Le 8 mars 2017
OPP 16-3896 / JLJ
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SOCRI LIMITED (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 juin 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 281 089, portant sur le signe complexe POLYGONE BEZIERS.
Ce signe a été déposé pour distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de données informatiques ; Services de transmission et de réception de données et d'informations par réseaux de télécommunications ; mise à disposition
de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ».
Le 7 septembre 2016, la SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe POLYGONE BEZIERS déposée le 5 juillet 2010 et enregistrée sous le n°3751280.
Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 septembre 2016 sous le n°16-3896 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 10 janvier 2017, l'Institut a émis aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 10 février 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse contestantle bien fondé du projet d'opposition en ce qui concerne la comparaison des signes.
Le 23 février 2017, la société opposante a présenté des observations en réponse au projet de décision et aux observations en réponse de la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition ainsi que dans ses observations contestant le projet de décision, lasociété opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sontidentiques et similaires aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction ainsi que l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également le fait qu'« un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains services et conteste la comparaison des signes.
Dans le cadre de ses observations après projet, la société déposante demande la confirmation du projet de décision en ce qui concerne la comparaison des services et conteste, en revanche, la comparaison des signes.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe POLYGONE BEZIERS, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe POLYGONE BEZIERS, présenté ci-dessous ;
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ainsi que l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;
Qu 'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure du fait de la présentation du terme BEZIERS en bas à gauche du signe contesté à la différence de la marque antérieure où il apparaît sur la droite et en raison de leurs éléments figuratifs respectifs, le signe contesté présentant la moitié d'une croix occitane de couleur à la différence de la marque antérieure qui présente un trait vertical de couleur ;
Que les différences précités n'apparaissent pas insignifiantes, contrairement à ce que soutient la société opposante, de sorte que le signe contesté ne constitue pas la reproduction de la marque antérieure.
CONSIDERANT que la société opposante invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux et d'un élément figuratif présenté en couleur ;
Que ces signes ont en commun l'expression POLYGONE BEZIERS, présentée sur deux lignes dans des caractères de même typographie, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu'ils diffèrent, ainsi que le souligne la société déposante, par leurs éléments figuratifs respectifs présentés en couleurs et par le placement du terme BEZIERS (sur la partie gauche du signe contesté / sur la partie droite de la marque antérieure) ;
Que toutefois, et contrairement aux assertions de la société déposante, ces différences de physionomie n'apparaissent pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l'expression POLYGONE BEZIERS, qui occupe la quasi-totalité des signes en cause, présentée en lettres de grandes tailles, sur deux lignes au centre des signes, et qui constitue le seul élément verbal par lequel ils seront lus et prononcés par le consommateur ;
Qu'en particulier, la présence d'un élément figuratif en forme de moitié croix occitane stylisée dans le signe contesté admet une incidence visuelle très limitée, et ce, malgré sa position d'attaque, du fait qu'elle n'est présentée que de moitié dans une taille beaucoup plus réduite que l'expression commune POLYGONE BEZIERS ;
Qu'à cet égard le fait que la demi-croix occitane du signe contesté soit présentée dans une couleur rose, «… inhabituelle au regard des services désignés… » ainsi que le souligne la société déposante, ne saurait suffire à lui conférer un caractère essentiel ;
Qu'elle n'apparaît donc pas de nature à retenir, à elle seule, l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société déposante ;
Qu'enfin, les différences intellectuelles invoquées par la société déposante en ce que le signe contesté, du fait de la présence d'une « demi-croix occitane », revêt « … une signification religieuse », fait référence à l'Occitanie ou à la Catalogne ou « …pourra suggérer les pétales d'une demi-fleur » ne sauraient être retenues dès lors que cet élément figuratif n'apparaît pas de nature à retenir l'attention du consommateur, tel que précédemment relevé ;
Qu'en particulier, les signes en cause, du fait de la présence commune de l'ensemble verbal POLYGONE BEZIERS renvoient à une forme géométrique et à la ville de Béziers, commune d'Occitanie à laquelle la demi-croix Occitane du signe contesté est, par ailleurs, susceptible de se référer ;
Qu'il résulte de grandes ressemblances précitées un risque de confusion entre les signes.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté POLYGONE BEZIERS constitue l'imitation de la marque antérieure complexe invoquée POLYGONE BEZIERS.
CONSIDERANT, que sont sans incidence les décisions des Cours d'Appel de Paris, de Reims, d'Aix en Provence, de la Cour de Cassation et de l'Institut invoquées par la société déposante concernant
la comparaison des signes, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce ;
Que ne sauraient être retenus les développements de la société déposante consistant à invoquer le fait que le dirigeant de la société déposante « ….entretient des liens étroits et familiaux avec le groupe SOCRI PROMOTIONS » ou que ce dernier est « …à la fois gestionnaire et propriétaire des locaux du centre commercial Polygone Béziers » ;
Que de même ne sauraient être retenus les développements selon lesquels l'opposition seraient « malvenue » du fait de la coexistence des signes en cause, la société déposante faisant valoir que la société opposante « …tolère l'usage [du signe contesté] depuis de nombreuses années et en toute connaissance de cause » ;
Qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen des signes doit s'effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'existence d'une éventuelle tolérance ou coexistence paisible, dont l'appréciation relève, au demeurant, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires;
Qu'en outre, le titulaire de la marque antérieure est seul juge de l'opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marque.
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que la présente opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de données informatiques ; Services de transmission et de réception de données et d'informations par réseaux de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ».
Que la marque antérieure a été enregistrée pour désigner les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ».
CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.
CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires
immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d'enregistrement sont identiques aux services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche que les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de données informatiques » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes par des moyens techniques appropriés et de services d'information y afférents ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant, par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprises ;
Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires que le service précité de la marque antérieure « …vise à s'appliquer « en ligne » sur des « réseaux informatiques »… » via les prestations de la demande d'enregistrement précités, dès lors que l'objet des services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure demeure la publicité quel que soit le support utilisé ;
Qu'en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires aux services de télécommunication de la demande d'enregistrement tout produits et services qui auraient recours à ces derniers, alors même que les services de télécommunications tendent à se développer de manière exponentielle et à recouvrir un grand nombre de domaines de l'activité économique des plus distincts ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure, la prestation des premiers n'ayant pas pour objet principal la fourniture des seconds, mais pouvant porter sur des activités les plus diverses ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Qu'en outre les « Services de transmission et de réception de données et d'informations par réseaux de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations techniques de communication à distance, ne présentent pas les mêmes nature, objets et destination que les services de « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la marque antérieure, qui désignent, pour les uns, des prestations publicitaires, et, pour les autres, des prestations visant à proposer des conventions pour la livraison régulière de journaux, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé approprié et des prestations visant à supprimer, modifier et manipuler des informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;
Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds n'étant pour certains pas, et pour d'autres pas nécessairement, rendus par l'intermédiaire des premiers, lesquels n'ont pas pour objet principal la fourniture des seconds ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu'en outre, les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de données informatiques ; Services de transmission et de réception de données et d'informations par réseaux de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie
électronique » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « publicité » de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas nécessairement recours aux premiers dans le cadre de leur réalisation, lesquels n'ont pas pour objet les seconds ;
Que contrairement aux assertions de la société opposante, les services précédemment comparés de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, reconnus comme non complémentaires , ne sauraient, au regard de leurs définitions, répondre aux mêmes besoins, suivre les mêmes circuits de distribution, être rendus par les mêmes entreprises (opérateurs de télécommunication pour les premiers / agences de publicité, informaticien ou opérateur en charge de reproduire des documents, sociétés proposant des abonnement à des journaux pour les seconds,) et ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses d'accéder à des réseaux de télécommunication / personnes souhaitant promouvoir leurs produits et services, gérer leurs données informatiques, reproduire des documents, bénéficier d'un abonnement à un journal) ;
Qu'ils ne sont pas davantage similaires ;
Qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la proximité des signes ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion sur l'origine des services précités compte tenu de l'absence totale de similarité entre ces derniers, tel que précédemment relevé.
CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne en partie, des services identiques aux services de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT qu'en raison de l'identité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ;
Qu'ainsi, le signe complexe POLYGONE BEZIERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe POLYGONE BEZIERS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » .
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZResponsable de Pôle