Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1992, 91-83.483

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1992-03-31
Cour d'appel de Paris
1991-03-29

Texte intégral

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, K Z... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 1991, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 15 juin 1983, M. Y..., président du conseil d'administration de la Société d'études et de réalisation de chaînes automatiques (SERCA) a déposé plainte avec constitution de partie civile pour vols et recel contre Z..., président du conseil d'administration de la SA Automatisation et rénovation du conditionnement dans les industries laitières (ARCIL) et tous autres, en imputant à ceux-ci, des vols et recel de marchandises, de plans ou de pièces ; que sur appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a, par un premier arrêt du 26 mars 1987, ordonné un complément d'information puis, par un autre arrêt du 22 juin 1989, confirmé le non-lieu des chefs de vols et recels de machines, dit l'action publique éteinte du chef de vol de plans mais prescrit un supplément d'information tendant à l'inculpation de X... et Z... pour recel de plans volés, avant de décider par l'arrêt attaqué leur renvoi devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le tribunal saisi de l'affaire ne saurait modifier ; que, dès lors, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi des demandeurs doit être déclaré recevable

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 105 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a dit qu'il existait contre Jean-Marie Z... et Michel X... des charges suffisantes d'avoir sciemment recelé des plans frauduleusement obtenus appartenant à la société ERCA et les a renvoyés pour y être jugés devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que "les arguments exposés dans les mémoires déposés par les inculpés ne sont pas de d nature à détruire la réalité des charges qui pèsent à leur encontre et qui ont été analysées dans l'arrêt précédent de cette chambre, auquel il est expressément référé ; que les déclarations concordantes des nombreux témoins qui ont attesté des pratiques de Z... et X..., ne peuvent être sérieusement contestées, nonobstant les imprécisions et erreurs commises par certains d'entre eux concernant notamment le vol des machines qui n'a pas été retenu par la Cour et nonobstant les rares témoignages contraires non concluants ; que les accusations de manipulation et de mauvaise foi portées par les inculpés à l'encontre des témoins qui dénoncent leurs agissements ne sont aucunement justifiées ; que les constatations effectuées par le magistrat instructeur lors de la confrontation organisée le 16 mai 1986, portant notamment sur la superposabilité des deux plans... viennent à l'appui des nombreux témoignages recueillis et des différents indices de culpabilité, constitués notamment par les 85 plans joints à la plainte d'ERCA ; qu'aucune investigation nouvelle ne serait susceptible d'orienter différemment l'enquête" ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; que ces dispositions ont été méconnues à l'égard de Z... et X... qui, nommément visés par une plainte déposée en 1983, n'ont été inculpés qu'en octobre 1989, soit plus de six ans plus tard, après que la chambre d'accusation ait rendu deux arrêts ordonnant un supplément d'information, le dernier à l'effet de prononcer cette inculpation, qu'aient été entendus tous les témoins dont l'audition était souhaitée par la partie civile et que cette dernière ait longuement, tant par écrit que verbalement, exposé sa version des faits, toutes possibilités dont les prévenus ont été privés ; "alors que, d'autre part, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que ne satisfait pas à cette condition un arrêt motivé par référence à un arrêt précédent, auquel les prévenus n'étaient pas parties" ; Attendu que, pour renvoyer X... et Z... d devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel, l'arrêt attaqué, s'il fait partiellement référence à un arrêt antérieur du 22 juin 1989, expose contrairement à ce qui est allégué, d'autre part en des termes qui lui sont propres, les éléments du différent opposant les parties, retrace le déroulement de la procédure et énonce les motifs justifiant la décision de renvoi ; Attendu, par ailleurs, que les demandeurs, alors que le juge d'instruction avait, dans un premier temps, estimé n'y avoir lieu de suivre dans l'information ouverte contre X..., puis que la chambre d'accusation avait cru devoir en l'état de leurs dénégations des faits à eux reprochés, procéder à un complément d'information, ne sauraient invoquer une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale pour n'avoir été inculpés qu'au vu des conclusions de ces dernières investigations, dès lors, qu'il n'est pas démontré qu'en se bornant à une stricte et nécessaire application en l'espèce des formes édictées par l'article 202 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction du second degré ait eu le dessein de faire échec aux droits de la défense ;

D'où il suit

que le moyen ne peut être accueilli

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 460 et 379 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a dit qu'il existait contre Jean-Marie Z... et Michel X... des charges suffisantes d'avoir sciemment recelé des plans frauduleusement obtenus, appartenant à la société ERCA et les a renvoyés pour y être jugés devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que "les plans ARCIL obtenus à l'aide de ces décalques sont l'exacte copie des plans originaux avec lesquels ils se superposent et que ces copies concernaient, dans certains cas, des pièces de machines protégées par un brevet ERCA en cours de validité, alors que la possibilité de fabriquer de telles pièces était exclue, sauf accord entre les parties, de la convention transactionnelle conclue entre les deux sociétés le 7 mai 1980 (et résiliée depuis) qui n'autorisait ARCIL à procéder ainsi que pour les pièces non brevetées" et que "la transaction conclue le d 7 mai 1980 a porté sur des faits de concurrence déloyale, alors que la présente instance porte sur des recels de plans appartenant à la société ERCA et trouvés en possession de Z... et X..., recels n'entrant pas dans le champ d'application de la transaction susvisée" ; "alors que, d'une part, les délits de vols et de recel s'excluent l'un l'autre s'agissant de la même personne et du même objet ; qu'ainsi, et alors même que lui avaient été remises des écritures en ce sens, en ne s'interrogeant pas sur l'impossibilité de retenir à l'encontre de Z... et X... une inculpation de recel, celle de vol ayant été retenue mais déclarée prescrite, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il ne peut y avoir recel de documents auxquels accès a contractuellement été conféré ; qu'ainsi, en énonçant que la possibilité de fabriquer des pièces protégées par brevet était exclue par la transaction du 7 mai 1980 alors que cette transaction autorisait ARCIL à réparer et à remplacer à l'identique toutes pièces détachées entrant dans la composition de sous-ensembles ou d'ensembles protégés par un brevet en cours de validité ainsi qu'à transformer un tel ensemble ou sous-ensemble après consultation d'ERCA et paiement d'une redevance, la chambre d'accusation a dénaturé ladite transaction et entaché sa décision de contradiction de motifs" ; Attendu, sur la première branche du moyen, qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que, si par l'arrêt du 22 juin 1989, l'action publique a été déclarée prescrite des chefs de vols de plans commis au préjudice de la société ERCA, il n'apparaît pas que la chambre d'accusation ait à aucun moment envisagé de retenir ce délit dont les auteurs sont demeurés non identifiés, à la charge de Z... ou de X... ; que, dès lors, contrairement au grief qui lui est fait, cette juridiction, après avoir considéré comme "établi que de nombreux plans avaient été dérobés à la société plaignante", était légalement fondée, à retenir contre ceux-ci la prévention du délit de recel dont ils avaient été précédemment inculpés ; Que, par ailleurs, les griefs du moyen, en sa seconde branche, se bornent, sous le couvert d'une prétendue dénaturation de convention, à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction d mais ne sont dirigés contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, de tels griefs ne sont pas recevables ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux branches, ne saurait être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;