Cour d'appel de Paris, 14 mars 2017, 2015/19892

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/19892
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SOURCE DE TALENTS ; eau riche en talent
  • Classification pour les marques : CL11 ; CL32 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3464179 ; 3885449
  • Parties : PASSION ÉVÉNEMENT SARL / EAUX DE NORMANDIE SASU ; LYONNAISE DES EAUX DE FRANCE SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2014
  • Président : M. Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2017-03-14
Tribunal de grande instance de Paris
2015-09-18
Tribunal de grande instance de Paris
2014-02-21

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 14 mars 2017 Pôle 5 - Chambre 1 (n°082/2017, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19892 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06864 APPELANTE La société PASSION ÉVÉNEMENT SARL, Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 488 540 915, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 94270 LE KREMLIN BICETRE Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMÉES SASU EAUX DE NORMANDIE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 528 324 981 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 76150 MAROMME Représentée et assistée de Me Juan Z de la SELARL A.J.A. - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0833 SAS LYONNAISE DES EAUX FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607 Tour CB21 16 place de l'Iris 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX Représentée et assistée de Me Juan Z de la SELARL A.J.A. - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0833 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRET : •Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES La cour rappelle que la Sarl PASSION EVENEMENT, qui a une activité d'agence de publicité et réalise notamment des événements promotionnels pour le compte de grands donneurs d'ordre, est titulaire : • de la marque française verbale SOURCE DE TALENTS, déposée le 24 novembre 2006 sous le numéro 3 464 179 à l'INPI, pour désigner des produits et services dans les classes 11, 32, 35 à 42, dont la distribution des eaux et énergies en classe 39, • de la marque verbale UNE EAU RICHE EN TALENT, déposée le 30 décembre 2011 sous le numéro 3 885 449 à l'INPI, pour désigner des produits et services dans les classes 11, 39 et 41 ; Qu'après avoir fait constater par acte d'huissier du 28 mars 2013 que, depuis le 17 mars 2010, la société EAUX DE NORMANDIE faisait usage sur les pages de son site internet www.eaux-de-normandie.fr de l'expression UNE EAU RICHE EN TALENTS, elle l'a faite citer, ainsi que sa société mère et associée unique LYONNAISE DES EAUX de FRANCE, par actes des 15 et 16 avril 2013, en contrefaçon de la marque SOURCE DE TALENTS et parasitisme ; Que reconventionnellement, les sociétés défenderesses, outre le débouté, ont notamment demandé au tribunal : • de prononcer la déchéance des droits de la société PASSION EVENEMENT sur la marque SOURCE DE TALENTS, • d'attribuer à la société EAUX DE NORMANDIE la propriété de la marque EAU RICHE EN TALENT Que la Sarl PASSION EVENEMENT a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a : • dit n'y avoir lieu à rejet de pièces, • prononcé la déchéance des droits de la société PASSION EVENEMENT sur la marque française verbale "source de talents" déposée le 21 novembre 2006 sous le n°3464179 pour les services distribution des eaux ou d'énergie qu'elle désigne en classe 39 et ce à compter du 15 avril 2013, • Dit que la décision devenue définitive sera transmise à 1'initiative de la partie la plus diligente à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des marques, • A rejeté toutes les demandes de la société PASSION EVENEMENT et a rejeté la demande en revendication de la marque "Eau riche en talent" n°3885449, • A condamné la société PASSION EVENEMENT à payer aux sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX France la somme de 3500€ sur le fondement de rartic1e 700 du Code de Procédure Civile. • A condamné la société PASSION EVENEMENT aux dépens. Que dans ses dernières conclusions du 25 avril 2016, la Sarl PASSION EVENEMENT demande à la Cour de : •Vu le principe général des droits de la défense, rejeter comme non fondée la demande des intimées à ce que les pièces 62 et 63 soient écartées ♦Vu les articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile, confirmer la décision du Tribunal sur ce point, ♦Considérer que la demande de rejet des pièces est irrecevable et illégitime a raison de la finalité de l'action en contrefaçon exercée sur la base de la marque source de talents imitée tant par la société DCNS que par les sociétés défenderesses, •Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile et l'article D 211-6-1 du code de propriété intellectuelle, pour le surplus, réformer en totalité le jugement du Tribunal en date du 18 septembre 2015, •A titre principal, ♦Vu l'article 716-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu le dépôt le 21 novembre 2006 de la marque première SOURCE DE TALENTS, Vu le dépôt de la marque seconde « une eau riche en talents '' le 30 décembre 2011, Vu l'utilisation de l'expression «une eau riche en talents '' sur son site internet par la société EAUX DE NORMANDIE depuis le 17 mars 2010, Vu le PV de constat d'huissier établi le 28 mars 2013 par Maître C, huissier de justice à PARIS, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 7 décembre 2011, ♦Rejeter la demande de déchéance de la marque SOURCE DE TALENTS, celle-ci ayant été exploitée par des entités du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT jusqu'à début 2009 et réformer le jugement du Tribunal sur la déchéance de marque ainsi prononcée, ♦Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, rejeter la demande reconventionnelle formulée par la société EAUX DE NORMANDIE quant à l'extension à l'ensemble des produits et services visés dans le certificat d'enregistrement de la marque "source de talents", ♦Rejeter toutes les demandes subséquentes et notamment la demande d'attribution à la société EAUX DE NORMANDIE de la propriété de la marque 'eau riche en talents', enregistrée auprès de l'INPI le 30 décembre 2011 sous le n°3885449, ♦Vu les articles L111-1 et suivants du CPI, ◊ Dire que la formule "Source de talents" et son dérivé "Une eau riche en talents' peut bénéficier de la protection du droit d'auteur, ◊ Dire que la société EAUX DE NORMANDIE utilise de façon contrefaisante l'expression « une eau riche en talents» par rapport à la marque première SOURCE DE TALENTS depuis le 17 mars 2010, • À titre subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil, accueillir l'action en parasitisme à l'encontre de la société EAUX DE NORMANDIE pour l'utilisation de l'expression « une eau riche en talents '' depuis le 17 mars 2010, • En tout état de cause, vu l'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, condamner solidairement la société EAUX DE NORMANDIE et la société LYONNAISE DES EAUX mentionnée sur le nom de domaine de sa filiale EAUX DE NORMANDIE au paiement d'une somme de l.140.000€ soit 380.000€ d'indemnité annuelle au titre du manque à gagner, de la perte de bénéfices et du préjudice moral subi, ♦A titre alternatif, allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 350.000€/an qui aurait dû être servie à titre de redevance par les sociétés défenderesses, sur une durée de trois ans soit une somme de l.050.000€, ou pour le moins, évaluer les dommages et intérêts à un montant de 424.000€ correspondant à la valeur de la marque "une eau riche en talents" •Subsidiairement au titre de l'action pour parasitisme, vu l'article 1382 du code civil, condamner les sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX au paiement d'une somme de 1.050.000€ à titre de dommages et intérêts, soit 350.000€ par année d'utilisation frauduleuse de l'expression « une eau riche en talents '', ♦Ou pour le moins, condamner les défenderesses a des dommages et intérêts d'un montant de 424.000€, •En tout état de cause, interdire à la société EAUX DE NORMANDIE tout comme à la société LYONNAISE DES EAUX, l'utilisation de l'expression « une eau riche en talents», ♦Assortir cette interdiction d'une astreinte à raison de 5.000€/ jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, •Condamner solidairement les sociétés intimées au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile •Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dépens qui pourront être recouvrés par Maître Olivier BERNABE Que dans leurs dernières conclusions du 16 juin 2016, les sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX de FRANCE demande à la Cour de : •INFIRMER le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a : ♦écarté la demande de rejet des pièces adverses n°62 et 63 ; ♦limité la déchéance de la marque SOURCE DE TALENTS aux services de distribution des eaux ou d'énergie ; ♦débouté la société EAUX DE NORMANDIE de son action en revendication de marque. • STATUANT À NOUVEAU : ♦ 1 - A TITRE LIMINAIRE, écarter des débats le protocole transactionnel du 22 décembre 2011 et ses annexes (pièces adverses n°62 et 63), ♦ 2 - A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL : ◊ Vu l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, PRONONCER LA DECHEANCE des droits de la société PASSION EVENENEMENT sur la marque SOURCE DE TALENTS enregistrée auprès de l'INPI le 21 novembre 2006, sous le numéro 3464179, ◊ DIRE ET JUGER que la déchéance des droits sur la marque SOURCE DE TALENTS portera sur tous les produits et services vises dans son certificat d'enregistrement et notamment sur les services de distribution des eaux ou d'énergie, ◊ En conséquence, DIRE ET JUGER que la société PASSION EVENEMENT est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de cette marque et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, ◊ Vu l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, ATTRIBUER à la société EAUX DE NORMANDIE la propreté de la marque eau riche en talent, enregistrée auprès de l'INPI le 30 décembre 2011, sous le n°3885449, ◊ Vu les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER que la société PASSION EVENEMENT est irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur et la DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes. ♦3 - A TITRE SUBSIDIAIRE ◊ ORDONNER la mise hors de cause de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, ◊ Vu les articles L.713-2, L.713-3 et L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, vu l'article 1382 du Code Civil, DÉBOUTER la société PASSION EVENEMENT de l'ensemble de ses demandes formées sur le fondement de la contrefaçon de marque et à titre subsidiaire, du parasitisme, ♦4 - EN TOUT ETAT DE CAUSE : ◊ CONDAMNER la société PASSION EVENEMENT a verser a chacune des sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX, la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ◊ CONDAMNER la société PASSION EVENEMENT aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maitre Juan-Carlos Z, representant la SELARL AJA-AVOCATS ; Que l'ordonnance de clôture est du 25 octobre 2016

; SUR CE

I - sur le rejet du protocole transactionnel du 22 décembre 2011 et de ses annexes (pièces n°62 et 63) Considérant qu'en première instance et en cause d'appel, la société PASSION EVENEMENT a produit un protocole transactionnel qu'elle a conclu le 22 décembre 2011 avec la société DCNS à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 décembre 2011 ; Que la société EAUX DE NORMANDIE a sollicité que cette pièce soit rejetée des débats, ainsi que ses annexes, dès lors qu'elle contient une clause de confidentialité ; Que le tribunal a écarté cette demande au motif que cette clause concerne la société DCNS qui n'a aucun lien avec la société EAUX DE NORMANDIE et la société LYONNAISE des EAUX de FRANCE, de sorte que celles-ci ne sauraient invoquer une confidentialité qui n'a pas été stipulée en leur faveur ; Mais considérant que l'article 5 du protocole stipule que les parties conserveront de manière strictement confidentielle les termes du présent protocole et s'engagent à ne pas faire état auprès de tiers du contenu du présent protocole, à l'exception de ce qui est requis par la loi ou nécessaire à l'exécution du présent protocole, notamment à l'égard de l'administration fiscale ; Qu'alors, de première part, que la société EAUX DE NORMANDIE et la société LYONNAISE des EAUX de FRANCE sont tiers à ce protocole, de seconde part, que la loi ne requiert pas qu'il soit produit dans la présente instance, la cour dira que sa communication est un mode de preuve déloyal sinon illicite ; qu'infirmant le jugement de ce chef, elle écartera des débats les pièces 62 et 63 produites par la société PASSION EVENEMENT ; II - sur la mise hors de cause de la société LYONNAISE des EAUX de FRANCE Considérant qu'il est constant que la société LYONNAISE des EAUX de FRANCE, société mère à 100% de la société EAUX DE NORMANDIE, et qui lui est distincte juridiquement, n'est pas intervenue personnellement dans les actes de contrefaçon et/ou concurrence déloyale allégués ; que la cour, ajoutant au jugement qui a omis de statuer de ce chef, la mettra hors de cause ; III - sur la déchéance de la marque "source de talents" Considérant que le tribunal a prononcé la déchéance des droits de la société PASSION EVENEMENT sur la marque française verbale "source de talents" déposée le 21 novembre 2006 sous le n°3464179 pour les services distribution des eaux ou d'énergie qu'elle désigne en classe 39 et ce à compter du 15 avril 2013 ; Que la société PASSION EVENEMENT demande à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de déchéance de la marque SOURCE DE TALENTS, celle-ci ayant été exploitée par des entités du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT jusqu'à début 2009 ; Que la société EAUX DE NORMANDIE demande aussi d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la déchéance de la marque SOURCE DE TALENTS aux services de distribution des eaux ou d'énergie et de dire que cette déchéance portera sur tous les produits et services visés dans le certificat d'enregistrement ; Mais considérant, en ce qui concerne la demande de la société PASSION EVENEMENT, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré que cette société n'avait pas prouvé un usage sérieux de la marque SOURCE DE TALENTS, pour ce qui est de la distribution des eaux ou d'énergie, pendant la période allant du 15 avril 2008 au 15 avril 2013 ; qu'il sera précisé, de première part, que si la société PASSION EVENEMENT allègue que les parrainages sportifs qu'elle a conclus avec la société SUEZ ENVIRONNEMENT et sa filiale DEGREMONT antérieurement à cette période se sont poursuivis postérieurement, elle ne justifie par aucune pièce d'un tel usage effectif pour désigner les produits et services visés à son dépôt, particulièrement ceux de distribution des eaux ou d'énergie désignés en classe 39 ; de seconde part, que la convention signée par la société PASSION EVENEMENT le 31 mai 2012 avec la société EAUX DE NORMANDIE, qui a pour objet la mise à disposition d'un véhicule multimédia afin de promouvoir l'eau du robinet, ne se réfère à aucun endroit à la marque SOURCE DE TALENTS ; que si des photographies établissent que cette camionnette comportait le slogan UNE EAU RICHE EN TALENTS, c'est exactement que le tribunal a estimé que celui-ci était trop différent de la marque invoquée, ne pouvant dès lors en constituer un usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; Et considérant, concernant la société EAUX DE NORMANDIE, que celle-ci, qui ne justifie par aucune démonstration ou pièce de son intérêt à agir à demander la déchéance de la marque SOURCE DE TALENTS pour les produits et services autres que ceux de distribution des eaux ou d'énergie désignés en classe 39, sera déboutée de son appel incident ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; IV - sur la contrefaçon Considérant qu'il n'est pas contesté que depuis le 17 mars 2010, la société EAUX de NORMANDIE a fait figurer en haut de toutes les pages de son site internet www.eaux-de-normandie.fr. un espace rectangulaire comportant à gauche la dénomination 'EAUX DE NORMANDIE' et à droite la mention 'UNE EAU RICHE EN TALENTS' ; Que la société PASSION EVENEMENT soutient d'abord que cette publication constitue une contrefaçon de la marque 'SOURCE DE TALENTS' ; Mais considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que, pour la période antérieure au prononcé de la déchéance de cette marque le 15 avril 2013, le tribunal a considéré que le délit civil de contrefaçon de marque n'était pas caractérisé, étant précisé qu'en l'état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; Que la société PASSION EVENEMENT soutient ensuite que cette publication serait une contrefaçon de ses droits d'auteur sur la formule "Source de talents" et son dérivé "Une eau riche en talent' ; Mais considérant que pas plus qu'en première instance, la société PASSION EVENEMENT ne démontre en quoi ces formules seraient originales et mériteraient une protection au titre du droit d'auteur ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PASSION EVENEMENT de ses demandes au titre de la contrefaçon ; V - sur la revendication de la marque 'Eau Riche en talent' Considérant, au préalable, que pas plus qu'en première instance la société PASSION EVENEMENT n'invoque la marque 'Eau riche en talent' pour soutenir que la société EAUX de NORMANDIE se serait livrée à son égard à des actes de contrefaçon en faisant usage de la formule 'une eau riche en talents' sur son site internet ; que la cour observe à cet égard qu'alors que cette marque a été déposée le 30 décembre 2011, il n'est pas contesté que cette formule a été publiée sur le site internet www.eaux-de-normandie.fr dès le 17 mars 2010, soit bien antérieurement ; Considérant que pour débouter la société EAUX de NORMANDIE de sa demande en attribution de la marque 'Eau riche en talent', le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas par des pièces ou un raisonnement de la mauvaise foi du déposant ; Que la société PASSION EVENEMENT demande la confirmation du jugement au seul motif que cette demande serait illégitime ; Mais considérant que selon l'article L.7l2-6 du Code de la propriété intellectuelle si un enregistrement a été demandé... en fraude des droits d'un tiers..., la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; Qu'en l'espèce il est suffisamment établi, de première part, qu'au cours des années 2007/2008, la société PASSION EVENEMENT a conclu des conventions de parrainage sportif dans le cadre d'un programme 'Source de talents' avec la société SUEZ ENVIRONNEMENT et sa filiale la société DEGREMONT ; que ces conventions n'ont pas été renouvelées ; de deuxième part, qu'à compter du 17 mars 2010, la société EAUX de NORMANDIE, elle-même sous filiale de la société SUEZ ENVIRONNEMENT, a publié sur les pages de son site internet www.eaux-de-normandie.fr la formule 'une eau riche en talents' ; de troisième part, que le 30 décembre 2011, la société PASSION EVENEMENT a déposé la marque verbale UNE EAU RICHE EN TALENT, pour désigner des produits et services dans les classes 11, 39 et 41, dont la distribution des eaux et énergies en classe 39 ; de quatrième part, qu'après un constat d'huissier du 28 mars 2013, la société PASSION EVENEMENT, par son avocat, a mis en demeure la société EAUX de NORMANDIE de lui verser une somme de 1 140 000 € HT à raison de l'utilisation illicite de la marque 'une eau riche en talents' entre le 17 mars 2010 et le 16 mars 2013, soit pendant trois ans ; qu'après refus par la société EAUX de NORMANDIE et sa société mère LYONNAISE des EAUX de FRANCE de verser cette somme, la société PASSION EVENEMENT les a assignées en justice les 15 et 16 avril 2013 ; Qu'il ressort de ce qui précède, de première part, que la société PASSION EVENEMENT a déposé la marque UNE EAU RICHE EN TALENT alors que la société EAUX de NORMANDIE utilisait le signe 'une eau riche en talents', identique au précédent sauf la différence insignifiante du 's', depuis plus de 18 mois ; de deuxième part, que compte tenu de l'ancienneté de cet usage, de son caractère public puisqu'il était publié sur le site internet www.eaux-de-normandie.fr, et surtout de ses relations commerciales anciennes et durables avec les sociétés du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, la société PASSION EVENEMENT n'a pu ignorer, lors du dépôt de cette marque, l'usage habituel que la société EAUX de NORMANDIE faisait antérieurement de ce signe identique ; de troisième part que, sauf la mise en demeure de lui verser une somme de 1 140 000 € HT puis l'assignation qui a suivi, la société PASSION EVENEMENT n'a pas justifié d'une quelconque autre exploitation commerciale légitime de la marque UNE EAU RICHE EN TALENT ; qu'il est ainsi suffisamment établi que le dépôt de cette marque n'a été effectué que dans le but de frauder les droits de la société EAUX de NORMANDIE en la contraignant à verser des dommages et intérêts à raison de l'utilisation d'un signe qu'elle exploitait légitimement ; Que les conditions en étant réunies, la marque 'Eau riche en talent' sera attribuée à la société EAUX de NORMANDIE, le jugement étant infirmé en ce sens ; VI - sur l'action en parasitisme et les autres demandes formulées par la société PASSTON EVENEMENT Considérant que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a débouté la société PASSION EVENEMENT de son action en parasitisme et de ses autres demandes ; Que le jugement sera confirmé ; VII - sur les frais et dépens Considérant que le jugement sera confirmé de ces chefs pour les motifs qu'il contient ; Qu'alors que la société PASSION EVENEMENT succombe en son appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société EAUX de NORMANDIE et à la société LYONNAISE des EAUX de FRANCE leurs frais irrépétibles ainsi qu'il est dit au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté la demande de rejet des pièces n°62 et 63, n'a pas mis hors de cause la société LYONNAISE des EAUX de FRANCE et a débouté la société EAUX DE NORMANDIE de son action en revendication de marque, Infirmant de ces seuls chefs, Écarte des débats les pièces 62 et 63 produites par la société EAUX de NORMANDIE, Met hors de cause la société LYONNAISE des EAUX de FRANCE, Attribue à la société EAUX DE NORMANDIE la propriété de la marque eau riche en talent, enregistrée auprès de l'INPI le 30 décembre 2011, sous le n°3885449, pour désigner des produits et services dans les classes 11, 39 et 41, Ajoutant, Condamne la société PASSION EVENEMENT a verser a chacune des sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société PASSION EVENEMENT aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maitre Juan-Carlos Z, représentant la SELARL AJA-AVOCATS.