DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33566/08
présentée par Ferhat KURU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 21 septembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Ferhat Kuru, un ressortissant turc, né en 1964 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par Me G. Şerbetman Özkan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le requérant est avocat. Le 3 mai 2000, un couple déposa plainte contre lui pour chantage. Le lendemain, la police effectua une perquisition au bureau du requérant. Le 6 mai 2000, la presse écrite relata ces évènements en tant qu'ils se rapportaient à un chantage relatif à des enregistrements vidéo du couple.
Le 30 mai 2000, à l'issue d'une poursuite disciplinaire, le requérant fut rayé du barreau d'Izmir pour conduite contraire à l'éthique de la profession ; des photographies de nu et des fausses pièces d'identité avaient été découvertes à son bureau. Le 6 septembre 2000, l'Ordre des avocats infirma cette décision au motif qu'il avait été établi que les éléments illégaux appartenaient à un autre avocat travaillant dans le même cabinet.
Le 14 septembre 2000, le requérant obtint une injonction du tribunal de police d'Izmir pour la publication d'un correctif sur les mêmes pages et dans les mêmes dimensions des quotidiens.
Le 7 mai 2001, le requérant introduisit aussi un recours en indemnisation contre les deux quotidiens ayant fait les publications en question, recours dont il fut débouté. La décision finale lui fut notifiée le 14 janvier 2008.
Dans l'intervalle, le 29 décembre 2003, le requérant obtint de la 4e chambre du tribunal de grande instance d'Izmir des montants à titre de réparation pour dommage matériel et moral quant à un recours qu'il avait introduit contre un troisième journal.
Les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et concernant le délai de la procédure en indemnisation, la contradiction entre les premier et second jugements susmentionnés ainsi que la violation de sa vie privée ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente