Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 6 décembre 2022, 21/00291

Mots clés Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages · société · assurances · procédure civile · carrosserie · réparation · véhicule · remboursement · condamnation · remise · réparations · expertise · indemnisation · travaux

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro affaire : 21/00291
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Mme Emmanuèle Cardona

Texte

N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWPG

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Christian GABRIELE

la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MERCREDI 6 DECEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/04273) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. DISTAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me MICCOLI

INTIMÉES :

Société d'assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me RAHIN

S.A.R.L. CARROSSERIE RABATEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au mois de mai 2017 la société à responsabilité limitée Distal a acquis un véhicule neuf de marque Audi modèle Q5 qu'elle a assuré auprès de la société anonyme Gan Assurances.

Le véhicule a été accidenté le 16 décembre 2017 et, compte tenu de la gravité des dommages, a été soumis à la procédure 'VGE' (véhicule gravement endommagé) emportant interdiction de circuler et obligation de missionner un expert pour suivre sa remise en état et établir un rapport de conformité afin de lever cette interdiction.

La société GAN Assurances a mandaté la société KPI Expertises 38 à cette fin.

La S.A.R.L. Carrosserie Rabatel a effectué des travaux de réparations sur le véhicule.

Un litige est né quant à l'opportunité et la qualité des travaux réalisés, leur coût et l'indemnisation de la société Distal.

La société Gan Assurances a dès lors, par courrier du 11 juin 2018, adressé à la société Distal une offre amiable d'indemnisation sur la base de la facture d'achat de 30 864,78 euros H.T..

N'ayant pas été indemnisée la société Distal a, par exploit du 31 octobre 2018, fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Valence en paiement de l'offre d'indemnisation.

Le 7 novembre 2018 la société Carrosserie Rabatel a fait citer la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de ses travaux et en indemnisation de ses préjudices.

Selon ordonnance du 21 mars 2019 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence, constatant un lien de connexité, a dessaisi le tribunal au profit du tribunal de grande instance de Grenoble, les affaires ayant été jointes le 14 mai 2019.

Suivant jugement du 26 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné la société Gan Assurances à payer à la société Carrosserie Rabatel la somme de 22 569,99 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamné la société GAN Assurances à payer à la société Carrosserie Rabatel la somme de 1 560 euros en remboursement des frais de gardiennage,

- débouté la société Carrosserie Rabatel de ses autres demandes indemnitaires,

- débouté la société Distal de toutes ses demandes,

- débouté la société Gan Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Gan Assurances et la société Distal aux entiers dépens,

- condamné la société Gan Assurances à payer à la société Carrosserie Rabatel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé à l'avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 12 janvier 2021 la société Distal a interjeté appel, à l'encontre de la société Gan Assurances, du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens.

Le 25 mai 2021 la société Gan Assurances a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société Carrosserie Rabatel.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures le 22 juin 2021.

Suivant ordonnance juridictionnelle du 25 janvier 2022 le conseiller de la mise en état, saisi par la société Gan Assurances de conclusions aux fins d'irrecevabilité des demandes de la société Distal à son encontre, a :

- débouté la société Gan Assurances de ses demandes,

- condamné la société Gan Assurances à payer à la société Distal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.

Aux termes de ses dernières conclusions la société Distal demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Gan Assurances à lui payer les sommes suivantes outre capitalisation des intérêts :

- 30 864,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018,

- 2 802 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a engagés,

- 7 000 euros pour résistance abusive,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gabriele.

Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que :

- au regard des conclusions du rapport d'expertise de la société KPI Expertises 38 et de l'importance des réparations elle a immédiatement sollicité le remplacement du véhicule, valeur à neuf, et n'a donc jamais retourné la lettre de mission VE demandée par l'expert de la société Gan Assurances, ce qu'elle a confirmé par une lettre du 14 mars 2018 de son conseil à l'assureur,

- en contradiction avec ses instructions la société KPI Expertises 38 a mandaté le garage Rabatel pour réparer le véhicule,

- malgré le parfait accord régularisé entre la société Gan Assurances et la société Distal elle n'a jamais été indemnisée du sinistre,

- la société Carrosserie Rabatel, mandatée par l'assureur pour la réparation du véhicule, ne pouvait intervenir sans le consentement du propriétaire du véhicule, la société Distal,

- du fait de la défaillance de la société Gan Assurances et de son expert, la société KPI Expertises, elle n'a eu d'autre choix que de s'adjoindre les services d'un expert automobiles.

En réplique, selon ses dernières écritures, la société Gan Assurances conclut à ce que la cour réforme le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Carrosserie Rabatel les sommes de 22 569,99 euros au titre des travaux de réparation outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 et capitalisation des intérêts, 1 560 euros en remboursement des frais de gardiennage et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :

- déclare irrecevables les demandes en appel de la société Distal,

- juge n'y avoir lieu à assortir d'intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, la condamnation à la somme de 22.569,99 euros au titre des travaux de réparation ni à la capitalisation des intérêts,

- déboute la société Carrosserie Rabatel de ses demandes formées au titre des frais de gardiennage et au titre de l'article 700,

- condamne la société Distal à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive,

- déboute les sociétés Carrosserie Rabatel et la Distal de leurs demandes plus amples ou contraires à son encontre,

- à titre subsidiaire :

- réforme le jugement sur la totalité des condamnations prononcées au profit de la société Carrosserie Rabatel et la déboute de l'intégralité de ses demandes,

- condamne la société Distal à céder le véhicule à la société Gan Assurances et à le lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard, condition nécessaire au versement de l'indemnisation,

- en tout état de cause condamne les sociétés Distal et CARROSSERIE RABATEL, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Gan Assurances expose que :

- la société Distal a donné à la société Carrosserie Rabatel l'ordre d'effectuer les réparations et s'est rendue à plusieurs reprises au garage pour constater l'avancement des travaux, ni la société Gan Assurances, ni la société KPI n'ayant donné d'ordre de réparation, lequel relevait du seul propriétaire,

- du fait d'un désaccord sur le montant des travaux entre le cabinet KPI et le réparateur une expertise amiable a été organisée, concluant à un véhicule économiquement réparable pour 25 603,03 euros, mais la société Distal a indiqué alors qu'elle ne souhaitait plus le faire réparer mais en obtenir le remboursement de la valeur et n'a donc pas donner son accord au concessionnaire AUDI afin qu'il procède aux travaux comme préconisé,

- en raison du blocage de la situation l'assureur a fait une offre à la société Distal d'indemnisation de 30 864,78 euros H.T. sous condition de cession du véhicule avant le 19 juin 2018, laquelle offre étant devenue caduque car la société Distal n'a pas donné suite,

- la société Gan Assurances n'a procédé à aucun règlement avant la procédure judiciaire dans la mesure où elle ne pouvait tout à la fois être tenue de payer la facture de travaux non réalisés dans les règles de l'art par la société Carrosserie Rabatel qu'elle n'avait pas mandatée à cette fin et rembourser la valeur du véhicule à son assurée,

- elle ne saurait être tenue dans ces conditions de régler des intérêts à compter du 7 novembre 2018 au surplus capitalisés,

- les frais de gardiennage ne sont dus qu'à l'attitude de la société Distal qui doit seule en supporter le coût,

- la société Distal n'ayant pas intimé la société Carrosserie Rabatel, acquiesçant ainsi à la garantie de son assureur acquise à la société Carrosserie Rabatel du fait du jugement rendu en première instance, ses demandes en appel sont irrecevables sauf à accueillir un enrichissement sans cause.

La société Carrosserie Rabatel, qui a constitué avocat auprès du conseil de la société Distal, ne formule aucune demande.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022.


MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la recevabilité des demandes de la société Distal

En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les articles 408 et suivants du code de procédure civile l'acquiescement est un acte juridique unilatéral par lequel un plaideur consent à adhérer à l'ensemble d'un jugement, ce consentement pouvant être exprès ou tacite.

A défaut d'acquiescement exprès il appartient en l'espèce à la société GAN Assurances de démontrer que la société Distal a exécuté des actes qui ne laissent aucun doute sur sa volonté de ne pas contester le paiement des réparations à la société Carrosserie Rabatel et d'abandonner ses demandes à l'encontre de son assureur.

Ainsi qu'en a jugé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance juridictionnelle du 25 janvier 2022, et en l'absence de nouveau moyen, tel n'est pas le cas puisque la société Distal a bien interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et que par conclusions du 8 avril 2021 elle conclut à la condamnation de son assureur.

Le fait que ses intérêts soient contraires à ceux de la société Carrosserie Rabatel, alors qu'elle ne l'a pas intimée ne suffit pas à démontrer son acquiescement au jugement.

Elle a pu légitimement considérer qu'il appartenait à la société Gan Assurances d'appeler la société Rabatel dans la cause ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait.

La société Gan Assurances ne justifie donc pas l'existence d'un acquiescement de la société Distal qui s'opposerait à la formulation de ses demandes et sera donc déboutée de sa fin de non recevoir.

Sur les demandes principales

Sur les demandes de la société Distal

Sur l'engagement de la société Gan Assurances d'indemniser la société Distal à hauteur de la valeur d'achat

L'article 1100-1 dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux et obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

L'engagement unilatéral de volonté constitue ainsi une catégorie d'acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci conformément à l'article 1103 du même code sur la force obligatoire des contrats.

En application des articles 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il revient en l'espèce à la société Distal d'établir que la société Gan Assurances demeurait tenue par son offre d'indemnisation à hauteur de la valeur d'achat du véhicule.

En l'espèce, selon lettre recommandée du 11 juin 2018 avec demande d'avis de réception, la société Gan Assurances a informé la société Distal que 'les conditions générales de notre contrat précisent, à juste titre, que les réparations doivent atteindre 85% de la valeur, pour avoir droit à la valeur d'achat (prix réel payé, remise déduite) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Aussi c'est bien dans le seul cadre d'une recherche d'accord amiable que nous vous avons proposé le 25 avril 2018, une indemnisation selon la facture d'achat à la condition de nous céder le véhicule. KPI vous a adressé la proposition de cession à laquelle vous n'avez pas répondue.

Vous vous êtes opposé à l'enlèvement de votre véhicule entreposé à la concession AUDI à [Localité 7] générant ainsi des frais de gardiennage. Ces frais vous sont imputables et ne seront pas pris en charge au titre de votre contrat.

Nous vous confirmons que nous sommes disposés, dans le seul cadre d'un accord amiable, lequel n'aura aucun fondement en cas de procédure judiciaire, à vous indemniser sur la base de la facture d'achat soit 30864,78 EUROS H.T. (déduction du carburant) à condition que vous remettez l'intégralité des documents de cession dûment complétés à KPI Groupe avec une autorisation immédiate pour enlever le véhicule. Cette proposition est limitée au 19 juin 2018 cela vous aura laissé un délai de 45 jours de réflexion.

Au delà de ce délai, nous appliquerons les conditions générales et particulières de votre contrat, c'est à dire l'indemnisation selon le montant des réparations.'

Selon courrier daté du 9 juillet 2018 le conseil de la société Distal a indiqué à l'assureur avoir transmis sa proposition à sa cliente qui acceptait l'indemnisation à hauteur de 30 864,78 euros H.T. 'à la condition pour la STE DISTAL de n'avoir à supporter aucune facture complémentaire ni de location de véhicule, ni de gardiennage éventuel...'

Il est constant qu'une acceptation sous condition d'une offre ne vaut pas acceptation et que la société Gan Assurances ne pouvait donc être tenue de verser l'indemnité proposée après réception de la lettre du 9 juillet qui excluait les frais de location de véhicule et de gardiennage.

Enfin par une dernière missive du 31 août 2018 le conseil de la société Distal a écrit à la société d'assurance 'vous avez imposé une réponse au 1er SEPTEMBRE prochain, date d'ailleurs qui n'était pas mentionnée dans les précédents écrits. Toutefois la STE DISTAL accepte votre proposition d'indemnisation par le versement de la somme de 30.864,78 € H.T.'

Cependant l'appelante ne justifie aucunement que le délai de validité de l'offre de la société Gan Assurances aurait été prorogé jusqu'à la date citée.

Il s'ensuit que la société Distal échouant à démontrer avoir accepté purement et simplement dans le délai fixé ladite offre, celle-ci était caduque au 20 juin 2018 de sorte que la société Gan Assurances n'était plus tenue de l'honorer.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur le remboursement des frais d'expertise par la société Gan Assurances

Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la société Carrosserie Rabatel a entrepris des travaux de réparation du véhicule de la société Distal après avoir reçu un ordre en ce sens selon le courrier du garagiste en date du 20 mars 2018 adressé à la société KPI.

En réponse cette dernière a écrit le 23 mars 2018 au réparateur pour lui faire part de son désaccord concernant la nature de certaines interventions sur le véhicule s'agissant de la méthodologie appliquée et du nombre d'heures de tôlerie facturées, estimant que la réparation n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art et que la remise en état devait s'élever à la somme de 22 804,76 euros. Dans un courrier adressé le même jour à l'assuré la société KPI préconisait une reprise des travaux par un concessionnaire Audi.

Dans un nouveau courrier du 27 mars 2018 à l'attention de la société Distal la société KPI précisait que 'à la demande de votre compagnie d'assurance, nous mettons en place une expertise amiable et contradictoire en vue de constater les non façons évoquées et surtout de prendre les mesures afin que votre véhicule soit réparé dans les plus brefs délais'.

Arguant de la défaillance de la société Gan Assurances et de son expert la société Distal sollicite le remboursement des frais de l'expert automobiles, M. [R], dont il a dû s'adjoindre lors des opérations d'expertise amiable alors que celle-ci a été mise en place par l'assureur en raison du différend qui opposait l'expert qu'il avait mandaté au réparateur auquel la société Distal avait confié la remise en état de son véhicule.

Par conséquent la demande de prise en charge des frais exposés au titre du service de M. [R], qui ne saurait être dirigée contre la société Gan Assurances, sera rejetée et le jugement déféré confirmé.

Sur la résistance abusive de la société Gan Assurances

Le débouté intégral des demandes formées par la société Distal à l'encontre de la société Gan Assurances justifie que celle-ci ait refusé d'y faire droit.

La demande de dommages et intérêts de l'appelante sera par conséquent rejetée et le jugement critiqué également confirmé sur ce point.

Sur les demandes de la société Gan Assurances

Sur le paiement de la réparation de la société Carrosserie Rabatel

La société Gan Assurances ne discute pas devoir payer le montant des réparations à hauteur de 22 569,99 euros à la société Carrosserie Rabatel mais conteste le point de départ des intérêts légaux fixé par le premier juge au 7 novembre 2018, date de l'assignation, ainsi que leur capitalisation.

Elle ne pouvait cependant, sans se contredire, se prévaloir de la caducité de l'offre indemnitaire à hauteur de la valeur d'achat faite à la société Distal pour ne pas la dédommager et dans le même temps ne pas régler le réparateur à hauteur du montant arrêté à la suite de l'expertise amiable.

C'est donc à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance.

En revanche il n'y aura pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le paiement des frais de gardiennage

Il résulte du jugement déféré que les établissements Genin, concessionnaire Audi, ont facturé à la société Carrosserie Rabatel des frais de gardiennage du 8 mars au 27 juin 2018.

Le tribunal les a mis partiellement à la charge de la société Gan Assurances aux motifs que :

- la décision de faire transférer le véhicule auprès de ce garage Audi a été prise sur les préconisations de la société KPI, expert mandaté par la société GAN, car les travaux de réparations réalisés par la société Carrosserie Rabatel n'étaient pas conformes aux règles de 1'art, ce que cette dernière contestait,

- à défaut d'être corroboré par d'autres éléments, le seul rapport d'expertise de la société KPI ne présente pas de valeur probante supérieure aux objections émises par la société Carrosserie Rabatel de sorte qu'il n'est pas démontré que cette dernière a été défaillante dans la réparation du véhicule accidenté,

- dans la mesure où la décision de confier le véhicule Audi a été prise à la demande du mandataire de la société GAN, cette dernière doit en supporter le coût.

Il convient néanmoins de relever à la lecture du procès-verbal d'examen contradictoire dressé dans le cadre de l'expertise amiable que, alors que la société Carrosserie Rabatel évaluait le montant de la remise en état du véhicule à la somme de 29 489,59 euros T.T.C., ce montant était ramené à 25 479,47 euros, la facturation définitive de la société Carrosserie Rabatel s'élevant finalement à 22 569,99 euros.

Les griefs formulés par la société KPI à l'encontre des prestations du réparateur était donc justifiés de sorte que les frais de gardiennage générés par le transfert du véhicule au sein de la concession AUDI pour les besoins de l'expertise amiable et une éventuelle reprise des travaux par ce garage ne sauraient demeurer à la charge de l'assureur alors au surplus que la société Carrosserie Rabatel, intimée qui a constitué avocat, ne conteste nullement la demande de la société Gan Assurances.

Dans ces conditions le jugement dont appel sera infirmé quant à la condamnation de la société d'assurance à prendre en charge les frais de gardiennage.

Au regard de la procédure judiciaire qu'a dû engager la société Carrosserie Rabatel pour obtenir le paiement de sa prestation l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile était enfin justifiée et la demande d'infirmation de la société Gan Assurances sera rejetée.

Sur la procédure abusive d'appel de la société Distal

En vertu de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose en outre que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La société Gan Assurances, qui sollicite une indemnisation en raison de l'appel jugé abusif de son contradicteur, n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'aucun préjudice et sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gan Assurances les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société Distal sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La même qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la fin de non-recevoir de l'appel de la S.A.R.L. Distal soulevée par la S.A. Gan Assurances,

Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.R.L. Distal à l'encontre du jugement du 26 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble,

Confirme le jugement du 26 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu'il a :

- ordonné la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la S.A. Gan Assurances à payer la somme de 22 569,99 euros à la S.A.R.L. Carrosserie Rabatel,

- condamné la S.A. Gan Assurances à payer à la S.A.R.L. Carrosserie Rabatel la somme de 1 560 euros en remboursement des frais de gardiennage,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la S.A. Gan Assurances à payer la somme de 22 569,99 euros à la S.A.R.L. Carrosserie Rabatel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la S.A. Gan Assurances à payer à la S.A.R.L. Carrosserie Rabatel la somme de 1 560 euros en remboursement des frais de gardiennage,

Déboute la S.A. Gan Assurances de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive de la S.A.R.L. Distal,

Condamne la S.A.R.L. Distal à payer S.A. Gan Assurances une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. Distal aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE