Cour d'appel de Paris, 16 février 2018, 2015/16413

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/16413
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1148988
  • Parties : VISION SCIENCES Inc. (États-Unis) ; MEDTRONIC XOMED Inc. (États-Unis) ; MEDTRONIC FRANCE SAS / XMED Srl (Italie)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2014
  • Président : Mme Colette PERRIN
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-02-16
Tribunal de grande instance de Paris
2015-07-10
Tribunal de grande instance de Paris
2014-09-26

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 16 FEVRIER 2018 Pôle 5 - Chambre 2 (n°25, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16413 Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 2ème section - RG n°13/14830 APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES Société VISION SCIENCES INC, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] South Orangeburg, NEW YORK 10962 ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE Société MEDTRONIC XOMED INC, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 6743 Southpoint Drive North Jacksonville FLORIDE 32216 ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE S.A.S. MEDTRONIC FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] Immeuble Ileo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 722 008 232 Représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438 Assistées de Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, Me Lionel M plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE Société XMED SRL, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Via Statale Sud 113/b Mirandola 41037 MODENA Italie Représentée par Me Luca DE MARIA de l PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Assistée de Me Béatrice M plaidant pour la SELARL J. - P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 156, Me Bénédicte L plaidant pour la SELARL J. - P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 156 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société de droit américain Vision Sciences Inc (ci-après la société Vision Sciences) indique être à l'origine d'une technologie de gaines flexibles, stériles, jetables adaptables pour les endoscopes commercialisées sous la marque 'EndoSheath'. Elle est titulaire d'un brevet européen intitulé 'gaine élastique à paroi mince en matière élastomère, déposé le 21 janvier 2000 sous priorité d'une demande américaine du 21 janvier 1999, publié le 6 mai 2004 sous le n° EP 148 988 (ci-après le brevet EP 988). Une opposition au brevet a été formée par la société italienne XMED en 2005 avant d'être retirée en 2009. La société de droit américain Medtronic Xomed Inc (ci-après la société Medtronic) est licenciée exclusive dudit brevet, qu'elle exploite en France par le biais de la société Medtronic France SAS. Indiquant avoir constaté que la société Pouret Médical (ci-après la société Pouret), commercialisait en France des gaines flexibles susceptibles de contrevenir à leurs droits de propriété industrielle, et après avoir été dûment autorisées selon ordonnance présidentielle du 9 octobre 2013, les sociétés Vision Sciences et Medtronic ont fait procéder le 11 octobre 2013 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Pouret qui a révélé que les produits argués de contrefaçon provenaient de la société de droit italien XMED. C'est dans ce contexte que par acte du 14 octobre 2013, les sociétés Vision Sciences et Medtronic ont fait assigner les sociétés Pouret et XMED en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 de la partie française du brevet ainsi qu'en concurrence déloyale. Par ordonnance du 26 septembre 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des demanderesses à l'égard de la société Pouret, l'instance se poursuivant à l'encontre de la société XMED. Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté les fins de non-recevoir, - rejeté les demandes de nullité pour défaut de nouveauté, - prononcé la nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 1, 2 et 6 du brevet n°1 148 988 appartenant à la société Vision Sciences, - dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Brevets, - dit que les revendications 3 et 4 du brevet n°1 148 988 appartenant à la société Vision Sciences sont valables, - débouté les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France de l'ensemble de leurs demandes, - rejeté la demande au titre de la procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France à payer à la société XMED la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les sociétés Vision Sciences Medtronic Xomed et Medtronic France aux dépens. Les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2015. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétésVision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en nullité tirée de l'absence de nouveauté des revendications 1 à 4 et 6 du brevet européen EP-B-1 148 988, la demande reconventionnelle en nullité tirée de l'absence d'activité inventive des revendications 3 et 4 du brevet européen EP-B-1 148 988 et la demande reconventionnelle en procédure abusive, - infirmer le jugement du 10 juillet 2015 pour le surplus et statuant à nouveau, - dire qu'en offrant, mettant dans le commerce, participant à l'importation des gaines élastiques à paroi mince en matière élastomère, notamment celles référencées 300/30000, 300/30001, 300/30004, 300/30007, 300/30008, 300/30028, 300/30073, 300/30074 et 300/30002, la société XMED a commis : - des actes de contrefaçon des droits issus de la partie française du brevet EP-B-1-1 148 988 de la société Vision Sciences, et en particulier des revendications 1 à 4 et 6 respectivement, - des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Medtronic Xomed et de la société Medtronic France,

En conséquence

: - interdire à la société XMED la poursuite des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et notamment la promotion, offre, mise sur le marché, vente, importation, utilisation et/ou détention de gaines élastiques à paroi mince en matière élastomère, notamment de celles actuellement commercialisées sous les références 300/30000, 300/30001, 300/30004, 300/30007, 300/30008, 300/30028, 300/30073, 300/30074 et 300/30002 ainsi que de toute autre gaine contrefaisante, - assortir cette interdiction d'une astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir (sic) ; dire que la diffusion de chaque brochure publicitaire constituera une infraction distincte ; dire encore que toute journée de diffusion sur chaque site internet constituera aussi une infraction distincte ; dire encore que la vente de chaque gaine élastique à paroi mince en matière élastomère constituera une infraction distincte, - ordonner à la société XMED de rappeler des circuits commerciaux, entre quelques mains qu'ils soient et à ses frais, tous les produits contrefaisants, en ce compris toutes les gaines élastiques à paroi mince en matière élastomère, notamment celles référencées : 300/30000, 300/30001, 300/30004, 300/30007, 300/30008, 300/30028, 300/30073, 300/30074 et 300/30002 et ce, dans un délai d'un mois passé la signification du jugement (sic), - assortir cette injonction de rappeler les produits d'une astreinte de 1. 000 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois et d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passée ce délai d'un mois, chaque produit non rappelé constituant une infraction distincte, - ordonner à la société XMED de communiquer, par écrit et sous une forme appropriée, tout document ou information permettant d'identifier les nom et adresse des distributeurs, grossistes, détaillants et autres détenteurs des produits contrefaits intervenant dans les circuits de distribution ainsi que les quantités livrées, commercialisées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits contrefaits, le tout dûment certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir (sic), - condamner la société XMED à verser les sommes de : - 200.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, dont 35.000 euros à la société Vision Sciences, 35. 000 mille euros à la société Medtronic Xomed et 130. 000 euros à la société Medtronic France, - 100. 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, dont 20.000 euros à la société Medtronic Xomed et 80.000 euros à la société Medtronic France, - renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour de fixer, pour conclusions des demanderesses sur leur préjudice, au regard des informations communiquées par la défenderesse, - ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés par la société XMED, dans cinq publications nationales au choix des sociétés Vision Sciences et Medtronic Xomed, dans la limite de 5.000 € euros HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion, - ordonner à la société XMED de consigner la somme de 25 000 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur, entre les mains de Monsieur l de l'ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après la signification du jugement à intervenir (sic), - dire que Monsieur l de l'ordre des avocats attribuera cette somme aux sociétés Vision Sciences et Medtronic Xomed au fur et à mesure de la production par celles-ci des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans ces commandes, - ordonner que la décision à intervenir soit publiée en intégralité en français, anglais, italien et espagnol aux frais de la société XMED, sous la forme d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé sur la page d'accueil du site web de ces dernières accessibles à l'adresse http://www.XMED.it l'intitulé de ce lien étant : La société XMED s.r.l. a été condamnée en France pour contrefaçon des droits issus du brevet relatifs aux gaines élastiques à paroi mince en matière élastomère et dont est titulaire la société VISION SCIENCES INC et qu exploite le groupe MEDTRONIC dans une police d'une taille de 20 points au moins, pendant 6 mois, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement (sic), étant précisé que ce libellé devra également être traduit en anglais ainsi qu'en italien et espagnol du site de la société XMED, - assortir cette injonction de publication sur Internet d'une astreinte de 10. 000 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, - autoriser les sociétés Vision Sciences et Medtronic Xomed à publier la décision à intervenir sur leurs propres sites Internet accessibles aux adresses http://www.visionsciences.com, http://www.medtronic.com et http://www.medtronic.fr et ce, tant en français qu'en anglais, - dire et juger que la cour sera juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, en ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes, - condamner la société XMED à verser la somme de 67.708,66 euros à chacune des sociétés Vision Sciences Medtronic Xomed et Medtronic France SAS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société XMED s.r.l. aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour les saisies-contrefaçon, et autoriser leur conseil à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile ; Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société XMED demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des revendications 1 à 4 et 6 de la partie française du brevet pour défaut de nouveauté et dit que les revendications 3 et 4 du brevet n°1 148 988 appartenant à la société Vision Sciences sont valables, - confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence, - dire et juger recevables les demandes en nullité des revendications 1 à 4 et 6 de la partie française du brevet n°1 148 988, - dire et juger que les revendications 1 à 4 et 6 de la partie française du brevet EP 988 sont nulles pour défaut de nouveauté, - dire et juger que les revendications 1 à 4 et 6 de la partie française du brevet EP 988 sont nulles pour défaut d'activité inventive, - déclarer les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France irrecevables à agir en contrefaçon, -dire et juger que les actes de concurrence déloyale ne sont pas établis, Subsidiairement, - confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de la procédure abusive, En tout état de cause, - infirmer le jugement de son chef rejetant sa demande en procédure abusive et y ajoutant, - débouter les sociétésVision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France à lui payer la somme de 200.000 euros pour procédure abusive, - condamner solidairement les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France à lui payer la somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner solidairement les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en nullité n'étant contenue dans le dispositif des dernières écritures des appelants en date du 14 novembre 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; qu'il en est de même de la demande en contrefaçon des 'droits issus de la partie française du brevet EP 988' autres que ceux qui sont contenus dans les revendications 1 à 4 et 6 dudit brevet ; Sur la portée du brevet EP 988 Considérant que la cour se réfère expressément à la description faite par le tribunal du brevet EP 988 qui n'est pas contestée ; Qu'il suffit de rappeler : - que l'invention concerne une gaine élastique à paroi mince en matière élastomère et plus particulièrement des gaines élastiques à paroi fine pour un équipement d'imagerie allongé et un procédé de réalisation de celles-ci, - que l'utilisation d'équipement médical intracorporel comme les endoscopes est en expansion, et ce pour examiner divers organes du corps, et que l'optimisation de cet équipement médical incorporel a donné lieu à l'utilisation de composants stériles, jetables et peu coûteux utilisés avec un équipement non jetable, - qu'un endoscope conventionnel présente une partie tubulaire d'insertion reliée à son extrémité proximale à un corps de contrôle, que ce tube d'insertion est adapté pour être inséré dans la cavité corporelle d'un patient pour réaliser une procédure thérapeutique ou diagnostique, qu'il contient un système d'imagerie à fibres se terminant au niveau d'une fenêtre de visualisation dans l'extrémité distale du tube d'insertion, l'image étant transportée depuis ladite fenêtre vers un œillet sur le corps de contrôle de sorte que l'utilisateur puisse voir dans la cavité corporelle, et que des gaines endoscopiques jetables sont utilisées pour entourer le tube d'insertion afin d'éviter toute contamination, la gaine résolvant le problème du nettoyage et de la stérilisation du tube d'insertion entre les examens endoscopiques, - que la gaine a une portion d'extrémité distale qui comprend un bouchon ayant une fenêtre transparente placée de façon à couvrir la fenêtre de visualisation, - que la gaine et le bouchon sont communément réalisés à partir de matériaux polymères, soit inélastiques tel que le PVC ou d'autres polyesters thermoplastiques, soit élastomère, les deux matériaux présentant des avantages et des inconvénients, - que les matériaux inélastiques permettent d'obtenir des composants médicaux à paroi fine, qui présentent une résistance élevée et une bonne visibilité, mais que les gaines formées à partir de ces matériaux peuvent restreindre le pliage lorsqu'elles sont utilisées avec des tubes d'insertion flexibles, de sorte qu'il faut dans ce cas que la gaine soit ample ou qu'elle présente des systèmes de pliage tels que des soufflets, que ces éléments peuvent donner lieu à une douleur ou un inconfort du patient, que la gaine faite d'un matériau inélastique ne peut être étirée axialement sur le tube d'insertion, et cette absence de tension axiale permettant de maintenir la fenêtre transparente de la gaine en alignement avec la fenêtre de visualisation nécessite d'intégrer dans la gaine des connecteurs ou bobines hélicoïdales qui ajoutent au coût et à la complexité de la gaine, - que les gaines élastiques ont été développées pour surmonter ces inconvénients ; qu'elles se plient facilement avec le tube d'insertion et peuvent également être étirées axialement sur le tube d'insertion, ce qui permet de maintenir sans éléments additionnels l'alignement entre la fenêtre transparente de la gaine et la fenêtre de visualisation au niveau de l'extrémité distale ; que les matériaux élastiques présentent cependant certains inconvénients : les gaines extrudées doivent être réalisées avec une paroi relativement épaisse, les gaines épaisses peuvent s'avérer complexes à installer sur le tube d'insertion en ce que les matériaux élastiques communément utilisés ont des caractéristiques de frottement élevées, et le tube d'insertion se plie sur la paroi interne de la gaine lors de l'insertion ; que dans ce cas une solution consiste à réaliser une gaine de diamètre ample qui présente cependant le risque de ne pas être alignée par rapport au tube d'insertion et d'augmenter la douleur ou l'inconfort du patient, - qu'il est nécessaire d'éviter les inconvénients et de combiner les avantages des matériaux élastiques et inélastiques, c'est-à-dire d'avoir une gaine élastique de faible diamètre, dont la paroi est fine, et qui puisse être installée facilement sur un tube d'insertion flexible, - que l'invention a pour objectif de pallier les inconvénients des gaines antérieures et propose donc une gaine élastique adaptée pour une utilisation avec un endoscope ayant un tube d'insertion et comprenant une partie tubulaire élastique, allongée, formée à partir d'un matériau élastomère, la partie tubulaire étant dimensionnée de façon à recevoir le tube d'insertion quand celui-ci est inséré dans l'ensemble de gaine, présentant une longueur déroulée plus courte que la longueur du tube d'insertion et une extrémité distale fermée, fixée à la partie tubulaire élastique, celle-ci étant adaptée pour être fixée sur une partie de l'endoscope ou à proximité de l'extrémité proximale quand le tube d'insertion est inséré dans la gaine pour maintenir la partie tubulaire élastique dans un état étiré axialement, - que le procédé de l'invention, qui se réfère à un endoscope, est également applicable à d'autres composants médicaux, dans des modes de réalisation alternatifs tels qu'un cathéter, ou un équipement médical d'imagerie optique ou non optique ; Considérant que le brevet, qui ne comprend aucune figure, se compose à cette fin de 9 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 4 et 6 qui se lisent comme suit : 1. Ensemble de gaine élastique adapté pour être utilisé avec un endoscope présentant un tube d'insertion, comprenant : - une partie tubulaire allongée, élastique, formée sur un matériau élastomère, la partie tubulaire étant dimensionnée pour recevoir le tube d'insertion lorsque le tube d'insertion est inséré dans l'ensemble de gaine, la partie tubulaire présentant une longueur déroulée plus courte que la longueur du tube d'insertion ; et - une extrémité distale fermée fixée à la partie tubulaire élastique sur une extrémité opposée de l'extrémité proximale de la partie tubulaire élastique, la partie tubulaire élastique étant adaptée pour être fixée sur une partie de l'endoscope sur ou à proximité de l'extrémité proximale de la partie tubulaire élastique lorsque le tube d'insertion est inséré dans l'ensemble de gaine pour maintenir la partie tubulaire élastique dans un état étiré axialement. 2. Ensemble de gaine élastique selon la revendication 1, dans lequel la partie tubulaire présente un diamètre déroulé plus grand que le diamètre du tube d'insertion. 3. Ensemble de gaine élastique selon la revendication 1 ou 2, adapté pour être utilisé avec un endoscope présentant un tube d'insertion se projetant depuis une partie d'engrènement, dans lequel l'extrémité proximale comprend un raccord fixe sur la partie tubulaire et présentant une extrémité ouverte adaptée pour se mettre en prise avec au moins une partie de la partie d'engrènement lorsque le tube d'insertion est inséré dans la partie tubulaire. 4. Ensemble de gaine élastique selon la revendication 3, dans lequel le raccord proximal est incorporé à la partie tubulaire élastique. 6. Ensemble de gaine élastique selon l'une quelconque des revendications 1-5, dans lequel le matériau élastomère comprend un agent de glissance. Sur la validité du brevet Considérant que la société XMED poursuit la nullité des revendications 1à 4 et 6 du brevet EP 988 pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive ; Considérant que selon l'article 138 (1) a) de la convention de Munich sur le brevet européen (CBE), un brevet européen peut être déclaré nul lorsque son objet n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; Sur le défaut de nouveauté Considérant que selon l'article 54 de la CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ; Qu'il est constant que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; Qu'en l'espèce, pour contester la nouveauté des revendications 1 à 4 et 6 du brevet EP 988 au titre de la nouveauté, la société XMED oppose les antériorités US 5454790, US 5865621,US 4809678 et US 4741326. Considérant que le brevet US 5 454 790 (US 790) concerne un tube d'accès percutané c'est-à-dire pénétrant un tissu humain d'un patient ; que sa traduction partielle qui est produite aux débats et ses figures 1 à 3 qui sont invoquées révèlent qu'il concerne un tube percutané pour le drainage ou l'alimentation, donc un tube traversant ouvert à ses deux extrémités pour permettre la communication d'éléments à travers la peau ; que ce document ne divulgue donc pas une extrémité distale fermée pour le tube d'insertion, la référence à une structure Malecot correspondant à une structure qui présente certes une extrémité distale mais également des ouvertures au niveau des ailettes de la structure ; Que le document US 790 n'est donc pas destructeur de nouveauté ; Considérant que le brevet US 5 865 621 a été publié le 2 février 1999 donc postérieurement à la date de priorité du brevet 988 ; qu'il ne peut donc pas l'antérioriser ; que n'est pas plus pertinent à cet égard la pièce n° 3 communiquée par la société XMED et intitulée 'preuves d'usage du produit correspondant au brevet US 5865621 et vendu sous la marque ' Curelastic' qui, outre le fait qu'elle est en langue anglaise non traduite, ne présente aucune certitude suffisante quant à son contenu, sa date et son accessibilité au public pour détruire la nouveauté du brevet EP 988 ; Considérant que le brevet US 4 809 678 (US 678) déposé le 14 août 1987 et publié le 7 mars 1989 concerne une gaine d'endoscope pour éviter la contamination virale et bactériologique d'un patient à l'autre ; qu'il résulte de la traduction partielle du document et des figures 1 et 2 qui sont opposées, que s'il décrit une gaine construite dans un 'matériau flexible de type caoutchouc ou condom, fourni pour encercler la partie flexible de l'endoscope avec des extrémités élastiques empêchant la contamination sur une partie substantielle de sa longueur', il ne résulte en revanche ni de la description, ni des revendications, ni des figures opposées que la gaine est prévue pour être fixée sur l'endoscope pour être maintenue dans un état étiré axialement, alors que l'extrémité élastique proximale a pour seule fonction d'éviter la contamination de l'endoscope ; Que ce document n'est pas destructeur de la nouveauté du brevet EP 988 ; Considérant que le brevet US 4741326 déposé le 1er octobre 1986 et publié le 3 mai 1988, que l'intimée invite également 'à prendre en considération' au titre du défaut de nouveauté et qu'elle invoque pour la première fois en cause d'appel, concerne une gaine pour endoscope déroulée sur l'endoscope et qui est étirée radialement, à l'inverse de la caractéristique revendiquée ; que le document ne propose pas non plus de gaine avec une extrémité distale fermée ; qu'il n'est donc pas destructeur de la nouveauté du brevet EP 988 ; Considérant que la revendication 1 du brevet EP 988 est donc nouvelle ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications 2, 3, 4 et 6, placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 et qui sont donc également nouvelles ; Sur le défaut d'activité inventive Considérant qu'aux termes l'article 56 de la CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; Qu'en l'espèce, l'intimée conteste l'activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 988 au regard de la combinaison des brevets US 4809678 et US 5454790 précités, du brevet US 5685822 et de la combinaison des brevet US 4809678 et US 5406939, de la revendication 2 au regard des documents US 790 et US 678, des revendications 3 et 4 au regard des documents US 790, US 621 et des documents Curelactic, US 678 et US 326 et de la revendication 6 au regard du document US 939 ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré, eu égard aux termes de la description du brevet EP 988, que l'homme du métier est en l'espèce le spécialiste des gaines flexibles, stériles, jetables utilisables sur des appareils médicaux et non pas le spécialiste des endoscopes, qu'il s'agit de celui qui possèdent les connaissances de la technique nécessaires pour concevoir la solution du problème que le brevet vise à résoudre et qu'en l'espèce le problème à résoudre était de trouver une gaine élastique de faible diamètre, dont la paroi est fine, qui puisse être installée facilement sur un tube d'insertion flexible afin d'assurer une asepsie tout en maintenant un alignement entre une fenêtre transparente de la gaine et une fenêtre de visualisation au niveau de l'extrémité distale de l'appareil ; Considérant que le brevet US 678 déjà opposé isolément au titre du défaut de nouveauté. divulgue, selon sa traduction partielle versée aux débats et les figures qui y sont annexées, notamment la figure 1, une gaine élastique pour endoscope,' construite dans une matière qui est flexible, étanche, jetable et remplaçable. Par exemple un matériau de type caoutchouc et de type condom'(colonne 2 lignes 10-15) ainsi qu' un ' matériau flexible est fourni pour encercler la partie flexible de l'endoscope avec des extrémités élastiques empêchant la contamination sur une partie substantielle de sa longueur' (colonne 3 lignes35-39) ; que si la gaine n'est pas étirée axialement, le brevet divulgue cependant 'une gaine couvrante allongée, attachée à l'endoscope près de son extrémité proximale et de son extrémité distale (colonne 2, lignes 10-13) ; Que le brevet US 790 également déjà cité, divulgue un tube d'accès élastique, et non pas rigide, placé par voie percutanée pour atteindre une zone ciblée du patient, en particulier un organe creux, une cavité ou une zone à traiter, et ce à fin de drainage, d'alimentation ou autre ; que les figures 1 et 3 du document divulguent le maintien du tube d'accès dans un état étiré axialement quand le stylet est inséré dans le tube et dans sa configuration étendue axialement , (colonne 6, lignes 51-54) indiquant que ' le diamètre réduit du tube d'accès causé par l'allongement axial facilitera l'introduction du tube par la pénétration' ; Considérant ainsi, que l'homme du métier, tel que ci-dessus défini et qui cherchait à résoudre les problèmes techniques mentionnés ci- dessus pouvait, sans faire preuve d'activité inventive, modifier la gaine du brevet US678 afin qu'elle puisse être étirée axialement et maintenue dans un tel état étiré quand le tube est inséré comme le suggère le document US790 ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal a dit qu' en combinant le brevet US 678 avec le brevet US 790, il était évident pour l' homme du métier qui souhaite obtenir une gaine élastique affinée maintenue dans un alignement afin d' assurer une bonne visualisation au niveau de la fenêtre, et qui sait qu' un matériau élastique s'affine en s'étirant, de l'étirer axialement en la fixant à la partie proximale et à la partie distale, et ainsi de parvenir à la revendication 1 de l’invention Vision Sciences ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé la revendication 1 du brevet EP 988 pour défaut d'activité inventive au regard de la combinaison des enseignements des brevets US678 et US790 opposés ; Considérant que la caractéristique de la revendication 2 du brevet EP 988, qui précise que le diamètre déroulé de la gaine est plus grand que celui du tube d'insertion, était déjà connue des documents US790 et US678 ; Que de même l'usage d'agents de glissance (cire, huile, silicone, silice) pour réduire le frottement entre la gaine et le tube d’insertion était connu dans l'art antérieur ; Que les revendications 2 et 6 sont donc également nulles pour défaut d'activité inventive ; Considérant pour le surplus, que la société intimée indique que les caractéristiques techniques additionnelles mentionnées dans les revendications 3 et 4, qui sont dépendantes des revendications 1 et 2, doivent être également annulées pour être également présentes dans les documents US 678 et US 790 ; Considérant en revanche, qu'aucun de ces documents, considérés seuls ou en combinaison, ne divulgue un raccord avec la partie tubulaire présentant une extrémité ouverte pour se mettre en prise avec au moins une partie d'engrènement de l'endoscope, caractéristique contenue dans la revendication 3, ni un raccord proximal incorporé à la partie tubulaire élastique, caractéristique de la revendication 4 ; qu'il n'est donc nullement démontré que ces caractéristiques découlaient de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier, étant ajouté que les autres documents invoqués ne font ici l'objet d'aucun développement dans les dernières écritures de l'intimée ; Que les revendications 3 et 4 du brevet EP 988 doivent en conséquence être considérées comme valables et le jugement confirmé également de ce chef ; Sur la contrefaçon Considérant que la demande en contrefaçon fondée sur une reproduction des revendications 1, 2 et 6 du brevet EP 988 qui ont été annulées ne peuvent prospérer ; Considérant que les revendications 3 et 4, qui concernent le raccord de la gaine, sont relatives comme l'indiquent les appelantes elles- mêmes, à un ensemble de gaine élastique tel que caractérisé par la revendication 1 du brevet EP 988 ; que celle-ci ayant été annulée, la contrefaçon de ces revendications dépendantes ne peut pas plus prospérer ; Que c'est donc à juste titre que les sociétés appelantes ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon ainsi que de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ; Sur la concurrence déloyale Considérant que les appelantes invoquent encore des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société XMED du fait d'un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs entre les gaines en cause, de par la reprise de la même couleur bleue, le même packaging , une notice d'utilisation présentant des schémas similaires, et enfin l'adoption d'une raison sociale proche de celle de la société Medtronic Xomed ; qu'elles ajoutent que la société XMED a systématiquement pratiqué des prix très bas par rapport à ceux pratiqués par la société Medtronic, soit en moyenne 1 euro moins cher ; Considérant qu'il est constant que l'action en concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et repose sur une faute engageant la responsabilité civile quasi- délictuelle de son auteur au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil (anciens articles 1382 et 1383), et suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; Qu'en l'espèce, outre le fait que les appelantes n'établissent pas l'antériorité de l'usage de la couleur bleue revendiquée, celle-ci est particulièrement usuelle en matière de matériel médical, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société XMED, qui justifie quant à elle que son fournisseur commercialise depuis l'année 2000 des connecteurs de gaine à endoscopes de couleur bleue, de l'utiliser ; Que la simple affrmation selon laquelle 'XMED proposait dans le passé le même packaging que Xomed, à savoir 'une coque en plastique moulée rigide fermée hermétiquement par un revêtement papier', sans aucune explication, ne suffit pas à établir l'existence du risque de confusion allégué, et partant d’un acte de concurrence déloyale ; Que s'agissant des notices, la cour constate comme le tribunal que si elles comprennent toutes deux des schémas simplifiés de montage inhérents à une notice d'utilisation de composants médicaux qui doivent être assemblés, leur présentation est tout à fait différente de par la mise en page, les schémas et la présentation des instructions qui y figurent, cette présentation étant au demeurant dans les deux cas d'une grande banalité dans le domaine considéré ; Que la cour relève également que la raison sociale de l'appelante est Medtronic Xomed et non pas Xomed et qu'il s'agit d'une société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, de sorte que le risque de confusion avec la dénomination de la société italienne intimée n'est aucunement démontré, la société Medtronic Xomed étant d'ailleurs désignée dans le contrat de licence signé avec la société Vision Sciences et communiquant avec les tiers sous la dénomination Medtronic, laquelle dénomination est en outre reprise par sa filiale française Medtronic France ; Considérant enfin, que la pratique de prix inférieurs participe du libre jeu de la concurrence et ne peut être constitutif d'une faute, sauf ventes à perte qui n'est pas allégué en l'espèce ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelantes de leur demande formée au titre de la concurrence déloyale et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol ; Qu'en l'espèce, faute pour la société XMED de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés appelantes qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, dont le quantum n'est au demeurant nullement justifié, doit être rejetée ; Que faute de démonstration d'un quelconque lien entre la désorganisation alléguée de la distribution en France de ses produits et la cessation de ces relations commerciales avec la société Pouret, le surplus de la demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice commercial, sera également rejeté ; Sur les autres demandes Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés appelantes, qui succombent, aux entiers dépens ; Considérant enfin, que la société XMED a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2015 entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris. Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Vision Sciences Inc, Medtronic Xomed Inc et Medtronic France à payer à la société XMED Srl la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés Vision Sciences Inc, Medtronic Xomed Inc et Medtronic France aux entiers dépens.