Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET
DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JANVIER 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/30667
APPELANTE :
Madame [B] [C] épouse [Y]
née le 14 Juin 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [D] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06/06/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*************
Exposant être propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] sur une parcelle cadastrée BE[Cadastre 3], et bénéficier d'une servitude de passage réciproque entre sa parcelle et la parcelle voisine cadastrée BE[Cadastre 2], propriété de Monsieur [W] [E] et Madame [D] [A], faisant valoir que ces derniers garent systématiquement leurs véhicules sur toute la longueur de cette servitude sans son accord, ce qui gène sa sortie de sa propriété, Madame [B] [C] épouse [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir condamner les consorts [A] [E] à payer 500 euros d'astreinte pour chaque infraction de stationnement constatée sur la servitude de passage, ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts pour la gêne occasionnée.
Par ordonnance du n26 janvier 2023 le juge des référés a :
- rejeté la demande de condamnation principale formulée par la demanderesse,
- rejeté la demande de [B] [C] épouse [Y] tendant à se voir indemnisée de dommages et intérêts subis (sic),
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 février 2023 [B] [C] épouse [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°4 transmises par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- débouter les consorts [A] [E] de toutes leurs demandes,
- juger interdit le stationnement sur la servitude de passage,
- condamner les consorts [A] [E] à payer 500,00 euros d'astreinte pour chaque infraction de stationnement constatée sur la servitude de passage par procès-verbal établi par huissier, le coût du procès-verbal étant également mis à leur charge,
- condamner les consorts [A] [E] à lui verser la somme de 2000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts tenant la gêne occasionnée,
- condamner les consorts [A] [E] à lui verser 2500,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, [W] [E] et [D] [A] concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicitent la condamnation de [B] [C] épouse [Y] au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Selon l'acte du 6 mai 2021 il a été institué une servitude de passage réciproque au profit des deux fonds BE [Cadastre 2] et BE [Cadastre 3] qui est décrit comme étant un droit de passage, et exclusivement un droit de passage, et même si n'y est pas expressément prévu une interdiction d'y stationner, c'est à juste titre que [B] [C] épouse [Y], en cause de référé, entend voir constater que le non-respect de la clause de servitude en l'état où elle est rédigée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il sera dès lors fait droit à sa demande en jugeant que la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir d'aucun obstacle à son usage, que ce soit en terme de stationnement de véhicules ou d'autres entraves, et en interdisant aux consorts [A] [E] d'y stationner sous peine d'une astreinte de 500,00 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, et ce dès la signification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de réserver à la Cour le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
[B] [C] épouse [Y] sera en revanche déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts dans la mesure où la gêne dont elle se prévaut qui lui aurait été occasionnée n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, comme étant non sérieusement contestable.
Sur l'article
700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [A] [E], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [B] [C] épouse [Y] des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [B] [C] épouse [Y] ;
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Dit que la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir d'aucun obstacle à son usage, que ce soit en terme de stationnement de véhicules ou d'autres entraves ;
Fait interdiction à Monsieur [W] [E] et Madame [D] [A] d'y stationner sous peine d'une astreinte de 500,00 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, dont le coût restera à la charge des auteurs de l'infraction, et ce dès la signification du présent arrêt ;
Déboute Madame [B] [C] épouse [Y] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [E] et Madame [D] [A] à payer à Madame [B] [C] épouse [Y] une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [E] et Madame [D] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels ne comprendront pas, cependant, le coût des procès-verbaux de constat ayant fondé la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,