INPI, 24 janvier 2005, 04-0900

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0900
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PLANETE ; PLANETE RAI
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 99822517 ; 3262140
  • Parties : PLANETE CABLE / VORTEX SOCIETE ANONYME

Texte intégral

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VORTEX (société anonyme) a déposé, le 10 décembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 262 140 portant sur le sig ne verbal PLANETE RAÏ. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; disques compacts (audio vidéo), disques magnétiques ; supports d'enregistrements magnétiques et numériques ; cédéroms, disques compacts, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes et tout autre support d'enregistrement, de transmission du son, des données, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques ; Logiciels de jeux. Logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs ; centres serveurs de base de données (programmes), bases de données, appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des banques de données multimédia. Services de communications, à savoir agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de télécommunications, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tout moyen téléinformatique, par vidéographie interactive, sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophones, visiophones et vidéoconférence, par radiotéléphonie ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de chansons, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; diffusion de programmes musicaux et plus généralement de programmes multimédias et audiovisuels, à usage interactif ou non, émissions radiophoniques et télévisées ; télévision par câble, transmission par télex ; transmission de télégrammes ; transmission d'informations par téléscripteur ; messageries électroniques ; Services de divertissement en général ; édition et publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de périodiques, de publications, y compris de publications électroniques et numériques, reportages photographiques ; production et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels ; organisation de concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés, en matière d'éducation ou de divertissements ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles ; production de films sur bandes vidéo, location de films ; location de cassettes y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques ; production d'œuvres artistiques sur cassettes y compris sur cassettes vidéo, disques, compilations de disques ; montage de bandes vidéo ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement de sons (studios d'enregistrement), services d'enregistrement d'images (filmage), services de publication et d'édition de supports multimédias (disques, disques interactifs, disques compacts, disques optiques, disques acoustiques, compilations de disques), services d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non. Services de reportages. Réservation de places pour les spectacles ; location de décors de spectacles ; services d'exploitation de banques et de bases de données musicales, relatives aux spectacles et aux divertissements » (classes 9, 38 et 41). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/03 du 16 janvier 2004. Le 16 mars 2004, la société PLANETE CABLE (société anonyme), représentée par Monsieur Franck SOUTOUL, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet INLEX CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PLANETE, déposée le 9 novembre 1999 et enregistrée sous le n° 99 822 517. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Emissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non, services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia. Editions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non) , à usage interactif ou non ; programmes de divertissements radiophoniques et télévisés ; spectacles ; production de films et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio- numériques à mémoire morte) , service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement des sons et/ou des images, et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte) , services d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non) , à usage interactif ou non ; service de divertissement fournie par réseau internet ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services d'échange de correspondances ; programmation pour ordinateurs, reportages ; filmage sur bandes vidéo ; location d'un temps d'accès à un centre serveur de banques de données notamment pour des réseaux de télécommunications mondiales (Internet) ou à accès privé (Intranet) » (classes 38, 41 et 42). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 23 mars 2004, sous le n° 04-900. Cette notification l’ invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Par courriers des 19 mai 2004, 19 juillet 2004 et 14 septembre 2004 , la société VORTEX, représentée par Madame Pascale MOTTET, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet VITTOZ, et la société PLANETE CABLE ont présenté, conformément à l'article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, trois demandes successives de suspension de la procédure d'opposition pour une période totale de six mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 22 novembre 2004, au stade où elle se trouvait le 19 mai 2004, date de la première suspension. Le 18 novembre 2004, la société VORTEX a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut, le 22 novembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PLANETE CABLE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d‘enregistrement, objets de l’opposition, sont identiqueset similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les services d’ « … émissions radiophoniques et télévisées, édition etpublication de textes autres que publicitaires, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux et de périodiques, de publications y compris de publications électroniques et numériques ; montage de programmes radiophoniques et/ou télévisées, de programmes audiovisuels ; location de films, location de cassettes y compris de cassettes vidéo ; services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrement de sons (studios d’enregistrement), services d’enregistrement d’images (filmage), services de publication et d’édition de textes autres que publicitaires, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux et de périodiques, de publications y compris de publications électroniques et numériques, de supports et de programmes multimédias (disques, disques interactifs, disques compacts, disques optiques, disques acoustiques, compilation de disques) ; services d’édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; services de reportages » de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d’ « enregistrement (filmage) surbande vidéo » de la demande d’enregistrement et les services de « filmage sur bandes vidéo » de la marque antérieure. Sont similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée etles services suivants de la marque antérieure : - les « services de télécommunications » et les services de « communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia » ; - les « services de communications, à savoir agences de presse et d’informations (nouvelles), communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, et télématiques et par tout moyen téléinformatique, par vidéographie interactive, sur terminaux, périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophones, visiophones et vidéoconférence, par radiotéléphonie » et les « services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia » ; - les services de « transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de chansons, d’informations par terminaux d’ordinateur, par câble, par réseau internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de communication, diffusion de programmes musicaux et plus généralement de programmes multimédias et audiovisuels à usage interactif ou non, télévision par câble » et les « services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia » ; - les services de « diffusion de programmes musicaux et plus généralement de programmes multimédias et audiovisuels à usage interactif ou non, télévision par câble » et les services d’ « émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias … » ; - les services de « messagerie électronique, transmission par télex, transmissions de télégrammes, transmissions d’informations par télescripteur » et les « services d’échange de correspondances » ; - les services de « reportages photographiques » et les services de « reportages » ; - les services de « production et/ou montage de programmes radiophoniques e/ou télévisés, de programmes audiovisuels » et les services de « montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias … » ; - les services de « production et/ou montage de programmes radiophoniques e/ou télévisés, de programmes audiovisuels » et les services de « production de films » ; - les services d’ « organisation de concours et de jeux en tous genres radiophoniques et télévisés en matière d’éducation et de divertissement » et les services de « … divertissements radiophoniques et télévisés » ; - les services d’ « organisation de concours et de jeux en tous genres radiophoniques et télévisés en matière d’éducation et de divertissement » et les services d’ « émissions radiophoniques et télévisées » ; - les services d’ « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » et les services d’ « organisation d’expositions … » ; - les services de « location de films, location de cassettes y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques » et les services de « location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias » ; - les services de « production d’œuvres artistiques sur cassettes y compris sur cassettes vidéo, disques, compilations de disques » et les services de « production de films » ; - les services de « production d’œuvres artistiques sur cassettes y compris sur cassettes vidéo, disques, compilations de disques » et les services de « montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias … » ; - les « services de divertissement en général » et les services de « services de divertissement fournis par réseau Internet, services de divertissements radiophoniques et télévisés » ; - les services de « productions de films sur bandes vidéo » et les services de « production de films » ; - les services de « location de décors de spectacles, réservation de places pour les spectacles, organisation de spectacles » et les services de « spectacles » ; - les services de « montage de bandes vidéo » et les services de « montage de programmes télévisés et audiovisuels » ; - les « services d’exploitation de banques et de bases de données musicales relatives aux spectacles et aux divertissements » et les services de « location de temps d’accès à un centre serveur de banques de données notamment pour des réseaux de télécommunications mondiales (Internet) ou à accès privé (Intranet) » ; - les « logiciels de jeux, logiciels enregistrés, programmes d’ordinateurs » et les services de « programmation pour ordinateurs ». Sont similaires, par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et les services suivants de la marque antérieure : - les «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images, disques compacts (audio vidéo), disques magnétiques, supports d’enregistrements magnétiques et numériques, cédéroms, disques compacts, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes et tout autre support d’enregistrement, de transmission, du son, des données, audio et/ou vidéo, magnétiques optiques, numériques » et les « services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte » ; - les services de « … centres serveurs de bases de données, bases de données et appareils (instruments) permettant l’accès à des banques de données multimédias » et les services de « location d’un temps d’accès à un centre serveur de banques de données notamment pour des réseaux de télécommunications mondiales (Internet) ou à accès privé (Intranet) ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Elle sera en outre perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société VORTEX invoque l’irrecevabilité de l’opposition. Par ailleurs, elle conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R 712-14-1 du code de la propriété intellectuelle, l’opposition précise « l’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits » ; Que l'article 4-II de l’arrêté du 31 janvier 1992 pris en application de ces dispositions, précise que : « L’opposant produit outre l’acte d’opposition … les pièces suivantes : b) Une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l’opposant … » ; Qu'enfin, aux termes de l'article R 712-15 du code précité : « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté … » précités. CONSIDERANT que la société opposante a indiqué, sous la rubrique correspondante du formulaire d’opposition, fonder son action sur la marque n° 99 822 517, déposée le 9 novembre 1999 ; qu’elle joint une copie de la publication de la demande d’enregistrement de cette marque au Bulletin de la propriété industrielle n° 99/51 ; Que toutefois, la société VORTEX relève que la société opposante n’a pas fourni la copie de l’enregistrement de la marque antérieure, alors même que cet enregistrement a fait l’objet de modifications par rapport à la demande d’origine ; Que, comme le précise la société VORTEX, loin de mettre en évidence l’incidence de ces modifications sur la portée de ses droits, la société opposante, dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, a invoqué les services d’ « organisation d’expositions », mentionnés dans le libellé d’origine, et non ces services tels qu’ils figurent dans l’enregistrement de la marque antérieure après modifications, à savoir : « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » ; Qu’au regard des pièces et indications fournies dans l’acte d’opposition, la société déposante se trouve donc dans l’impossibilité d’apprécier la portée réelle des droits de la société opposante tirés de la marque antérieure invoquée et la pertinence de l’opposition en ce qui concerne la comparaison des services ; Qu’ainsi, à défaut d’avoir fourni une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état, et d’avoir mis en évidence l’incidence des modifications dont elle a fait l’objet, sur la portée de ses droits, la société opposante n’a pas satisfait aux obligations de l’article R 712-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT qu’en conséquence, et conformément aux dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette opposition est déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 04-900 est irrecevable. Elise BOUCHU, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle