [...] 75020 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Christian H, avocat au barreau de PARIS, toque: E1219
Monsieur Guy C
représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAV A, avoués à la Cour assisté de Me Christian H, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1219
INTIMEES
Société EURO SERVICES INTERNET ayant son siège [...] 75020 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Me Lena E, avocat au barreau de Paris, toque : B 154
Société MULTIMEDIA SERVICES ayant son siège [...] 75020 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Me Lena E, avocat au barreau de Paris, toque : B 154 154
Société MULTIMEDIA PRESSayant son siège [...] 75020 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Me Lena E, avocat au barreau de Paris, toque : B 154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté, le 8 juin 2005, par la société EDITIONS JIBENA & Cie, ci-après la société JIBENA, et Guy C d'un jugement rendu le 26 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui, les ayant déclarés recevables en leur action, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à :
* la société EURO SERVICE INTERNET la somme de 3.000 euros,
* la société MULTIMEDIA SERVICES la somme de 500 euros,
* la société MULTIMEDIA PRESS la somme de 500 euros,
au titre des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;Vu les ultimes conclusions signifiées le 21 avril 2006, aux termes desquelles la société JIBENA et Guy C, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour de :
* dire que Guy C a la propriété exclusive de la marque semi-figurative MOTS MELES n° 1 538 379 pour désigner : imprimés, journaux et périodiques... Jeux, divertissement,
* dire que la société JIBENA bénéficie d'un droit exclusif d'exploitation sur cette marque,
* dire que la marque MOTS MELES est notoire au sens des dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris,
* dire que les sociétés intimées, en utilisant la marque MOTS MELES pour désigner un jeu consistant à retrouver dans une grille de lettres les mots proposés dans une liste correspondante, se sont rendues coupables de contrefaçon de cette marque, au sens de l'article
L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle , et de contrefaçon de la marque notoire MOTS MELES , en application de l'article
L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
* dire que Guy C est propriétaire de la marque semi figurative MULTIJEUX n° 1 533 639 pour désigner : imprimés, journaux et périodiques sur laquelle la société JIBENA bénéficie d'un droit exclusif d'exploitation,
* dire que la marque MULTIJEUX est notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris,
* dire que la société JIBENA est en droit de revendiquer la protection du titre du magazine MULTIJEUX ça. application des dispositions de l'article
L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle,
* dire qu'en éditant et commercialisant un magazine sous le titre MULTIJEUXles sociétés intimées se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque semi figurative MULTIJEUX n° 1 533 639, au sens de l'article
L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et de la contrefaçon de la marque notoire MULTIJEUX, au sens de l'article
L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
* dire que les sociétés intimées se sont également rendues coupables d'atteinte aux droits de la société JIBENA sur le titre du magazine MULTIJEUX en application des dispositions de l'article
L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle,
* dire que les sociétés intimées se sont rendues coupables de concurrence déloyale commise au préjudice de la société JIBENA, aux termes de l'article
1382 du Code civil,
* interdire aux sociétés intimées l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des dénominations MOTS MELES et MULTIJEUX et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,* dire que les sociétés intimées devront faire procéder, à leurs frais, sous contrôle d'huissier, à la destruction de tous les magazines, documents promotionnels publicitaires en leur possession comportant la marque MOTS MELES, d'une part, et la marque MULTIJEUX, d'autre part, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et 15 euros par infraction constatée (chaque magazine, chaque document publicitaire ou promotionnel non détruits constituant une infraction) dans le délai d'un mois suivant la signification an jugement à intervenir,
* dire que les sociétés intimées devront leur communiquer le procès-verbal de l'huissier constatant la destruction des magazines et des documents promotionnels et publicitaires sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* en réparation du préjudice subi, condamner in solidum les sociétés intimées à verser à Guy COGNE à la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
* en réparation du préjudice subi, condamner in solidum les sociétés intimées à payer à la société JIBENA la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, quitte à parfaire,
* condamner in solidum les sociétés intimées à leur payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon ;
Vu les uniques conclusions, en date du 9 janvier 2006, par lesquelles les sociétés MULTIMEDIA SERVICES, devenue EURO SERVICES INTERNET, et MULTIMEDIA PRESS, demandent à la COUR de :
* déclarer l'action de Guy C irrecevable , et, à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait dire et juger que le contrat de licence de marque leur est inopposable, déclarer l'action de la société JIBENA irrecevable,
* constater que la société MULTIMEDIA SERVICES a été absorbée par la société EURO SERVICES INTERNET et constater par ailleurs que la société MULTIMEDIA PRESS est extérieure au présent litige, s'agissant de publications éditées par la société EURO SERVICES INTERNET, et, prononcer la mise hors de cause de la société MULTIMEDIA PRESS,
* confirmer le jugement déféré sur l'ensemble des autres points et débouter les appelants de leurs demandes et ce faisant :
– juger que le terme MULTIJEUX'ne peut pas être protégé au titre du droit des marques et que la publication MULTI JEUX SPECIAL DETENTE ne porte pas atteinte à la marque semi-figurative n 1533639 déposée par Guy C dont il n'est pas démontré qu'elle soit notoire et que cette publication n'a pas porté atteinte à la publication MULTIJEUX éditée par la société JIBENA,
– juger que le terme MOTS MELES ne peut pas être protégé au titre du droit des marques et que les publications éditées par la société EURO SERVICES INTERNETne portent pas atteinte à la marque semi-figurative n° 1538379 déposée par Guy C dont il n'est pas démontré qu'elle soit notoire,
* juger que Guy COGNE et la société JIBEN A ne justifient pas le préjudice dont ils entendent obtenir réparation,
* condamner solidairement Guy COGNE et la société JIBEN A à payer une somme complémentaire de 1.500 euros à la société MULTIMEDIA PRESS et de 15.000 euros à la société EURO SERVICES INTERNET au titre des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que
, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :
* Guy C est propriétaire, d'une part, de la marque semi-figurative MULTIJEUX, déposée le 14 juin 1979, sous le n" 1 533 639, en renouvellement du dépôt opéré le 14 juin 1979, sous le n° 1 100 002, et régulièremen t renouvelée le 23 mars 1999, pour désigner notamment des imprimés, journaux et périodiques et, d'autre part, de la marque semi-figurative MOTS MELES, déposée le 27 juin 1989, enregistrée sous le n° 1 538 379, en renouvellement d'un dépôt opéré le 27 juillet 1979, enregistré sous le n° 1 104 116, et renouvelée le 23 mars 1999 , pour désigner, notamment, des imprimés, journaux et périodiques., jeux, divertissement,
* Guy C a, par un contrat des 1er et 2 octobre 1980, inscrit au Registre national des marques de l'INPI le 1er décembre 1980, sous le n 121 076, complété par avenant en date des 3 octobre et 2 novembre 1989, également régulièrement inscrit au registre précité le 19 septembre 1990, sous le n° 4 7 980, consenti à la société JIBEN A la licence exclusive des marques dont il est titulaire,
* Guy COGNE et la société JIBENA, ayant constaté l'utilisation faite des marques précitées qu'ils imputent aux sociétés intimées ont fait dresser, le 31 juillet 2003, par Me Rémy P, huissier de justice, un procès-verbal de saisie-contrefaçon,
* c'est dans ces circonstances que les appelants ont introduit la présente instance en contrefaçon et concurrence déloyale à rencontre des sociétés intimées ;
* sur la procédure : Considérant que, en premier lieu, les sociétés intimées font, ajuste titre, valoir, que la société MULTIMEDIA SERVICES a été absorbée par la société EURO SERVICES INTERNET, de sorte qu'il convient, en ce qui la concerne, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé sa mise hors de cause et condamné les appelants à luiverser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que, en deuxième lieu, la société MULTIMEDIA PRESS sollicite sa mise hors de cause en se prévalant de l'article 42 de la loi du 29 juillet 18 81 qui prévoit que les infractions commises par voie de presse sont de la responsabilité du directeur de la publication et de l'éditeur ;
Mais considérant que, d'une part, les dispositions légales précitées ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale et que, d'autre part, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 31 juillet 2003, que cette société était en possession des publications arguées de contrefaçon, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce moyen dépourvu de toute pertinence ;
Considérant, en troisième lieu, que les intimées contestent, à tort, l'intérêt à agir tant de Guy COGNE et que de la société JIBENA ;
Qu'en effet, les premiers juges ont justement retenu, d'abord, que l'article 4 de la licence exclusive d'utilisation de ses marques concédée par Guy COGNE à la société JIBENA , selon lequel en cas de poursuites en contrefaçon, les frais et honoraires des instances engagées ainsi que les indemnités qui pourraient être obtenues seront à la charge ou au bénéfice de JIBENA, n'ôte pas au titulaire de la marque sa qualité et son intérêt à agir en contrefaçon et, ensuite, que le licencié exclusif a vocation, conformément à l'article
L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, à défendre les droits qu'il tient de la licence en cas de contrefaçon ;
Considérant qu'il suit de là que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la recevabilité de l'instance engagée par Guy COGNE et la société JIBENA à l'encontre des sociétés intimées ;
* sur la validité des marques et leur caractère notoire :
Considérant que les sociétés intimées soutiennent, en se fondant sur les dispositions de l'article
L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, que les marques litigieuses étant dépourvues de tout caractère distinctif, elles ne sauraient bénéficier de la protection accordée par le droit des marques ;
Mais considérant que force est de constater que ces sociétés ne tirent pas les conséquences juridiques de leur contestation en s'abstenant d'en solliciter la nullité, de sorte qu'elles doivent être regardées comme valables et donc protégeables ;
Considérant que les appelants soutiennent que compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de leur exploitation les marques MOTS MELES et MULTIJEUX seraient incontestablement notoires au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris; qu'en effet, ayant 25 ans d'existence, elles bénéficieraient d'un degré de connaissance important par le grand public, et surtout par le public spécialisé ;Mais considérant que la longévité d'une marque et son exploitation continue, critères réunis en l'espèce, ne suffisent pas, toutefois, à caractériser la notoriété qui doit répondre également aux critères liés à l'importance du budget consacré à la promotion de la marque et à sa connaissance par une large fraction du public concerné ;
Et considérant que, d'une part, les appelants ne produisent aucune justification des investissements réalisés au titre de la promotion des marques litigieuses, et, d'autre part, justifient exclusivement du tirage et de la vente pour chacun des magazines MOTS MELES et MULTIJEUXde 90.000 exemplaires ;
Or, considérant que cette seule justification n'est pas de nature à caractériser la notoriété revendiquée dès lors qu'il est établi que le public concerné par ce type de jeux se chiffre en plusieurs millions d'adeptes, étant, par ailleurs, relevé que les appelants se gardent de produire aux débats le moindre sondage de notoriété ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il n'a pas retenu le caractère notoire des marques en cause ;
* sur la protection des titres MOTS MELES et MULTIJEUX :
Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L.L 12-4 du Code de la propriété intellectuelle, le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même . Nul ne peut, même si l'oeuvre n 'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ;
Considérant, en l'espèce, que la société JIBENA s'estime fondée à revendiquer la protection instituée par le texte précité sur les titres des revues qu'elle édite sous les dénominations MOTS MELES, d'une part, et MULTIJEUX, d'autre part, en faisant valoir que le terme MULTIJEUX est un néologisme constitué de l'association du radical MULTI et du mot JEUX, qui constituerait une création originale au sens du droit d'auteur et que la dénomination MOTS MELES, si elle peut évoquer des jeux présentant des mots emmêlés, ne constituerait pas un terme du langage courant de sorte que ces expressions présentaient, au jour de leur création, le caractère d'originalité requis pour ouvrir droit à la protection revendiquée ;
Mais considérant que dès leur création ces titres présentaient, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, un caractère purement descriptif, voire générique, exclusif de toute originalité ;
Que le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté de ce chef la société JIBENA ;
* sur la contrefaçon des marques :Considérant que si 1 ' identité des produits en cause n' est pas contestée, en revanche, les signes opposés ne l'étant pas, il convient de rechercher s'il existe, au sens de l'article
L. 713 -3 du Code de la propriété intellectuelle, entre les deux signes un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;
Considérant que les deux marques dont Guy C est titulaire, se présentent sous la forme de marques semi-figuratives, ci-dessous reproduites : * marque MULTIJEUX, enregistrée sous le n° 1533639
* marque MOTS MELES, enregistrée sous le n 1538379 :Considérant que, si au plan phonétique, la partie non figurative des marques se prononce à l'identique avec les signes argués de contrefaçon, force est de constater que, au plan visuel, ces marques, telles qu'elles ont été enregistrées, ne sont pas reproduites à l'identique et que le public concerné qui est un habitué des types de jeu proposés, sait parfaitement, par sa pratique, identifier chacune des publications présentes sur ce marché ;
Qu' au plan intellectuel, si effectivement les termes MOTS MELES QXMULTIJEUX sont reproduits dans les publications de la société EURO SERVICE INTERNET, ceux-ci sont employés à titre purement informatif pour signaler aux consommateurs que ces périodiques leur proposent des jeux multiples au nombre desquels figure, notamment, le jeu se présentant sous la forme de mots mêlés ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque de confusion invoqué par les appelants n'est pas, en l'espèce, caractérisé, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ;
* sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que, contrairement à leurs allégations, les appelants n' articulent aucun grief distinct de ceux qui l'ont été au titre de la contrefaçon des marques ;
Que, s'agissant des titres des publications de la société JIBENA, dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas protégeable au titre du droit d'auteur, il n'est pas justifié, en dehors de l'achat de présentoirs, des importants investissements revendiqués par cette société, ni d'un savoir faire particulier, de sorte que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la société EURO SERVICES INTERNET se serait placée dans son sillage ;Qu'il s'ensuit que, sur ce point également, le jugement déféré sera confirmé;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les appelants ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner, sur ce même fondement, à verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros à la société MULTIMEDIA PRESS et de 10.000 euros à la société EURO SERVICES INTERNET ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l'instance engagée à l'encontre à la société MULTIMEDIA SERVICES,
Et statuant à nouveau,
Met hors de cause la société MULTIMEDIA SERVICES, Et, y ajoutant,
Condamne in solidum Guy COGNE et la société JIBEN A à verser une indemnité complémentaire à la société MULTIMEDIA PRESS de 1.500 euros et à la société EURO SERVICES INTERNET de 10.000 euros, au titre des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile,
Les condamne, en outre, in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du nouveau Code de procédure civile.