LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], avocat inscrit aux barreaux de Bordeaux et de Madrid, exerçait son activité professionnelle au sein de deux sociétés dont il était associé, la SELARL [N] et associés (la SELARL), créée en février 2007 avec M. [W], et la société [N] Abogados y Asociados, fondée à Madrid en 1992, dont M. [W] était également associé ainsi que deux autres avocats espagnols ; que, pour fixer les modalités du retrait de M. [N], les associés des deux cabinets ont conclu, le 22 décembre 2010 à Madrid, une convention stipulant que ces derniers s'obligeaient, solidairement, après clôture des dossiers et encaissement effectif des honoraires de résultats, à payer au retrayant les pourcentages déterminés sur la facturation nette des dossiers dans lesquels celui-ci avait apporté son industrie, selon une liste jointe ; que, par acte du 2 janvier 2011, M. [N] a cédé à M. [W] ses parts sociales dans la SELARL pour 1 euro ; qu'après avoir obtenu des cabinets le paiement de diverses sommes sur production de factures de prestations de services, M. [N] a annulé ces factures et refusé d'en établir de nouvelles pour percevoir le solde de sa créance d'honoraires, qu'il analysait comme un complément du prix de cession ; qu'il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux en application de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Sur les premier et sixième moyens
, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que le bâtonnier n'est pas compétent pour arbitrer un différend opposant les associés, inscrits au barreau de Madrid, d'une société d'exercice d'avocats soumise au droit espagnol, alors, selon le moyen :
1°/ que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions des sociétés d'avocats ; que cette règle institue un arbitrage obligatoire pour les litiges entre avocats inscrits à un barreau en France, et s'étend à tous les éléments du différend, même s'ils ne sont pas cantonnés à l'intérieur du territoire national, et concerne l'activité des avocats exercée dans un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec le principe de liberté d'établissement ; qu'ainsi , la cour d'appel, dès lors que, comme l'avait constaté le premier juge, le litige porté devant le bâtonnier de Bordeaux concernait MM. [N] et [W] ainsi que la société BCV, tous trois inscrits au barreau de Bordeaux, ce qui impliquait que le pouvoir d'arbitrage du bâtonnier s'étendait à tous les éléments du différend opposant ces parties, y compris ceux non cantonnés dans le territoire national et relevant de liberté d'établissement des avocats sur le territoire de l'Union européenne, ne pouvait juger que le pouvoir d'arbitrer du premier juge ne s'étendait pas au litige portant sur les droits respectifs de ces parties dans une société d'avocats [N] Abogados Asociados Y CIAZ SRC relevant du régime juridique de l'Etat espagnol et enregistrée à Madrid, sans violer les dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, ensemble l'article 49 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;
2°/ que le principe de liberté d'établissement, qui autorise un avocat inscrit au barreau de Bordeaux à exercer une activité professionnelle en Espagne, impliquait obligation pour le bâtonnier d'arbitrer tous les éléments d'un différend qui, dans un même contrat, mettaient en jeu un ensemble d'obligations connexes, qu'elles soient cantonnées ou non à l'intérieur du territoire national, ou qu'elles soient soumises ou non à la loi française, si bien que la cour d'appel, en refusant accès à un juge pour partie du litige dont elle était saisie, a violé l'article 49 du TFUE et l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 applicable, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le moyen relatif au point de savoir si le pouvoir d'arbitrer du premier juge s'étendait -ou non- au litige portant sur les droits respectifs des parties dans une société d'avocats [N] Abogados Asociados Y CIA SRC relevant du régime juridique de l'Etat espagnol et enregistrée à Madrid, concernait non la compétence du bâtonnier mais l'étendue de ses pouvoirs d'arbitre obligatoire et la loi applicable à ses décisions, si bien qu'en énonçant au soutien de son arrêt que « la compétence n'a d'ailleurs pas été contestée avant toute défense au fond » la cour d'appel a faussement appliqué l'article
75 du code de procédure civile et violé les dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [N] ait soutenu devant la cour d'appel que, sauf à priver les parties de l'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pouvoir d'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux s'étendait, en application des articles 49 du TFUE et 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, au litige portant sur les droits respectifs des parties dans la société [N] Abogados y Asociados relevant du régime juridique de l'Etat espagnol et enregistrée à Madrid ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en ses deux premières branches ;
Sur le troisième moyen
, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que les honoraires dus au titre de la convention du 22 décembre 2010 ne constituent pas un complément du prix de cession des parts sociales et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que M. [N] avait invoqué dans ses conclusions d'appel les termes d'un rescrit fiscal délivré à sa demande par l'administration fiscale le 12 février 2015, dont il résultait que le versement prévu par la convention du 22 décembre 2010 au profit du cédant de pourcentages des honoraires futurs perçus par les sociétés d'exercice professionnel dans certains dossiers en cours déterminés devait recevoir du point de vue des dispositions de l'article
150-0 A du code général des impôts la qualification de « complément de prix » de cession de droits sociaux ; que ce rescrit fiscal constituait non un simple « avis » mais un acte administratif faisant grief et était opposable à l'administration fiscale par la personne à laquelle il avait été délivré, si bien qu'en se bornant, pour toute réponse, à énoncer que la consultation de l'administration fiscale aurait constitué « un avis » ne liant pas la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'aux termes de l'article 150-0 A (2) du code général des impôts, « le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions, au cours de cette année » ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de M. [N], si, comme le mentionnait le rescrit fiscal du 12 février 2015, la qualification retenue par la loi sur le plan fiscal ne devait pas nécessairement s'étendre à la qualification contractuelle, sauf à opérer une distorsion faisant obstacle à l'application de la loi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article
455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de M. [N] au regard d'un texte fiscal, qui ne vaut que dans les rapports entre celui-ci et cette administration, est sans incidence sur l'analyse par le juge, selon les règles du droit civil, des obligations résultant des conventions conclues entre les parties ; que, dès lors, en retenant que l'avis de l'administration fiscale ne saurait s'imposer à elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du même moyen et
sur le quatrième moyen
, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. [N] fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que l'arrêt relève que l'accord de séparation du 22 décembre 2010, qui contient une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution des honoraires de résultats à percevoir par les cabinets après le départ de l'associé, stipule une clause de solidarité entre les deux cabinets français et espagnol non pour le paiement du prix de cession des parts sociales mais seulement pour celui des pourcentages d'honoraires de résultats et qu'il n'existe aucun lien entre le reversement d'honoraires et le transfert de propriété au profit de M. [W], qui s'est acquitté du prix de cession ; qu'il retient que la vileté du prix de cession des parts sociales ne suffisait pas à justifier la qualification juridique de complément de prix, dès lors qu'il était soutenu que la valeur de celles-ci était nulle en raison de la situation comptable négative de la société cédée et que des accords de facturation avaient conduit M. [N] à établir des factures d'honoraires à plusieurs reprises avant d'en décider l'annulation après consultation de l'administration fiscale ; que, par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige, fait application de la convention des parties en ce qu'elle fixait les conditions de la distribution des honoraires de résultat dus à l'associé retrayant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SELARL et M. [W] font grief à l'arrêt de dire que les sommes dues au titre des honoraires de résultats seront versées à M. [N] conformément aux termes de la convention, sans établissement préalable de factures, alors, selon le moyen, que toute prestation de services pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation ; qu'en décidant, après avoir retenu que les sommes lui étant dues correspondaient à des honoraires rétribuant ses prestations, que M. [N] était dispensé de l'établissement de facture, au motif inopérant que les prestations ont été accomplies quand il était associé du cabinet, les juges du fond ont violé l'article
L. 441-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande en paiement au titre des honoraires de résultat était fondée sur la convention du 22 décembre 2010 par laquelle les sociétés d'avocats française et espagnole se sont engagées à distribuer à M. [N] un pourcentage, qu'elles ont déterminé, sur les sommes à percevoir dans les dossiers encore en cours, la cour d'appel a fait ressortir que le règlement des sommes dues par celles-ci à l'associé retrayant ne constituait pas une prestation de services exigeant l'établissement de factures ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais
sur le cinquième moyen
, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une certaine somme au titre du compte courant de M. [N], l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucune pièce non couverte par le sceau de la confidentialité établissant la réalité de cette créance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la production de la correspondance échangée entre M. [N] et son associé n'était pas justifiée par les strictes exigences de la défense en justice des intérêts de celui-ci, de sorte qu'elle aurait été autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] en paiement de son compte courant, l'arrêt rendu le 17 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. [W] et la SELARL BCV avocats Abogados aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les honoraires dus à Monsieur [N] aux termes de la convention signée entre les parties le 22 décembre 2010 ne constituent pas un complément de prix de cession de ses parts sociales, et d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [N] conclut dans ses écritures déposées le 23 avril 2015 (souligné par l'exposant) à la confirmation de la décision déférée en ce qu'il a été dit que la partie de l'accord signé le 22 décembre 2010 prévoyant le versement à son profit de pourcentages d'honoraires perçus par les sociétés constitue un complément de prix de cession de ses parts sociales, de constater l'existence d'une convention expresse de solidarité entre les deux sociétés bordelaises et madrilène et que celles-ci sont personnellement et solidairement responsables en application de l'article
126 du code de commerce et qu'en tout état de cause Monsieur [W] est débiteur solidaire du fait de sa substitution de la SELARL;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions récapitulatives déposées par les appelants le 15 mai 2015, Monsieur [N] avait déposé le 18 mai 2015 des dernières conclusions récapitulatives d'intimé n° 2, qui avaient été communiquées avec accusé de réception ce même jour aux parties adverses, et à Monsieur le Procureur Général ; Qu'ainsi la cour d'appel qui, selon ses propres constatations, a statué au regard des écritures déposées par l'exposant le 23 avril 2015, et non des dernières conclusions récapitulatives déposées et communiquées le 18 mai 2015, développant une argumentation complémentaire qu'elle n'a pas prise en considération, a violé les articles
455 et
954 alinéa
2 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de Madame la bâtonnière, en ce qu'elle s'était déclarée incompétente pour arbitrer le contentieux opposant Monsieur [N], Monsieur [W] et la SELARL BCV AVOCATS ABOGADOS en leur qualité d'associés d'une société d'exercice d'avocats régulièrement inscrite en Espagne et soumise au régime juridique prévu par le droit espagnol ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la décision soumise à la cour a considéré que la bâtonnière de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Bordeaux n'était pas compétente matériellement pour régler un différend entre avocats inscrits auprès de barreaux autres que celui de Bordeaux dans la mesure où le litige opposant les parties porte sur leurs droits respectifs dans le cadre d'une société d'avocats [N] Abogados Asociados Y CIA S.R.C relevant du régime juridique de l'Etat espagnol et enregistrée comme telle à Madrid et que seul le différend opposant les parties inscrites à des titres divers au tableau de l'Ordre des avocats de Bordeaux doit être arbitré par la bâtonnière de l'ordre des avocats dont la compétence n'a pas été contestée avant toute défense au fond ;
ALORS QUE de première part tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions des sociétés d'avocats ; que cette règle institue un arbitrage obligatoire pour les litiges entre avocats inscrits à un barreau en France, et s'étend à tous les éléments du différend, même s'ils ne sont pas cantonnés à l'intérieur du territoire national, et concerne l'activité des avocats exercée dans un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec le principe de liberté d'établissement ; qu'ainsi la cour d'appel, dès lors que, comme l'avait constaté le premier juge (page 7) , le litige porté devant la bâtonnière de Bordeaux concernait Monsieur [N], Monsieur [W], et la société BCV, tous trois inscrits au barreau de Bordeaux, ce qui impliquait que le pouvoir d'arbitrage de la bâtonnière s'étendait à tous les éléments du différend opposant ces parties, y compris ceux non cantonnés dans le territoire national et relevant de liberté d'établissement des avocats sur le territoire de l'Union européenne, ne pouvait juger que le pouvoir d'arbitrer du premier juge ne s'étendait pas au litige portant sur les droits respectifs de ces parties dans le cadre d'une société d'avocats [N] Abogados Asociados Y CIAZ S.R.C relevant du régime juridique de l'Etat espagnol et enregistrée à Madrid, sans violer les dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 applicable, ensemble l'article 49 du TFUE;
ALORS QUE de deuxième part le principe de liberté d'établissement qui autorise un avocat inscrit au barreau de Bordeaux à exercer une activité professionnelle en Espagne, impliquait obligation pour la bâtonnière d'arbitrer tous les éléments d'un différend qui dans un même contrat mettaient en jeu un ensemble d'obligations connexes, qu'elles soient cantonnées ou non à l'intérieur du territoire national, ou qu'elles soient soumises ou non à la loi française, si bien que la cour d'appel, en refusant accès à un juge pour partie du litige dont elle était saisie, a violé l'article 49 du TFUE et l'article 4 du Règlement (CE) n° 44/2001 applicable, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
ALORS QUE de troisième part le moyen relatif au point de savoir si le pouvoir d'arbitrer du premier juge s'étendait -ou non- au litige portant sur les droits respectifs des parties dans le cadre d'une société d'avocats [N] Abogados Asociados Y CIA S.R.C relevant du régime juridique de l'Etat espagnol et enregistrée à Madrid, concernait non la compétence du bâtonnier mais l'étendue de ses pouvoirs d'arbitre obligatoire et la loi applicable à ses décisions, si bien qu'en énonçant au soutien de son arrêt que « la compétence n'a d'ailleurs pas été contestée avant toute défense au fond » la cour d'appel a faussement appliqué l'article
75 du code de procédure civile et violé les dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les honoraires dus à Monsieur [N] aux termes de la convention signée entre les parties le 22 décembre 2010 ne constituent pas un complément de prix de cession de ses parts sociales, et d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne peut toutefois pas partager le raisonnement développé par le premier juge en ce qu'il affirme que les actes produits aux débats démontrent que le versement de la somme de un euro ne remplirait pas Monsieur [N] de l'intégralité de ses droits en sa qualité d'ancien associé de la société en raison de l'implication qui avait été la sienne en qualité d'avocat spécialisé dans l'indemnisation des dommages résultant d'accidents d'aéronefs non encore résolus et soldés au moment de la date effective de son retrait de la société d'avocats concernée ; que si en effet la complexité des dossiers traités par le cabinet [N] du fait de leur caractère international et du nombre de clients victimes rend souvent le traitement des dossiers particulièrement long pour les victimes ayant accepté une convention d'honoraires en partie fondée sur le résultat qui ne peut être obtenu souvent qu'au terme de plusieurs années, il ne peut cependant en être inféré qu'à la valeur des parts sociales fixée à un euro s'ajoutaient les sommes que le cédant devait percevoir pour son apport en industrie et son savoir-faire constituant la contrepartie réelle de la cession par retrait sans pouvoir être détachée de la transmission des parts sociales ; que la cour relève que la convention du 22 décembre 2010 stipule une clause de solidarité entre les deux cabinets espagnol et français non pas pour le paiement du prix de cession des parts sociales mais pour le paiement à Monsieur [N] des pourcentages d'honoraires sur la facturation nette après avoir décompté tous les frais de dossier antérieurs ou postérieurs à la signature du document et qu'en tout état de cause la rémunération prévue est à la charge du cabinet d'avocats et non du cessionnaire des parts sociales Monsieur [I] [W] dont il n'est pas établi qu'il se soit substitué à la Selarl BCV comme débiteur solidaire ce qui démontre l'absence de lien entre le reversement d'honoraires au profit de Monsieur [N] et le transfert de propriété de ses parts sociales ainsi que la valorisation de celles-ci aux termes de l'acte de cession du 2 janvier 2011 entre Monsieur [R] [N] et Monsieur [I] [W] précisant que le prix principal de un euro a été payé par ce dernier à Monsieur [N] ; que sauf à dénaturer en méconnaissance de l'article
1134 du code civil les termes clairs et non ambigus de la convention souscrite entre les parties le 22 décembre 2010, la rémunération prévue au profit de Monsieur [N] s'analyse en un reversement d'honoraires et/ou frais qui pourraient être perçus par le ou les cabinets d'avocats au vu d'une facturation et ce postérieurement à cette convention selon les pourcentages établis en proportion des prestations de travail réalisées par Monsieur [N] dans chacun des dossiers limitativement énumérés et sans lien avec le transfert de propriété des parts sociales ; qu'il en résulte que la cour ne peut retenir la motivation développée par le premier juge relative à la recherche du juste prix des parts sociales entre associés en considérant que la rémunération prévue dans l'acte des parties constitue un complément dépendant du résultat de l'activité de la société devant recevoir la qualification juridique de complément de prix sans que les parties aient été en mesure de répondre à ce moyen soulevé d'office et sans s'expliquer sur les conséquences juridiques du 2 janvier 2011, sur la prétendue vileté du prix alors qu'il était soutenu que la valeur des parts sociales était nulle en raison de la situation nette comptable négative de la société cédée ainsi que sur la portée des accords de facturation arrêtés entre les parties le 7 février 2011 aux termes desquels Monsieur [N] a établi des factures d'honoraires à plusieurs reprises pendant deux ans avant d'en décider l'annulation après consultation de l'administration fiscale dont l'avis ne saurait lier la cour ; que c'est à tort que le premier juge a cru devoir désigner un expert judiciaire pour déterminer le montant de la créance éventuellement due à Monsieur [N] au titre d'un complément de prix de cession de parts sociales ; que la cour ne peut néanmoins suivre le raisonnement des appelants sur la non exigibilité de la créance de Monsieur [N] faute d'avoir émis des factures relatives à ses prestations de services alors que l'établissement d'une facture n'est pas nécessaire en la cause s'agissant du reversement d'un pourcentage d'honoraires perçus par l'un ou l'autre des cabinets d'avocats correspondant à une prestation accomplie lorsqu'il était en activité en qualité d'associé du cabinet peu important qu'il n'est plus cette qualité au moment du paiement de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la question soulevée au regard du droit de l'union européenne de l'assujettissement à la TVA d'un non associé ne peut être considérée par la cour comme pertinente ;
ALORS QUE, de première part, Monsieur [N] avait invoqué dans ses conclusions d'appel les termes d'un rescrit fiscal délivré à sa demande par l'administration fiscale le 12 février 2015, dont il résultait que le versement prévu par la convention du 22 décembre 2010 au profit du cédant de pourcentages des honoraires futurs perçus par les sociétés d'exercice professionnel dans certains dossiers en cours déterminés devait recevoir du point de vue des dispositions de l'article
150-0 A du code général des impôts la qualification de « complément de prix » de cession de droits sociaux ; que ce rescrit fiscal constituait non un simple « avis » mais un acte administratif faisant grief et était opposable à l'administration fiscale par la personne à laquelle il avait été délivré, si bien qu'en se bornant, pour toute réponse, à énoncer que la consultation de l'administration fiscale aurait constitué un « avis » ne liant pas la cour, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article 150-0 A (2) du code général des impôts, « le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions, au cours de cette année » ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de Monsieur [N], si, comme le mentionnait le rescrit fiscal du 12 février 2015, la qualification retenue par la loi sur le plan fiscal ne devait pas nécessairement s'étendre à la qualification contractuelle, sauf à opérer une distorsion faisant obstacle à l'application de la loi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article
455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, Monsieur [N] avait d'abord fait valoir (conclusions d'appel, pages 16 et suivantes) que, dans l'hypothèse d'un exercice libéral d'avocats dans le cadre d'une société, seule cette société avait vocation à percevoir les honoraires versés par les « clients », à l'exclusion des associés ou anciens associés (articles 20 à 22 du décret du 25 mars 1993) ; que l'exposant avait ajouté qu'en conséquence les sommes facturées par la société ne pouvaient sortir du patrimoine de celle-ci que sous la forme de distribution des bénéfices aux associés - ce qui n'était pas le cas de Monsieur [N] - ou de paiement de prestations à des tiers -ce qui n'était pas non plus le cas de Monsieur [N], qui n'avait jamais effectué aucune prestation pour le compte des sociétés en cause, mais s'était borné à exercer sa profession dans le cadre de celles-ci- ; qu'il avait conclu que le droit applicable aux sociétés d'exercice de la profession d'avocat excluait que les pourcentages à lui dus sur les honoraires de résultat futurs puissent constituer un droit à partage des bénéfices, ou un droit à honoraires pour prestations, mais imposait la qualification de complément de prix de cession de droit ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article
455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de quatrième part, Monsieur [N] avait fait valoir que l'on devait nécessairement retenir la qualification de « complément de prix » de cession de droits sociaux, dans la mesure où, à défaut, une facturation d'honoraires aurait été nécessaire, bien qu'elle aurait été juridiquement impossible tant au regard du droit français, qu'au regard du droit espagnol et du droit de l'Union européenne (conclusions d'appel pages 16 à 19) ; que Monsieur [W] et la SELARL BCV AVOCATS ABOGADOS avaient aussi soutenu qu'une facturation des honoraires, était nécessaire, en faisant valoir que l'absence de factures rendait les sommes dues non exigibles (conclusions d'appel de Monsieur [W] et de la SELARL BCV AVOCATS ABOGADOS page 15) ; qu'ainsi la cour d'appel qui, dès lors que les parties ne contestaient pas qu'à écarter la qualification de « complément de prix » une facturation aurait été nécessaire, a d'office jugé que l'établissement d'une facturation n'était pas nécessaire (arrêt page 11, § 5, lignes 3 et suivantes), a, en méconnaissant les termes du litige, violé l'article
4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE de cinquième part, en statuant ainsi d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a encore viole le principe du contradictoire et l'article
16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de sixième part, en ne s'expliquant pas sur les moyens soulevés par l'exposant tirés de l'impossibilité pour un avocat à la retraite non soumis à la TVA, qui, depuis qu'il avait perdu la qualité d'associé en application de la convention de séparation du 22 décembre 2010, n'avait effectué aucune prestation pour ses anciennes structures d'activité, de facturer des honoraires, ce qui imposait la qualification de « complément de prix » de cession de droits sociaux, effectivement consacrée par la loi fiscale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article
12 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les honoraires dus à Monsieur [N] aux termes de la convention signée entre les parties le 22 décembre 2010 ne constituent pas un complément de prix de cession de ses parts sociales, et d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne peut toutefois pas partager le raisonnement développé par le premier juge en ce qu'il affirme que les actes produits aux débats démontrent que le versement de la somme de un euro ne remplirait pas Monsieur [N] de l'intégralité de ses droits en sa qualité d'ancien associé de la société en raison de l'implication qui avait été la sienne en qualité d'avocat spécialisé dans l'indemnisation des dommages résultant d'accidents d'aéronefs non encore résolus et soldés au moment de la date effective de son retrait de la société d'avocats concernée ; que si en effet la complexité des dossiers traités par le cabinet [N] du fait de leur caractère international et du nombre de clients victimes rend souvent le traitement des dossiers particulièrement long pour les victimes ayant accepté une convention d'honoraires en partie fondée sur le résultat qui ne peut être obtenu souvent qu'au terme de plusieurs années, il ne peut cependant en être inféré qu'à la valeur des parts sociales fixée à un euro s'ajoutaient les sommes que le cédant devait percevoir pour son apport en industrie et son savoir-faire constituant la contrepartie réelle de la cession par retrait sans pouvoir être détachée de la transmission des parts sociales ; que la cour relève que la convention du 22 décembre 2010 stipule une clause de solidarité entre les deux cabinets espagnol et français non pas pour le paiement du prix de cession des parts sociales mais pour le paiement à Monsieur [N] des pourcentages d'honoraires sur la facturation nette après avoir décompté tous les frais de dossier antérieurs ou postérieurs à la signature du document et qu'en tout état de cause la rémunération prévue est à la charge du cabinet d'avocats et non du cessionnaire des parts sociales Monsieur [I] [W] dont il n'est pas établi qu'il se soit substitué à la Selarl BCV comme débiteur solidaire ce qui démontre l'absence de lien entre le reversement d'honoraires au profit de Monsieur [N] et le transfert de propriété de ses parts sociales ainsi que la valorisation de celles-ci aux termes de l'acte de cession du 2 janvier 2011 entre Monsieur [R] [N] et Monsieur [I] [W] précisant que le prix principal de un euro a été payé par ce dernier à Monsieur [N] ; que sauf à dénaturer en méconnaissance de l'article
1134 du code civil les termes clairs et non ambigus de la convention souscrite entre les parties le 22 décembre 2010, la rémunération prévue au profit de Monsieur [N] s'analyse en un reversement d'honoraires et/ou frais qui pourraient être perçus par le ou les cabinets d'avocats au vu d'une facturation et ce postérieurement à cette convention selon les pourcentages établis en proportion des prestations de travail réalisées par Monsieur [N] dans chacun des dossiers limitativement énumérés et sans lien avec le transfert de propriété des parts sociales ; qu'il en résulte que la cour ne peut retenir la motivation développée par le premier juge relative à la recherche du juste prix des parts sociales entre associés en considérant que la rémunération prévue dans l'acte des parties constitue un complément dépendant du résultat de l'activité de la société devant recevoir la qualification juridique de complément de prix sans que les parties aient été en mesure de répondre à ce moyen soulevé d'office et sans s'expliquer sur les conséquences juridiques du 2 janvier 2011, sur la prétendue vileté du prix alors qu'il était soutenu que la valeur des parts sociales était nulle en raison de la situation nette comptable négative de la société cédée ainsi que sur la portée des accords de facturation arrêtés entre les parties le 7 février 2011 aux termes desquels Monsieur [N] a établi des factures d'honoraires à plusieurs reprises pendant deux ans avant d'en décider l'annulation après consultation de l'administration fiscale dont l'avis ne saurait lier la cour ; que c'est à tort que le premier juge a cru devoir désigner un expert judiciaire pour déterminer le montant de la créance éventuellement due à Monsieur [N] au titre d'un complément de prix de cession de parts sociales ; que la cour ne peut néanmoins suivre le raisonnement des appelants sur la non exigibilité de la créance de Monsieur [N] faute d'avoir émis des factures relatives à ses prestations de services alors que l'établissement d'une facture n'est pas nécessaire en la cause s'agissant du reversement d'un pourcentage d'honoraires perçus par l'un ou l'autre des cabinets d'avocats correspondant à une prestation accomplie lorsqu'il était en activité en qualité d'associé du cabinet peu important qu'il n'est plus cette qualité au moment du paiement de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la question soulevée au regard du droit de l'union européenne de l'assujettissement à la TVA d'un non associé ne peut être considérée par la cour comme pertinente ;
ALORS QUE de première part, le premier juge était saisi dans le mémoire récapitulatif de première instance (page 13) de la question du juste prix de la cession des droits sociaux, et de sa vileté si l'on faisait abstraction comme complément de prix de cession du pourcentage d'honoraires dû au cédant sur les résultats futurs dus aux sociétés d'avocats, si bien qu'en énonçant que les motifs de la décision de la bâtonnière à cet égard auraient constitué un moyen soulevé d'office, non soumis à discussion contradictoire, la cour d'appel a dénaturé les écritures de première instance de Monsieur [N], violant l'article
1134 du code civil et l'article
4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de deuxième part, la convention de cession de parts sociales mentionnait que le prix fixe de cession d'un euro avait été déjà payé, ce qui enlevait tout intérêt à la mention d'une clause de solidarité entre les cabinets français et espagnol pour le paiement d'un prix déjà réglé, si bien qu'en retenant au soutien de sa décision que « la convention du 22 décembre 2010 stipule une clause de solidarité entre les deux cabinets espagnol et français non pour le paiement du prix de cession de parts sociales mais pour le paiement à Monsieur [N] des pourcentages d'honoraires », la cour d'appel s'est fondée sur un motif dénué de pertinence, violant l'article
1134 du code civil ;
ALORS QUE de troisième part, à travers la référence à l'existence nécessaire d'un juste prix, le premier juge et l'exposant faisaient valoir que, dès lors les droits futurs des sociétés à importants honoraires de résultat dans des dossiers déterminés en cours, qui étaient constatés dans la convention de cession de droits sociaux elle-même, constituaient nécessairement un élément de valorisation de ces sociétés et par conséquent des parts sociales cédées, si bien que, sauf à rendre vil et dérisoire le prix fixe de cession d'un euro, le pourcentage attribué à Monsieur [N] sur les honoraires futurs de résultat dans des dossiers déterminés et selon un mode fixé dans l'acte de cession lui-même constituait nécessairement une contrepartie variable de la cession s'ajoutant à la contrepartie fixe symbolique, et donc un élément du prix de cession ; qu'en éludant ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article
455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE de quatrième part les droits à pourcentage de Monsieur [N] sur les futurs honoraires de résultat dus aux sociétés d'avocat, qui étaient fixés dans la convention du 22 décembre 2010 au regard de dossiers énumérés et selon un mode déterminé, étaient nécessairement partie intégrante de la cession elle-même et constituaient donc un complément du prix de cession des droits sociaux, parce que cette partie variable du prix était la seule et véritable contrepartie de la valeur des parts cédées, sans laquelle la cession elle-même perdait toute validité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas justifié légalement au regard des articles
1134 et
1591 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [N] en paiement de son compte courant ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne peut que rejeter la demande relative au paiement de la somme de 116 675 euros au titre d'un prétendu solde de compte courant de Monsieur [N] au moment de son départ de la Selarl alors qu'il ne produit aucune pièce non couverte par le sceau de la confidentialité établissant la réalité de sa créance ;
ALORS QUE de première part, les parties ne s'étaient jamais prévalues de la confidentialité des documents produits à l'appui de la demande de paiement par Monsieur [N] de son compte courant, si bien qu'en soulevant d'office ce moyen, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article
4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE de deuxième part, en statuant ainsi d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé, l'article
16 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE de troisième part, les écrits et documents échangés entre associés d'une société d'exercice libéral d'avocats au sujet de leurs droits respectifs d'associés, par exemple de la liquidation d'un compte courant d'associé, ne sont pas relatifs au domaine « du conseil ou de la défense » de clients d'avocats, et ne sont donc pas couverts par la confidentialité, si bien que l'arrêt attaqué a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la bâtonnière ordonnant une expertise aux fins de lister tous les paiements et encaissements réalisés ou à réaliser, directement ou indirectement, avec leur justificatif relatif au calcul du montant de la créance de Monsieur [N], et de faire une proposition de chiffrage de la créance de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a cru devoir désigner un expert judiciaire pour déterminer le montant de la créance éventuellement due à Monsieur [N] au titre d'un complément de prix de cession de parts sociales;
ET QUE : Dit que les honoraires fixés selon les pourcentages définis et pour les dossiers limitativement énumérés dans ladite convention seront versés à Monsieur [R] [N] en contrepartie de sa prestation en sa qualité d'associés du cabinet d'avocat sans établissement préalable de facture et conformément aux termes de ladite convention et à la clause de solidarité engageant la Selarl BCV avocats Abogados et ce dès la clôture et l'encaissement effectif des honoraires perçus par le cabinet ou les cabinets d'avocat ;
ALORS QUE de première part la bâtonnière avait justifié sa décision d'ordonner une expertise aux fins de lister tous les paiements et encaissements réalisés ou à réaliser, directement ou indirectement, avec leur justificatif relatif au calcul du montant de la créance de Monsieur [N], et de faire une proposition de chiffrage de la créance, par le motif qu' « Au vu de la mésentente persistante entre les parties impliquées, et l'impossibilité pour Monsieur [N], ancien avocat et ancien associé, de pouvoir valablement procéder lui-même à la vérification des éléments chiffrés tels que déterminés dans la convention du 22 décembre 2010 » ; qu'ainsi la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer au soutien de sa décision de refus que « c'est à tort que le premier juge a cru devoir désigner un expert judiciaire pour déterminer le montant de la créance éventuellement due à Monsieur [N] au titre d'un complément de prix de cession de parts sociales » sans opposer aucune réfutation aux motifs de la décision de première instance relevant l'impossibilité pour Monsieur [N] de procéder lui-même aux vérifications voulues dans les comptes des sociétés et confrères dont il avait été l'ancien associé pour connaître l'étendue de ses droits, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article
455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de seconde part la cour d'appel qui, tout en jugeant « que les honoraires fixés selon les pourcentages définis et pour les dossiers limitativement énumérés dans ladite convention seront versés à Monsieur [R] [N] en contrepartie de sa prestation en sa qualité d'associés du cabinet d'avocat sans établissement préalable de facture et conformément aux termes de ladite convention et à la clause de solidarité engageant la Selarl BCV avocats Abogados et ce dès la clôture et l'encaissement effectif des honoraires perçus par le cabinet ou les cabinets d'avocat », n'a pas recherché, en réfutation des motifs de la décision de première instance, si Monsieur [N] avait, sans recourir à une expertise, la possibilité effective de vérifier les comptes de ses anciens associés, et de connaître l'étendue de ses droits, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour M. [W] et la société BCV avocats Abogados.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que les honoraires fixés selon les pourcentages définis et pour les dossiers limitativement énumérés dans la convention du 22 décembre 2010 seront versés à Monsieur [N] sans établissement préalable de facture ;
AUX MOTIFS QUE « La cour ne peut néanmoins suivre le raisonnement des appelants sur la non exigibilité de la créance de Monsieur [N] faute d'avoir émis des factures relatives à ses prestations de service alors que l'établissement d'une facture n'est pas nécessaire en la cause s'agissant du reversement d'un pourcentage des honoraires perçus l'un ou l'autre des cabinets d'avocats correspondant à une prestation accomplie lorsqu'il était en activité en qualité d'associé du cabinet peu important qu'il n'est plus cette qualité au moment du paiement de celle-ci » ;
ALORS QUE toute prestation de services pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation ; qu'en décidant, après avoir retenu que les sommes lui étant dues correspondaient à des honoraires rétribuant ses prestations, que Monsieur [N] était dispensé de l'établissement de facture, au motif inopérant que les prestations ont été accomplies quand il était associé du cabinet, les juges du fond ont violé l'article
L. 441-3 du code de commerce.