Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2016, 2015/04791

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/04791
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : f FRISQUET ; FRISQUET ASSISTANCE ; FRISQUET ; F FRISQUET
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL11 ; CL37
  • Numéros d'enregistrement : 10325819 ; 3038518 ; 93490532 ; 93489741
  • Parties : FRISQUET / B (Olivier) ; A (Alexandre) ; B (Julien) ; PIGNON PÈRE ET FILS SARL ; CHARLES SIMON SARL ; CHEVALIER SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 juillet 2016 3ème chambre 2ème section N° RG : 15/04791 Assignation du 19 mars 2015 DEMANDERESSE Société FRISQUET [...] 77100 MEAUX représentée par Maître Catherine VERNERET et Me Bertrand P de l'AARPl DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007 DÉFENDEURS Monsieur Olivier B Monsieur Alexandre A représenté par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074 Monsieur Julien B représenté par Me Julie MIALHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2413 S.A.R.L. ETS PIGNON PERE ET FILS [...] 93100 MONTREUIL S.A.R.L. ETS CHARLES S [...] 75020 PARIS représentées par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1567 S.A.R.L. ETS CHEVALIER [...] 93100 MONTREUIL représentée par Maître Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0463 COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier DEBATS À l'audience du 26 mai 2016, tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société FRISQUET se présente comme une société spécialisée dans l'étude, la conception et la fabrication de chaudières à gaz et de systèmes fonctionnant aux énergies renouvelables. Dans le cadre de son activité, elle est notamment titulaire des marques suivantes : - la marque communautaire semi-figurative enregistrée sous le numéro 10325819 déposée le 10 octobre 2011 pour désigner les produits et services des classes n°9,11 et 37 ; - la marque française verbale « FRISQUET ASSISTANCE » déposée le 4 juillet 2000, enregistrée sous le numéro 3038518 pour désigner les produits et services des classes n° 9, 11 et 37 ; - la marque française verbale « FRISQUET » déposée le 3 novembre 1993 enregistrée sous le numéro 93490532, régulièrement renouvelée, pour désigner les produits et services des classes n° 11 : - la marque française semi-figurative déposée le 27 octobre 1993 enregistrée sous le numéro 93489741 pour désigner les produits et services des classes n° 11. De plus, elle exploite le signe FRISQUET à titre de dénomination sociale et de nom commercial depuis son immatriculation en 1957, et elle est réservataire de 22 noms de domaines renvoyant pour la grande majorité vers son site internet. Monsieur Julien B se présente comme un auto-entrepreneur exerçant une activité de création de sites internet depuis 2012. Monsieur A et Monsieur B, mis en cause dans le cadre du présent litige, ne présentent pas leur activité professionnelle. La société ETS PIGNON PÈRE ET FILS (ci-après dénommée «la société ETS PIGNON») se présente comme ayant pour activité la serrurerie, la plomberie, le chauffage, l'électricité, la vitrerie, la climatisation et l’entreprise générale du bâtiment. La société ETS CHARLES-SIMON (ci-après dénommée «la société ETS CHARLES- SIMON») se présente comme ayant pour activité la réparation d'autres bien personnels et domestiques et tout négoce de matériel lié à l'activité. La société ETS CHEVALIER (ci-après dénommée «la société ETS CHEVALIER») a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 août 2015. Indiquant avoir constaté à la suite de lettres de réclamations adressées par plusieurs clients, l'existence de noms de domaines composés du terme FRISQUET associé à différents mots évocateurs tels que «service», «sav» ou «service-après-vente», et que ces noms de domaine renvoyaient à différents sites internet se présentant comme des sites officiels de la société FRISQUET, ayant une structure et une composition reprenant les codes couleurs adoptés par le site officiel de FRISQUET, reproduisant les marques verbales et figuratives FRISQUET, et diverses mentions et informations permettant de rediriger les internautes vers diverses sociétés se présentant comme des installateurs, réparateurs ou membres du service après-vente FRISQUET, parmi lesquelles les sociétés ETS PIGNON, ETS CHEVALIER et ETS CHARLES-SIMON, la société FRISQUET a fait réaliser le 7 octobre 2014 cinq constats d'huissiers, constatant la présence en ligne de noms de domaine incluant le terme «FRISQUET» (frisquet-site.com, entretien-frisquet.com, frisquet-assistance.com, frisquet- services.com et frisquet-technique.com), réservés anonymement et leur référencement sur internet au sein du moteur de recherche GOOGLE. La société FRISQUET a obtenu deux ordonnances sur requête auprès du Tribunal de grande instance de Paris, afin de levée d'anonymat auprès des hébergeurs et fournisseurs d'accès internet concernés, respectivement la société OVH et la société NUMERICABLE, qui a révélé que l'adresse IP de l'abonné gérant les noms de domaine en cause était attribuée à Monsieur Olivier B. La société FRISQUET, dûment autorisée, a ainsi fait effectuer une saisie-contrefaçon, le 27 février 2015, au domicile de Monsieur B, lequel a confirmé être le développeur, "à titre quasi bénévole", des sites internet litigieux à la demande d'une personne travaillant pour les entreprises CHARLES SIMON et CHEVALIER. Monsieur Alexandre A. L'expert informatique ayant accompagné l'huissier instrumentaire a établi un rapport le 4 mars 2015 aux termes duquel, l'un des emails envoyé par Monsieur A à Monsieur B faisait part d'une adresse email ([email protected]) et d'un mot de passe afférent, un autre email faisant référence à « Julien ». Une seconde saisie-contrefaçon a ainsi été effectuée par un huissier de justice assisté d'un expert informatique le 16 avril 2015 au domicile de Monsieur A, lequel a déclaré être "un simple intermédiaire entre la société CHARLES SIMON et Monsieur B, le développeur" : à cette occasion, le créateur de plusieurs sites internet litigieux s'est révélé être Monsieur Julien B, avec l'aide d'une personne non identifiée. Monsieur "Richard M". Par ailleurs, le 30 janvier 2015, la société FRISQUET a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier relatif aux sites internet frisquet-service.com, frisquet.cc,. frisquet- sav.net, frisquet-intervention.com, frisquet92.com, frisquet-fr.com, frisquet-paris.fr. Indiquant que ces opérations démontraient que Messieurs B et B assuraient la création de sites internet contrefaisants le site officiel FRISQUET, sur l'ordre et avec l'aide de Messieurs A et Richard M., pour le compte des sociétés ETABLISSEMENTS CHEVALIER. ETABLISSEMENTS PIGNON et ETABLISSEMENTS CHARLES- SIMON, la société FRISQUET a, par actes d'huissier délivrés respectivement les 19 mars et 15 mai 2015, assigné d'une part Monsieur A, Monsieur B, la société PIGNON, la société CHARLES-SIMON et la société CHEVALIER, et d'autre part Monsieur B, devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, notamment, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, réparation provisionnelle de ses préjudices dans l'attente d'informations complémentaires et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2016, la société FRISQUET demande au Tribunal, au visa des dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - juger qu'en procédant à la réservation des noms de domaine www.frisquet- chaudieres.com. www.entretien-frisquet.com. www.frisquet-assistances.com, www.frisquet-Site.com, www.frisquel-teehnique.com. www.frisquet-fr.com. www.site- frisquet.com. www.frisquet-service.com. www.frisquet-services.com, www.services- frisquet.com. www.frisquet-service-apres-vente.com, www.sav-frisquet.com. ainsi qu'en reproduisant sur les sites Internet accessibles depuis ces noms de domaines les marques de la société FRISQUET et en procédant au référencement de ces sites Internet à partir de termes composés desdites marques. Messieurs Alexandre A et Olivier B se sont livrés au préjudice de la société FRISQUET à des actes de contrefaçon de marque par reproduction et par imitation : - juger qu'en procédant à la réservation des noms de domaine www.frisquet-fr.com, fr-frisquet.com et frisquet-s-a-v.com. ainsi qu'en reproduisant sur les sites Internet accessibles depuis ces noms de domaines les marques de la société FRISQUET et en procédant au référencement de ces sites Internet à partir de termes composés desdites marques. Monsieur Julien B s'est livré au préjudice de la société FRISQUET à des actes de contrefaçon de marque par reproduction et par imitation : -juger qu'en exploitant les sites Internet www.entretien-frisquet.com. www.frisquet- assistances.com, www.frisquet-site.com, www.frisquet-technique.com. www.site- frisquet.com et www.frisquet-fr.com, la société ETS PIGNON s'est livrée au préjudice de la société FRISQUET à des actes de contrefaçon de marque par reproduction et par imitation ; -juger qu'en créant, référençant et exploitant les noms de domaine susvisés, composés de la dénomination sociale et des noms de domaine de la société FRISQUET et reproduisant les codes couleurs et l'architecture de son site Internet officiel. Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, ainsi que la société PIGNON ont détourné sa clientèle et se sont rendus coupables d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l'encontre de la société FRISQUET ; -juger qu'en se présentant comme un spécialiste agréé, la société ETS PIGNON s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses :

En conséquence

. -Faire interdiction à Messieurs Alexandre A. Olivier B et Julien B, ainsi qu'à la société ETS PIGNON de poursuivre leurs agissements, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement : - Ordonner à Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B de procéder à la radiation des noms de domaine susvisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai ; -juger que le présent Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; - Condamner Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B à payer chacun à la société FRISQUET la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre, dans l'attente des informations qui seront communiquées à la société FRISQUET en application des dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ; - Condamner la société ETS PIGNON à payer à la société FRISQUET la somme provisionnelle de 300.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre, dans l'attente des informations qui seront communiquées à la société FRISQUET en application des dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ; - Condamner Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, à payer à la société FRISQUET la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme et concurrence déloyale, dans l'attente des informations qui seront communiquées à la société FRISQUET en application des dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ; - Condamner la société ETS PIGNON à payer à la société FRISQUET la somme provisionnelle de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme et concurrence déloyale, dans l'attente des informations qui seront communiquées à la société FRISQUET en application des dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ; - Ordonner et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société FRISQUET et aux frais exclusifs et avancés de Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, ainsi que de la société ETS PIGNON et, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros HT ; - Ordonner en application des dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle à Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, ainsi qu'à la société ETS PI GNON, de communiquer à la société FRISQUET : .la liste complète et exhaustive de l'ensemble des noms de domaine réservés par les défendeurs et composés du signe verbal « FRISQUET », ainsi que leur date de mise en ligne respective, les données concernant les volumes de fréquentation (nombre de visiteurs uniques) de chacun de ces sites Internet, en ce compris les sites Internet d'ores et déjà identifiés par la demanderesse et visés dans son assignation. .la liste complète et exhaustive des factures émises par la société GOOGLE France, GOOGLE IRELAND ou toute entité du groupe GOOGLE à destination des défendeurs, depuis la date de mise en ligne de chacun des sites incriminés et en rémunération du service ADWORDS pour les annonces commerciales apparaissant sur le moteur de recherche GOOGLE, avec précision de la facturation au mot clé portant sur les annonces apparaissant du fait de l'utilisation du mot clé « FRISQUET ». .la liste complète et exhaustive des factures émises par la société ETS PIGNON, correspondant à la vente de produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau de marque « FRISQUET » pour la période allant de la date de la mise en ligne du premier site litigieux, jusqu'à la date de la décision à intervenir, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes. .la liste complète et exhaustive des factures émises par la société ETS PIGNON, correspondant à la maintenance, l'entretien et la réparation des produits de marque « FRISQUET » pour la période susvisée, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes. .les noms et adresses de toute personne physique ou morale ayant concouru à la création, la mise en ligne et l'exploitation des sites Internet incriminés, ou ayant bénéficié de leur exploitation en ce compris l'identité complète de Monsieur Richard M., titulaire de l'adresse email "[email protected]" et du numéro de portable « 06.05.95.56.60 ». - Condamner in solidum Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B. ainsi que la société ETS PIGNON à verser à la société FRISQUET la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, ainsi que la société ETS PIGNON en tous les dépens, qui comprendront les frais des procès-verbaux de constat du 7 octobre 2014, 3 février 2015, 30 janvier 2015, 10 mai 2015 et 19 novembre 2015 ainsi que les saisies-contrefaçons réalisées le 27 février 2015 et 6 avril 2015. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2016, Monsieur Julien B demande au Tribunal, au visa des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-7-1 du code delà propriété intellectuelle. 1382 du code civil. 6. 9 et 56 du code de procédure civile, de : -IN LIMINE LITIS : Constater les irrégularités de la saisie-contrefaçon diligentée le 16 avril 2015 au domicile de Monsieur A. En conséquence, prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon et des pièces appréhendées, à savoir la pièce FRISQUET n°21, et écarter des débats ladite pièce. -À TITRE PRINCIPAL: Constater l'absence d'actes de contrefaçon, l'absence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et la nature abusive de l’action intentée par la société FRISQUET à l'encontre de Monsieur Julien B. En conséquence, débouter la société FRISQUET de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 10.000 € à titre de procédure abusive. - À TITRE SUBSIDIAIRE : Constater l'absence d'actes de contrefaçon, l'absence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et l'empêchement légitime de Monsieur Julien B à communiquer les éléments demandés. Constater l'absence de préjudice subi par la société FRISQUET. En conséquence, débouter la société FRISQUET de l'ensemble de ses demandes. -EN TOUT ETAT DE CAUSE: Condamner la société FRISQUET à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la partie succombant aux dépens de l'article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2016, Monsieur Alexandre A demande au Tribunal, au visa des articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 1315 et 1382 du code civil, de : - Le recevoir en ses écritures et l'en déclarer bien fondé. - fin conséquence, débouter la société FRISQUET de l'ensemble de ses demandes. - Condamner la société FRISQUET à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2015, les sociétés PIGNON et CHARLES-SIMON demandent au Tribunal, au visa des articles L. 713-1 et suivants et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, et 1382 du code civil, de : - Constater que les noms de domaines des sites Internet litigieux n'ont pas été enregistrés par les sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et ETS CHARLES S. -Constater l'absence de responsabilité des sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS el ETS CHARLES S quant à la mise en ligne des sites Internet litigieux. En conséquence, déclarer la société FRISQUET mal fondée en ses demandes formulées à l’encontre des sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et ETS CHARLES S. - Débouler la société FRISQUET de l'ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et ETS CHARLES S. - Condamner la société "ELM L" à leur régler la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Monsieur Olivier B, assigné le 19 mars 2015 en l'étude d'huissier (domicile certifié par la présence du nom sur la boîte à lettres, sur l'interphone et par le voisinage) n'ayant pas constitué avocat, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel, celui-ci sera réputé contradictoire. L'avocat constitué pour la société CHEVALIER, à la suite de l'assignation délivrée à son encontre, a fait savoir par courrier électronique du 20 octobre 2015 qu'il n'avait pas été mandaté par le liquidateur judiciaire pour le représenter. Aucune demande n'étant formulée à l’encontre de la société CHEVALIER, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon ln limine litis, Monsieur Julien B soulève la nullité de la saisie-contrefaçon intervenue le 16 avril 2015 au domicile de Monsieur A à Boulogne, sur laquelle repose l'assignation délivrée à son encontre, et du procès-verbal afférent, pour trois raisons qui se suffisent selon lui chacune à elle seule. En premier lieu, il expose que l'expert, loin d'être cantonné à un rôle d'assistant, a agi non pas sur instructions de l'huissier et sous sa supervision, mais de façon libre et indépendante, en prenant seul l'initiative d'utiliser l'ordinateur et d'ouvrir la boîte mail, l'huissier apparaissant comme un simple spectateur, se contentant de décrire les opérations librement menées par l'expert dont les déclarations n'ont pas été consignées, de sorte que les rôles des deux protagonistes ont été inversés. En deuxième lieu, Monsieur Julien B fait valoir que l'huissier et l'expert informatique ont exploité une boîte email différente de celle exclusivement visée par l'ordonnance du 18 mars 2015, en violation de la protection édictée par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 du code civil, et 226-15 et 432-9 du code pénal. En troisième et dernier lieu, Monsieur Julien B invoque l'absence de description détaillée des résultats des opérations de saisie de la part de l'huissier et de l'expert informatique, en violation des dispositions de l'article 716-7 du code de la propriété intellectuelle. Il soutient en outre que le procès-verbal de saisie fait état de 1788 emails saisis alors que les pièces produites par la société FRISQUET relatent seulement 71 emails, de sorte que les échanges produits sont nécessairement tronqués. Pour ces trois raisons, Monsieur Julien B estime que la saisie-contrefaçon et le procès- verbal étant nuls, la pièce n°21 de la société FRISQUET est dénuée de toute force probante dans son intégralité (papier et électronique). En réponse, la société FRISQUET conteste toute nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du 16 avril 2015. En premier lieu, s'agissant de la délégation de pouvoir alléguée, la société FRISQUET considère que Monsieur Julien B relate des observations erronées en droit et en fait, les jurisprudences citées n'étant pas transposables au cas d'espèce, et les rôles de l'huissier et de l'expert n'ayant en aucun cas été inversés. Elle précise qu'en outre les déclarations de l'expert ont bien été consignées par l'huissier dans un passage du procès-verbal faisant état de retranscription de déclarations de sa part. En deuxième lieu, s'agissant du dépassement allégué des termes de l'ordonnance, la société FRISQUET précise qu'il n'y a eu aucune atteinte au respect du secret des correspondances dans le cadre de la saisie litigieuse de courriers électroniques et que les termes employés par l'huissier dans le procès-verbal sont dénués de toute ambiguïté et font foi jusqu'à inscription de faux. En troisième et dernier lieu, sur l'absence alléguée de description détaillée des résultats des opérations de saisie, la société FRISQUET rétorque que la production de seulement 71 emails en dépit des 1788 emails saisis ne s'apparente pas à une dissimulation et ne rend pas la pièce inexploitable mais est justifiée par une nécessaire clarté des débats, le tribunal pouvant prendre connaissance de l'intégralité des emails si besoin. Sur ce. * Sur la délégation de pouvoir Il résulte du procès-verbal dressé le 16 avril 2015 par Me Luis B, huissier de justice à SAINT CLOUD, que. après avoir décrit l'ordinateur de travail de l'expert autorisé à l'accompagner, et consigné les déclarations de l'expert concernant le processus de recherche informatique employé ("M. Z me déclare qu'il va utiliser, pour extraire les mails, le logiciel gmail.backup.0.107.exe, logiciel gratuit"), c'est à la "demande" de l'huissier que l'expert "procède à une copie du résultat des recherches réalisées selon les termes de l'ordonnance". Il en résulte que l'huissier, agissant en vertu de l'ordonnance rendue sur requête le 18 mars 2015, n'a pas procédé à une délégation de pouvoir susceptible d'encourir la nullité de son procès-verbal et de l'opération de saisie réalisée, cette ordonnance l'autorisant expressément à se faire assister d'un expert en informatique au domicile de Monsieur A, afin de rechercher, au sein de la boite email "[email protected]", «tout courrier électronique et toute éventuelle pièce jointe comprenant notamment tout ou partie de l'un quelconque des mots-clefs «FRISQUET». « OVH ». «CHEVALIER ». «CHARLES S». SACHA C ». « www.frisquet.fr ». « A », « JULIEN » ». * Sur le dépassement des termes de l'ordonnance Au préalable, le tribunal constate qu'aucune atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances au sens des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 du code civil, 226-15 et 432-9 du code pénal n'est caractérisée dans le cadre de la saisie litigieuse de courriers électroniques, l'expert informatique ayant, selon le procès-verbal qui fait foi jusqu'à inscription de faux, systématiquement vérifié "que le mot "personnel" ne figurait ni en objet ni en titre" des courriels saisis. S'agissant de la présence, au sein de la boîte email saisie (le compte "[email protected]"). d'emails adressés à/ou émis depuis un autre compte (le "compte"), elle s'explique d'une part par les fonctionnalités des comptes GMAIL qui permettent d'envoyer des messages de son compte en utilisant une autre adresse d'expéditeur, et d'autre part par la possibilité de réceptionner automatiquement tout email adressé à une autre boîte email directement au sein de sa boîte de réception. Cette fonctionnalité permettant ainsi de gérer plusieurs comptes à partir d'interfaces GMAIL, la société FRISQUET n'est pas utilement contredite lorsqu'elle affirme que c'est de cette façon que la boîte email "[email protected]" a été configurée de manière à permettre à son utilisateur de gérer la boîte de messagerie "[email protected]", sans avoir à se déconnecter ou à changer de compte, de sorte qu'aucun dépassement des termes de l'ordonnance n'est caractérisé. Ce second moyen doit donc aussi être rejeté. * Sur l'absence de description détaillée des résultats des opérations de saisie S'il est exact que l'expert n'a pas établi de rapport détaillant les 1 788 emails saisis, dont seulement 71 sont communiqués, il ne saurait s'en déduire que le procès-verbal est inexploitable, dès lors que la sélection a été opérée aux fins de clarté des débats et qu'en toute hypothèse le tribunal peut prendre connaissance de l'intégralité des emails si besoin. Il s'en déduit que la saisie-contrefaçon et le procès-verbal sont valables et qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°21 produite par la société FRISQUET. 2) Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale à rencontre des sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES-SIMON Les sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES-SIMON font valoir au visa de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, que la société FRISQUET ne verse aucune pièce aux débats prouvant que celles-ci sont exploitantes des sites internet litigieux, n'étant identifiables sur deux sites que par leur seul numéro de téléphone, alors qu'elles n'ont pas enregistrés les noms de domaine ni créé les sites internet en cause. La société FRISQUET rétorque que son action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre des sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES-SIMON est recevable dès lors qu'elle démontre que les sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES- SIMON exploitent et tirent profit des sites litigieux, dont elles sont informées du caractère contrefaisant. Sur ce. En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action en justice, qui est le droit d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l'espèce, pour justifier de la recevabilité de son action, la société FRISQUET produit les lettres du 3 juillet 2014 et 21 janvier 2015 de M. Y MASSAT, courriels du 4 septembre 2014 de M. Bertrand T, du 21 octobre et 16 janvier de Mme Brigitte P, du 11 juin 2014 de M. Raphaël M, et les lettres du 12 novembre 2012 de M. Marc C, des 14 avril et 26 avril 2013 de M. G ALBIENTZ et du 12 novembre 2015 de M. Jacques C, lesquels établissent sans aucune ambiguïté que les sociétés ETS CHARLES S et ETS PIGNON ont exploité les sites argués de contrefaçon tout en se prévalant d'une fausse qualité et en tenant des propos dénigrant sur les produits de la société FRISQUET. Au surplus, au cours des opérations de saisie-contrefaçon du 27 février 2015, Monsieur B a confirmé « être le développeur des sites « FRISQUET » à la demande de Monsieur Alexandre A (5 ou 6 sites)», «Monsieur A travaillant lui-même pour les entreprises CHARLES S et ETS CHEVALIER », ce qui a été confirmé par la suite par Monsieur A. Il résulte de ces éléments, qu'indépendamment du bien-fondé ou non de son action, la société FRISQUET justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de ces deux sociétés. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera ainsi rejetée. 2) Sur les actes de contrefaçon La société FRISQUET fait valoir que la réservation de noms de domaine composés de la marque verbale FRISQUET ainsi que la mise en ligne, la maintenance, l'exploitation et le référencement de sites internet reproduisant ses marques verbales et figuratives sont constitutifs d'actes de contrefaçon de marque par reproduction et par imitation. En premier lieu, s'agissant de la réservation de noms de domaine, elle explique que ceux-ci imitent pour certains, reproduisent pour d'autres sa marque verbale française FRISQUET. En deuxième lieu, s'agissant du contenu publié sur les sites internet, la société FRISQUET soutient que la reproduction de ses marques verbales et figuratives sur les sites internet accessibles depuis ces noms de domaine est constitutive de contrefaçon de marque par reproduction et par imitation. En troisième et dernier lieu, s'agissant du référencement des sites internet litigieux, elle soutient que les noms de domaine "www.frisquet-fr.com" et "www.frisquet- assistances.com" apparaissent en première page GOOGLE après une recherche effectuée à partir du terme « FRISQUET ». En réponse, M. A conteste les faits de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés. En premier lieu, s'agissant de la réservation des noms de domaine, il fait valoir qu'il n'intervient ni au stade de la création, ni au stade de l'exploitation des sites dans la mesure où le réservataire du nom de domaine est M. B et les utilisateurs les trois sociétés défenderesses, de sorte qu'il ne peut être présenté comme responsable de la reproduction de l'ensemble des noms de domaine. En deuxième lieu, s'agissant du contenu publié sur les sites internet litigieux. M. A considère l'argumentation de la société FRISQUET peu crédible dans la mesure où cette dernière met en exergue des emails datant de l'année 2012 pour justifier de contrefaçon commise par des sites accessibles par l'intermédiaire de noms de domaine créés postérieurement, les 1er et 8 mai 2014. En troisième et dernier lieu, concernant le référencement des sites internet, il soutient qu'il n'existe pas de preuve de l'imputabilité de ce référencement à son égard. Monsieur B expose quant à lui qu'il n'existe pas d'éléments susceptibles de caractériser sa responsabilité et qu'aucune exploitation des noms de domaine ne lui est reprochée. S'agissant de la réservation des noms de domaine, il considère que cela résulte d'un exposé confus reposant sur la base de deux éléments : le prénom Julien évoqué dans un email, ce qui n'est pas une preuve sérieuse, et un devis portant sur la réservation d'une trentaine de noms de domaine. En l'absence d'élément établissant qu'il aurait agi positivement pour réserver à son profit les noms de domaine prétendument contrefaisants, n'étant qu'un simple prestataire technique se bornant à exécuter les instructions de ses clients, il sollicite sa mise hors de cause. S'agissant du contenu publié sur les sites internet reproduisant les marques FRISQUET, il indique que la société demanderesse ne produit aucun élément démontrant la réalisation d'actes de contrefaçon sur les sites litigieux, le procès-verbal dressé le 30 janvier 2015 produit en demande concernant deux pages du site wwww.frisquet-fr.com, qu'il n'exploite pas, n'exerçant en outre aucune activité de commercialisation, d'entretien ou d'installation de chaudières et n'étant pas titulaire du numéro de téléphone qui y figure. Enfin, il soutient que la société FRISQUET doit être déboutée en l'absence de preuve que les produits ou services offerts sur le site internet litigieux sont identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque. En troisième et dernier lieu, s'agissant des prétendues opérations de référencement, la société FRISQUET ne démontre pas que Monsieur B serait à l'origine d'un achat de mots-clés permettant ce référencement, et celui-ci n'a pas participé à la promotion des sites litigieux. Enfin, les sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES-SIMON soutiennent que l’action en contrefaçon de marque n'est pas fondée dès lors qu'elles ne sont titulaires ni des noms de domaine, ni des sites en cause et qu'elles ne peuvent en tout état de cause pas être reconnues responsables du trouble lié à la mise en ligne de ces sites. Sur ce. Il a été précédemment exposé que la société FRISQUET est titulaire des marques suivantes : - la marque française verbale FRISQUET, déposée le 3 novembre 1993, régulièrement renouvelée, et enregistrée sous le numéro 93490532 pour désigner notamment les produits et services de la classe 11 suivants : "Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires" : - la marque française verbale « FRISQUET ASSISTANCE » déposée le 4 juillet 2000. régulièrement renouvelée, enregistrée sous le numéro 3038518 pour désigner les produits et services des classes n° 9. 11 et 37 et plus particulièrement "Appareils de chauffage, de distribution d'eau et installations sanitaires, chaudières de chauffage, chauffe eau. chaudières à gaz": - la marque française semi-figurative « F.FRISQUET » déposée le 27 octobre 1993 enregistrée sous le numéro 93489741. régulièrement renouvelée, pour désigner les produits et services des classes n° 11 : - la marque communautaire semi-figurative « f. FRISQUET » enregistrée sous le numéro 10325819 déposée le 10 octobre 2011 pour désigner notamment parmi les produits et services des classes n°9, 11 et 37, respectivement : "Tableaux d'affichage et tableaux de commande d'appareils de chauffage, indicateurs de températures, dispositifs de contrôle de pression de gaz, appareils de régulation de chauffage", "chaudières à gaz" et "Installation, entretien et réparation des tableaux d'affichage et tableaux de commande d'appareils de chauffage, des indicateurs de températures, des dispositifs de contrôle de pression de gaz, des appareils de régulation de chauffage... et des appareils de chauffage'". * sur les textes applicables Le présent litige concernant une marque communautaire (semi-figurative, n° 10325819) et trois marques françaises (verbale « FRISQUET ASSISTANCE » n° 3038518, verbale « FRISQUET » n° 93490532 et semi-figurative n°93489741), au titre desquelles sont poursuivies trois catégories de faits de contrefaçon (noms de domaine, sites internet et référencement), par reproduction et/ou par imitation, il convient de rappeler préalablement les textes applicables pour chacune de ces marques, en présence d'acte de contrefaçon par reproduction d'une part, et d'acte de contrefaçon par imitation d'autre part, chacune des catégories étant par la suite examinée au regard du texte applicable au cas d'espèce. S'agissant de la contrefaçon par reproduction d'une marque française, l'article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". En présence d'une marque communautaire, l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "/a marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;". L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire précité. Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. S'agissant de la contrefaçon par imitation d'une marque française, l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque". Pour apprécier cette demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. * sur les noms de domaine Les noms de domaine reproduits dans le tableau synthétique visé en page 23,24 et 25 des dernières conclusions de la société FRISQUET, auquel il est expressément renvoyé pour plus de détails sur leur composition et les références des emails ou courriers attestant de leur usage, constituent l'imitation, au sens de l'article L.713-3 sus visé, de la marque verbale française « FRISQUET » n° 93490532 . En effet, s'agissant de chaudières et d'appareil de chauffage, les produits concernés sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement de cette marque, à savoir, en classe 11, "appareils de chauffage, de distribution d'eau et installations sanitaire". En outre, si les signes en cause différent phonétiquement et visuellement de la marque verbale en elle-même, puisqu'y sont adjoints des formules telle que "sav", "entretien", "technique", "site", "service", "service après-vente", il convient de tenir compte du fait que ces formules descriptives du service rendu leur confèrent une forte similarité intellectuelle, s'agissant de promouvoir principalement l'installation, le suivi et l'assistance en matière de chaudière et de chauffage, ce qui leur confère à chacun, pris dans leur globalité, une forte similarité avec la marque verbale en cause. Il résulte de ces éléments que l'identité des produits et/ou services concernés alliée à la similitude forte entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne, qui est un internaute en quête d'intervention urgente ou de renseignements, étant amené à attribuer aux services et produits proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation de la marque verbale française « FRISQUET » n° 93490532 est ainsi caractérisée. Le nom de domaine "www.frisquet-assistances.com", dont l'usage est également démontré par les pièces produites est quant à lui une reproduction à l'identique de la marque verbale française n° 3038518 « FRISQUET ASSISTANCE », au sens de l'article L.713-2 susvisé. Les produits et / ou services qu'il vise sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque « FRISQUET ASSISTANCE », à savoir en classe 9,11 et 37 les "Appareils de chauffage, de distribution d'eau et installations sanitaires, chaudières de chauffage, chauffe-eau, chaudières à gaz" La contrefaçon par reproduction de la marque verbale française n° 3038518 « FRISQUET ASSISTANCE » est ainsi caractérisée. * sur le contenu des sites internet Il ressort des procès-verbaux établis par huissier de justice les 7 octobre 2014, 30 janvier 2015 et 3 février 2015 que chacun des sites en cause, à l'exception de frisquet-sav.fr". a adopté au minimum, un bandeau reproduisant à l'identique la marque semi-figurative communautaire n° 10.125819, la différence d'emplacement du carré rouge traversé d'un "f" blanc stylisé étant insignifiante pour le consommateur moyen, ainsi qu'un bas de page reproduisant la marque verbale française FRISQUET n° 93490532, précédée du signe ©. En outre, ces sites reproduisent à de nombreuses reprises la part verbale de la marque au sein des textes destinés à présenter leurs produits et services, qui consistent à vendre du matériel de chauffage, et à en assurer l'installation et le suivi. De tels produits et / ou services sont identiques à ceux visés à l'enregistrement des marques arguées de contrefaçon, à savoir, pour la marque semi-figurative communautaire n° 1032.5819 en classe 9, 11 et 37 et pour la marque verbale française FRISQUET n° 93490532, en classe 11. notamment, les "Appareils de chauffage, de distribution d'eau et installations sanitaires, chaudières de chauffage, chauffe-eau, chaudières à gaz". La contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative communautaire n° 10325819 et de la verbale française FRISQUET n° 93490532 est ainsi établie. * sur le référencement des sites internet litigieux L'usage de la marque d'une société par un concurrent pour référencer son propre site, ne porte atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque que si l'annonce ne permet pas ou ne permet que difficilement à l'internaute moyennement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée ou au contraire d'un tiers. En l'espèce, le procès-verbal de constat établi par Maître F le 30 janvier 2015 atteste en page 17 du fait que les noms de domaine "www.frisquet-fr.com" et 'www. frisquet- assistances.com" apparaissaient alors en première page du moteur de recherche sur internet GOOGLE, après une recherche effectuée à partir du mot clef « FRISQUET », avec respectivement les annonces suivantes: "Frisquet-0170060401-Un technicien pour vous répondre" et "Frisquet-0 1 700604 73-Entretien et Assistance à domicile", outre le commentaire commun "intervention rapide devis gratuit". Un tel référencement créé manifestement un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute moyennement informé et raisonnablement attentif, en ce que les annonces qui s'affichent visent des services et produits identiques à ceux visés dans les marques verbales françaises « FRISQUET » et «FRISQUET ASSISTANCE » sus-visées, à savoir l'entretien de chaudière et l'assistance à domicile, reprend à l'identique ces marques verbales et contient pour le reste des éléments purement descriptifs (numéro de téléphone auquel joindre un technicien, service d'entretien et d'assistance à domicile). Les lettres et courriels adressés à la demanderesse, qu'elle verse aux débats, attestent au surplus que ce risque de confusion s'est concrétisé plusieurs fois au profit des sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES S. exploitantes de ces sites. Il s'en déduit que la responsabilité des sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES S est également engagée de ce fait. L'ensemble des faits de contrefaçon reprochés, dont la réalité et la nature n'est au demeurant pas contestée en défense, est ainsi caractérisé. * Sur la responsabilité de M. A La responsabilité de M. A dans la commission des faits qualifiés de contrefaçon ci- dessus est établie par les mails versés au débat par la demanderesse, qui datent de 2012. 2013 et 2014. dont les termes, synthétisés dans le tableau figurant en pages 28 et 29 des conclusions de la demanderesse, caractérisent sans ambiguïté le rôle joué par celui-ci dans la création et la maintenance des sites litigieux, ayant donné des instructions précises à Monsieur B pour leur réalisation et étant intervenu régulièrement pour valider la maquette des sites Internet, fournir le contenu visuel ou descriptif, demander des corrections et/ou des modifications et assurer l'hébergement de maquettes sur son propre site Internet personnel. Le fait que l'exécution matérielle de ces tâches a pu être réalisée en partie par un tiers est inopérant. Il en est de même de la réservation des noms de domaine ordonnée par M. A à M. B, son rôle étant au demeurant établi par le courriel du 27 janvier 2015 par lequel il a procédé à la réservation de certains noms de domaine, dont 'ftp.frisquet- chaudieres.com" pour lequel il a communiqué l'identifiant et le mot de passe à M. B et par les courriels des 22 octobre et 24 décembre 2012, par lesquels il lui communique les codes d'accès pour "FRISQUET" ainsi que pour les sites "de marque de chevalier". Enfin, la boîte mail "[email protected]" dont il est titulaire, contient des relevés adressés par la société OVH, concernant la réservation des noms de domaine "site-frisquet.com". "frisquet-technique.com". "frisquet-services.com" et "sav- frisquet.com", qui suffisent à caractériser son rôle dans les faits reprochés, nonobstant le délai pouvant exister entre certains de ces courriels et la réservation des noms de domaine "www.frisquel-.site.com". "wvvvv.entretien-frisquet.com". "www.frisquet- assistances.com". "www.frisquel-services.com". "www.frisquet-teehnique.com" et "www.site-frisquet.com". En effet, si ces six noms de domaine étaient administrés par M. B, celui-ci a confirmé à l'huissier qu'il travaillait sous les ordres de M. A et l'email du 13 novembre 2013. adressé par M. A à M. B atteste du fait que lorsque ces derniers supprimaient des noms de domaine, ils en ouvraient de nouveau, en se contentant de transférer les sites Internet de l'un à l'autre, étant au surplus observé que les fichiers présents dans l'ordinateur de M. B, relatifs à la création des sites Internet commandés par M. A sont datés pour certains de juin, octobre et même novembre 2013, ce qui rend inopérant le fait que les six noms de domaine en cause aient pu être « fermés » puis « ouverts de nouveau » un certain nombre de fois entre fin 2012 et début 2014. Enfin, l'analyse de l'ordinateur de M.BUISSON a permis de révéler l'existence de cinq noms de domaine ("frisquet-chaudieres.com", "sav-frisquet.com","frisquet-service- apres-vente.com", "frisquet-services.com" et "services-frisquet.com") créés et mis en ligne avec l'aide de M. A, entre 2012 et 2015. * Sur la responsabilité des sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES S Comme il l'a été dit ci-dessus, il ressort des lettres citées ci-dessus pour caractériser l'intérêt à agir de la société FRISQUET à l'égard des sociétés PIGNON et ETS CHARLES S que celles-ci ont exploité et tiré profit des sites litigieux, peu important qu'elles ne soient pas à l'origine de leur conception ou de leur mise en ligne, celles-ci ayant notamment envoyé leurs propres techniciens intervenir et réaliser des prestations chez des particuliers qui pensaient s'adresser à la société FRISQUET. En outre, durant les opérations de saisie-contrefaçon du 27 février 2015, M. B a confirmé « être le développeur des sites « FRISQUET » à la demande de M. Alexandre A (5 ou 6 sites) ». « Monsieur A travaillant lui-même pour les entreprises CHARLES S et ETS CHEVALIER », ce qui a été confirmé par la suite par M. A. Il s'ensuit qu'en exploitant et en tirant profit de la confusion générée par les sites Internet litigieux, dont elles connaissaient parfaitement la nature contrefaisante, les sociétés PIGNON et ETS CHARLES S ont commis des actes de contrefaçon de marque engageant leur responsabilité civile. Il convient de prendre acte toutefois que plus aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société ETS CHARLES S, compte tenu de sa situation juridique, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ayant été ouverte à son encontre en cours de procédure. * Sur la responsabilité de M. B M. B ne conteste pas être l'auteur des sites Internet "frisquet-fr.com", "fr-frisquet.com" et "frisquet-s-a-v.com". Nonobstant ses dénégations, son rôle est établi par les échanges de courriels intervenus de juillet 2014 à mars 2015 entre lui et un certain Richard M, synthétisés en pages 33 à 36 des conclusions de la demanderesse, dont il ressort sans ambiguïté qu'il a procédé à la réservation des noms de domaine litigieux, mis en ligne les sites Internet qu'il avait créés sous les instructions de M. Richard M. en "pillant" le contenu du site officiel FRISQUET ; qu'il a créé puis mis en ligne les sites Internet "www.fr- frisquet.com" et "www.frisquet-s-a-v.com" en copiant le site Internet officiel FRISQUET ; qu'il a reçu régulièrement des commandes massives, correspondant à plus de 6 sites Internet, puis 30, puis 12 par semaines et qu'il avait parfaitement conscience de réaliser des sites Internet contrefaisants. Le fait que les sites "www.fr-frisquet.com''et"www.frisquet-s-a-v.com'" aient été mis hors ligne avant que la société FRISQUET n'ait eu le temps d'en faire dresser un procès-verbal de constat, et que M. B n'exploite pas personnellement les sites Internet en cause, est inopérant. La responsabilité de M. B dans les actes reprochés est ainsi établie. 3) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société FRISQUET fait valoir que les défendeurs ont adopté un comportement global de concurrence déloyale et parasitaire en prenant soin de détourner sa clientèle, tout en revendiquant une qualité fictive et mensongère de spécialistes ou de sociétés agréées, agissements d'autant plus graves qu'ils ont été effectués de manière dissimulée avec une réelle volonté de tromper la clientèle de la société FRISQUET. En réponse. M. A conteste tout parasitisme, seules les sociétés défenderesses étant susceptibles d'être reconnues comme parasitaires, ayant pour sa part une activité radicalement étrangère à l'installation et à la maintenance de chaudière. M. B fait valoir quant à lui que les demandes sont irrecevables, parce qu'elles concernent des faits identiques à ceux argués de contrefaçon, à savoir la réservation de noms de domaine reproduisant le signe FRISQUET et le référencement grâce au mot clé FRISQUET. N'exerçant pas d'activité de fabrication, d'installation ou de réparation de chaudière, il soutient ne pas être dans une situation de concurrence avec la société FRISQUET, de sorte que les demandes de cette dernière ne sont en toute hypothèse pas fondées. Il précise que le seul site internet ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat et dont la création est susceptible de lui être imputée, à savoir le site www.frisquet-fr.com, ne constitue pas l'imitation graphique du site internet officiel de la société FRISQUET puisqu'il ne s'agit que d'un site très rudimentaire de deux pages, sans descriptif technique, sans photographie décorative et dans les tons blancs et qu'en tout état de cause, aucune des pièces et réclamations versées par la société FRISQUET ne permet d'établir le lien entre la clientèle prétendument détournée et les noms de domaine prétendument réservés par lui, celle-ci ne pouvant lui imputer un préjudice subi sur une période de trois ans, alors qu'il est intervenu tout au plus sur une période de 6 mois environ, de juillet à décembre 2014. Les sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES S ne développent aucun argument spécifique sur ce point. Sur ce. La concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l'article 1382 du code civil, qui dispose que "loin fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faille duquel il est arrivé à le réparer ". Par ailleurs, l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. Il est constant que les agissements parasitaires sont constitués par l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et investissements et de son savoir-faire. En l'espèce, il ressort des quatre procès-verbaux de constat, des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon et des deux rapports d'expertise que les défendeurs ont réservé des dizaines de noms de domaine composés de la dénomination sociale et des noms de domaine de la demanderesse, auxquels étaient adjoints des termes et expressions de nature à renforcer le risque de confusion auprès du consommateur ("sav", '"assistance", "-fr"). qu'ils ont procédé au référencement de ces noms de domaine par l'utilisation de mots clefs de nature à accentuer le risque de confusion (notamment en utilisant le signe verbal « frisquet ») et mis en ligne de faux « sites Internet officiels » FRISQUET, reproduisant les codes couleur adoptés par le site officiel de la demanderesse, ainsi que certains textes relatifs à son activité et à ses produits. Le détournement de la clientèle de la demanderesse est amplement caractérisé par ces éléments, la société FRISQUET ayant été destinataire de lettres de réclamations formulées à son encontre, et objet de messages publiés sur internet, pour des faits en réalité commis par les sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES S, qui profitant ainsi de ses investissements, notamment en matière de communication, se sont placées dans son sillage et ont profité de sa notoriété sans bourse délier, avec la participation active de M.ATTLAN, M.BUISSON et M. B, de sorte qu'il y a lieu de faire droit aux demandes formulées à l'encontre de M. A, qui travaillait pour le compte des sociétés défenderesses, de M.BERTHOMIEU. qui a déposé les noms de domaine et créé les sites litigieux, et des sociétés ETS PIGNON et ETS CHARLES S, qui les ont exploités. 4) Sur la pratique commerciale trompeuse La société FRISQUET soutient qu'en se présentant comme un spécialiste agréé, la société ETS PI GNON s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses ; elle demande au tribunal de se prononcer sur ce point. La société ETS PIGNON ne répond pas sur ce point précis. Sur ce. L'article L 121-1 du code de la consommation dispose que "/. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinct if d'un concurrent ;2° lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants .... d) Le service après- vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; ....f) l’identité, les qualités et les aptitudes du professionnel. ...3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. " En l'espèce, il y a lieu de vérifier si la pratique de la société ETS PIGNON était de nature à altérer substantiellement le comportement des internautes utilisateurs des sites en cause. L'utilisation par la société ETS PIGNON d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à solliciter les services d'une société qu'il n'aurait pas contactée autrement est suffisamment caractérisée par les pièces produites en demande, et plus particulièrement les courriers et courriels des internautes ayant fait appel à cette société au moyen de la mise en ligne de coordonnées permettant de la contacter en pensant qu'elle interviendrait à sa qualité de spécialiste agréé par la société FRISQUET, ce qu'elle n'était pas. Il convient donc de dire que la société ETS PIGNON a commis des pratiques commerciales trompeuses en agissant ainsi. 4) Sur les mesures d'indemnisation * au titre de la contrefaçon : En application de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". En vertu de l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L.716-8 à L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. S'agissant du préjudice commercial subi par la société FRISQUET constitué principalement de ventes manquées concernant soit les produits inscrits à son catalogue, soit les contrats d'entretien ou de maintenance qu'elle propose en relation avec ces mêmes produits, il convient de tenir compte du fait qu'en réceptionnant les demandes adressées par les internautes via les sites contrefaisants conçus, mis en ligne et référencés par M. B, M. B et M. A, la société ETS PIGNON a détourné une partie de la clientèle habituelle de la demanderesse durant plus de trois ans. Comme la société demanderesse le soutient, il convient d'ajouter aux gains ainsi manques le bénéfice injustement réalisé par la société PIGNON, qui intervient sur toute la région Ile de France, ainsi que par M. A. M. B et M. B du fait de la facturation de leur « prestation ». À partir de ces éléments et en adoptant le raisonnement développé par la demanderesse et détaillé dans son tableau de calcul en pages 45 et 46 de ses écritures, auquel il est expressément renvoyé, opéré à partir des informations relevées lors de la saisie-contrefaçon effectuée chez M. B, et des nombreuses lettres de réclamation adressées à la société FRISQUET, le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société PIGNON grâce à l'exploitation de sites Internet créés par M. A. M. B et M. B peut d'ores et déjà être évalué à la somme de 50.246.14 euros dont il convient de soustraire la somme de 14.362.06 euros imputable uniquement à la société CHEVALIER, et celle de 8.580.78 euros imputable uniquement à la société CHARLES SIMON, ce qui fait un montant final de 27303 euros, qu'il convient de majorer afin de tenir compte du fait que les plaintes réceptionnées par la demanderesse ne sont pas représentatives de la totalité des clients réellement concernés et ne permettent donc qu'une évaluation à minima du préjudice réellement subi, sans pour autant porter cette majoration à la hauteur de la somme réclamée (300000 euros), provisoire. La société FRISQUET a par ailleurs subi un préjudice résultant de la banalisation, de l'avilissement et de la dépréciation de sa marque, ayant du procéder à des investissements publicitaires afin de tenter d'y remédier, et refondre intégralement son site officiel (devis de la société OKO de 90456 euros, accepté le 31 juillet 2015) ainsi qu'un préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits privatifs, et de la désorganisation entretenue sur le marché par les défendeurs, étant néanmoins observé que ce préjudice demeure distinct de l'atteinte à la réputation invoquée, qui relève des dispositions spécifiques à la loi du 29 juillet 1881. Il résulte de ces éléments que la société FRISQUET est fondée à obtenir de la part de la société PIGNON la somme provisionnelle de 150000 euros, et de la part de M. A, M. B et M. B la somme de 10.000 euros chacun, au titre de la contrefaçon, dans l'attente des informations sollicitées. * au titre des agissements parasitaires Le préjudice subi est d'autant plus important qu'il résulte d'un procédé organisé, durable, consistant, comme il l'a été dit ci-dessus, à réserver massivement des noms de domaine composés du signe verbal « frisquet ». auquel ont été adjoints des mots fortement évocateurs afin de renforcer le risque de confusion dans l'esprit des consommateurs/internautes et à "piller" le contenu, tant graphique que rédactionnel, du site officiel de la demanderesse, dont les codes couleurs adoptés par cette dernière depuis sa création, allant jusqu'à reproduire certains textes relatifs à la société FRISQUET ou aux caractéristiques de ses produits et à proposer le téléchargement des notices de plusieurs chaudières, système dont chacun des défendeurs a pu profiter, sans bourse délier. Au regard de ces éléments, la société FRISQUET est fondée à obtenir de la part de la société PIGNON la somme provisionnelle de 100000 euros, et de la part de M. A. M. B et M. B la somme de 10.000 euros chacun, au titre des agissements parasitaires, dans l'attente des informations sollicitées. * au titre des pratiques commerciales trompeuses La société FRISQUET ne formule pas de demande de condamnation indemnitaire spécifique à ce titre. Il convient d'en prendre acte, étant rappelé que les dispositions en cause visant à la protection des consommateurs personnes physiques à l'égard des professionnels, le préjudice qui résulte du non-respect de ces dispositions atteint celles-ci et non la société concurrente, qui ne peut se prévaloir d'un préjudice qu'elle subirait en qualité de concurrent de la société auteur d'une telle pratique. 5) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute. M. B sera débouté de sa demande à ce titre. L’action engagée par la société FRISQUET à son encontre ayant prospéré. 6) Sur les autres demandes Il sera fait droit aux mesures de droit à l'information à l'encontre de la société PIGNON uniquement, ainsi qu'aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il y a lieu de condamner in solidum la société PIGNON, M. A, M. B et M. B, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société FRISQUET, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 30.000 euros, qui comprendra les frais des procès-verbaux de constat du 7 octobre 2014, 3 février 2015, 30 janvier 2015, 10 mai 2015 et 19 novembre 2015 ainsi que les saisies-contrefaçons réalisées le 27 février 2015 et 6 avril 2015, frais qui ne relèvent pas en l'espèce des dépens. Il convient de débouter les sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS, ETS CHARLES- SIMON, Monsieur Alexandre A, et Monsieur Julien B de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur Julien B de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 avril 2015 ; - REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et ETS CHARLES-SIMON ; - DIT qu'en procédant à la réservation des noms de domaine www.frisquet- chaudieres.com, www.entretien-frisquet.com, www.frisquet-assistances.com, www.frisquet-site.com, www.frisquet-technique.com, www.frisquet-fr.com, www. site- frisquet.coin, www.frisquet-serv ice.com, www.frisquet-services.com, www.services- frisquet.com, www.frisquet- service-apres-vente.com, www.sav-frisquet.com, ainsi qu'en reproduisant sur les sites Internet accessibles depuis ces noms de domaines les marques communautaire semi-figurative n°l0325819, françaises verbales n° 3038518 et n° 93490532, et française semi-figurative n° 93489741 dont la société FRISQUET est titulaire, et en procédant au référencement des sites Internet accessibles aux adresses www.frisquet-assistances.com et www.frisquet-fr.com à partir de termes composés des marques verbales FRISQUET susvisées, Messieurs Alexandre ATTLAN et Olivier BUISSON ont commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction et/ou par imitation ; - DIT qu'en procédant à la réservation des noms de domaine www.frisquet-fr.com, fr- frisquet.com et frisquet-s-a-v.com, ainsi qu'en reproduisant sur les sites Internet accessibles depuis ces noms de domaines les marques dont la société FRISQUET est titulaire et en procédant au référencement de ces sites Internet à partir de termes composés desdites marques, Monsieur Julien BERTHOMIEU a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction et/ou par imitation ; -DIT qu'en exploitant les sites Internet www.entretien-frisquet.com, www. frisquet- assistances.com, www. frisquet-site.com, www. frisquet-technique.com, www. site- frisquet, cornet www.frisquet-fr.com, la société ETS PIGNON a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction et/ou par imitation ; - DIT qu'en créant, référençant et exploitant les noms de domaine susvisés, composés de la dénomination sociale et des noms de domaine de la société FRISQUET et en reproduisant les codes couleurs et l'architecture de son site Internet officiel, Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, ainsi que la société PIGNON ont commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société FRISQUET ; - DIT qu'en se présentant comme un spécialiste agréé, la société ETS PIGNON a commis des pratiques commerciales trompeuses ; En conséquence, -FAIT INTERDICTION à Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, ainsi qu'à la société ETS PIGNON de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de six mois ; - ORDONNE à Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B de procéder à la radiation des noms de domaine susvisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de six mois ; - CONDAMNE Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B à payer, chacun, à la société FRISQUET la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre, dans l'attente des informations qui seront communiquées à la société FRISQUET en application des dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ; - CONDAMNE la société ETS PIGNON à payer à la société FRISQUET la somme provisionnelle de 150.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre, dans l'attente des informations qui seront communiquées à la société FRISQUET en application des dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ; - CONDAMNE Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, à payer, chacun, à la société FRISQUET la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme, dans l'attente des informations qui seront communiquées à la société FRISQUET en application des dispositions de l'article L..716-7-1 du code de la propriété intellectuelle : - CONDAMNE la société ETS PIGNON à payer à la société FRISQUET la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme, dans l'attente des informations qui seront communiquées à la société FRISQUET en application des dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle: - ORDONNE, la publication du communiqué judiciaire suivant, dans trois journaux ou revues au choix de la société FRISQUET et aux frais exclusifs et avancés de Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, ainsi que de la société ETS PIGNON, sans que le coût global de ces publications puisse excéder la somme de 6.000 euros HT, une fois le présent jugement devenu définitif : « Par décision en date du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris (chambre des droits d'auteur, des marques et des brevets) a notamment jugé que Messieurs Alexandre A, Olivier B et Julien B, ainsi que la société ETS PIGNON, ont commis des actes de contrefaçon et parasitaires au préjudice de la société FRISQUET et les a condamné à l'indemniser en réparation des préjudices subis de ce fait, et que la société EPS PIGNON a eu des pratiques commerciales trompeuses. » ; Dit que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre "CONDAMNATION JUDICIAIRE, lui-même en caractères de 1cm : - ENJOINT à la société ETS PIGNON, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 50 jours à compter de l'expiration du délai d'un mois courant dès la signification du jugement, de communiquer à la société FRISQUET : ' .la liste complète et exhaustive de l'ensemble des noms de domaine réservés par elle et composés du signe verbal « FRISQUET », ainsi que leur date de mise en ligne respective, les données concernant les volumes de fréquentation (nombre de visiteurs uniques) de chacun de ces sites Internet, en ce compris les sites Internet d'ores et déjà identifiés par la demanderesse et visés dans son assignation. .la liste complète et exhaustive des factures émises par la société GOOGLE France, GOOGLE IRELAND ou toute entité du groupé GOOGLE à destination de la société ETS PIGNON, depuis la date de mise en ligne de chacun des sites incriminés et en rémunération du service ADWORDS pour les annonces commerciales apparaissant sur le moteur de recherche GOOGLE, avec précision de la facturation au mot clé portant sur les annonces apparaissant du fait de l'utilisation du mot clé « FRISQUET », .la liste complète et exhaustive des factures émises par la société ETS PIGNON, correspondant à la vente de produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau de marque « FRISQUET » pour la période allant de la date de la mise en ligne du premier site litigieux, jusqu'à ce jour, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes. .la liste complète et exhaustive des factures émises par la société ETS PIGNON, correspondant à la maintenance, l'entretien et la réparation des produits de marque « FRISQUET » pour la période susvisée, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes. .les noms et adresses de toute personne physique ou morale ayant concouru à la création, la mise en ligne et l'exploitation des sites Internet incriminés, ou ayant bénéficié de leur exploitation en ce compris l'identité complète de Monsieur Richard M., titulaire de l'adresse email "[email protected]" et du numéro de portable « 06.05.95.56.60 » : - Se RESERVE la liquidation des astreintes ainsi prononcées : - CONDAMNE la société ETS PIGNON à payer à la société FRISQUET, si elle n'est pas nulle, la somme globale qui résultera de cette communication de pièces, les parties pouvant à nouveau saisir le tribunal par voie d'assignation en cas de désaccord sur le calcul de cette somme : - DEBOUTE Monsieur Julien B de ses demandes d'indemnisation pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - DEBOUTE Monsieur Alexandre A, la société ETS PIGNON et la société CHARLES- SIMON de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Messieurs Alexandre A. Olivier B et Julien B, ainsi que la société ETS PIGNON à verser à la société FRISQUET la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Messieurs Alexandre A. Olivier B et Julien B. ainsi que la société ETS PIGNON aux dépens. - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de publication et de radiation de noms de domaine ; - REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.