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CEDH, Cour (Quatrième Section), ADAMCZYK c. POLOGNE, 26 mai 2009, 23941/08

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    23941/08
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 29 avril 2008
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC002394108
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93207
  • Avocat(s) : ESNEKIER M., avocat, Katowice
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION de la requête no 23941/08 présentée par Dariusz ADAMCZYK contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 26 mai 2009 en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, Mihai Poalelungi, Nebojša Vučinić, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2008, Vu la déclaration du 20 février 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Dariusz Adamczyk, est un ressortissant polonais, né en 1974 et résidant à Siemianowice Śląskie. Il est représenté devant la Cour par Me Marcin Esnekier, avocat à Katowice. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 janvier 2003, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le procureur lui reprocha six infractions commises en état de récidive légale : deux vols avec effraction, trois brigandages et un recel. Il lui reprocha en sus l'appartenance à une bande organisée. Le 21 janvier 2003, le tribunal de district de Katowice ordonna de placer l'intéressé en détention provisoire. Lors de l'instruction, le procureur régional de Katowice recueillit les dépositions de vingt-trois témoins. Un rapport médico-légal ainsi que les procès verbaux de sept visites des lieux, deux perquisitions et une reconstitution d'infraction furent versés au dossier. Le 15 mai 2003, le procureur régional déposa auprès du tribunal de district de Strzelce Opolskie un acte d'accusation à l'encontre du requérant. Le procureur invita le tribunal à entendre quinze témoins. Le dossier déféré au juge comptait alors environ quatre cent cinquante feuilles réunies en trois volumes. Le 13 juin 2003, le tribunal de district de Strzelce Opolskie demanda au tribunal régional de Katowice de transmettre le dossier au tribunal de district de Katowice. Le 26 juin 2003, le tribunal régional accueillit la demande au motif que l'accusé et plusieurs témoins séjournaient à Katowice et dans la proximité. Le requérant adressa au tribunal des plaintes dans lesquelles il demanda une accélération de la procédure. En réponse, il fut d'abord informé que le tribunal ne disposait pas de délais libres et ensuite que le retard était dû à la maladie du juge. Le 4 novembre 2004, le tribunal régional entendit l'accusé et un témoin. Il reporta l'audience au 2 décembre 2004. A une date non précisée, le requérant introduisit un recours sur la base de la loi du 17 juin 2004 afin d'obtenir une indemnisation pour la durée excessive de la procédure judiciaire. Le 24 novembre 2004, la cour d'appel de Katowice rejeta le recours. Selon les juges, aucune négligence ne pouvait être imputée au tribunal de district de Strzelce Opolskie dans la mesure où il n'avait disposé du dossier que pendant un mois. Les juges estimèrent ensuite qu'aucune irrégularité ne pouvait être décelée en ce qui concerne le tribunal régional de Katowice. Quant à la conduite du procès devant le tribunal de district de Katowice, les juges estimèrent qu'elle inspirait certains doutes ; ils relevèrent dans ce contexte les intervalles de deux et de trois mois entre les audiences. Le 17 juillet 2006, le tribunal régional de Katowice statuant sur le maintien du requérant en détention provisoire releva la nécessité d'auditionner R.D., à savoir le témoin clé, sur les dépositions duquel reposait l'accusation. Le 4 décembre 2006, le tribunal régional de Katowice statuant sur le maintien du requérant en détention provisoire, releva à nouveau la nécessité d'auditionner le témoin R.D. Le 31 janvier 2008, la cour d'appel statuant sur le recours du requérant interjeté à l'encontre de la décision du tribunal régional du 9 janvier 2008 prolongeant sa détention, estima que la durée de la procédure était due à des circonstances objectives. Elle releva que l'intéressé, ayant introduit de nombreuses demandes d'administration de preuve, avait concouru à la durée du procès. Le 7 mai 2008, la cour d'appel statuant sur le recours du requérant interjeté à l'encontre de la décision du tribunal régional du 23 avril 2008 prolongeant sa détention, fit droit au plaignant dans la mesure où elle estima que la durée de la procédure, bien que non excessive, était relativement longue. Selon la cour, la durée de la procédure était due à un grand nombre de preuves à administrer, notamment à la nécessité de conduire à l'audience des témoins se trouvant en prison. De l'avis de la cour, l'intéressé ayant introduit de nombreuses demandes d'administration de preuve avait concouru à la longueur du procès. En parallèle, la cour d'appel appela le juge du fond à intensifier ses efforts. Elle estima nécessaire de fixer plus d'une audience par mois, comme cela avait été le cas jusqu'à cette date. La procédure est toujours pendante. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure.

EN DROIT

Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l'espèce dispose : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Par une lettre du 20 février 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi : « Le gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée à l'encontre du requérant. Compte tenu des circonstances de l'affaire, le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant au titre de la satisfaction équitable la somme de 16 848,36 PLN (seize mille huit cent quarante-huit virgule trente six zlotys polonais), ce qui constitue l'équivalent de 3 600 EUR, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. .... Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention. » (...) Le requérant ne prend pas position. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque : « pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne, no 56026/00, 10 mai 2007). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée - qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Dès lors, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle. La procédure en cause étant toujours pendante devant les juridictions internes, la décision de radiation de la Cour ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d'exercer d'autres recours afin d'obtenir réparation si la procédure venait à subir de nouveaux retards après la date de la présente décision.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte ; Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle. Lawrence Early Nicolas Bratza Greffier Président

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