Tribunal administratif de Montreuil, 5ème Chambre, 19 novembre 2025, 2402075
Mots clés
solidarité • remise • recours • requête • rapport • réexamen • preuve • production • rejet • requérant • requis • résidence • service • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
19 novembre 2025
Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis
14 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2402075
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2402075
- Nature : Décision
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, 14 décembre 2023
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
19 novembre 2025
Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis
14 décembre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024, 27 novembre 2024, et 31 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 176,40 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2021 notifié par une décision du 14 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé un indu d'aide personnalisée au logement de 5 501,09 euros au titre de la période du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2023 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle sa demande de remise de dette a été implicitement rejetée ; 4°) de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé et que Mme B... ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que les créances en litige n'ont pas fait l'objet d'un transfert de la part de l'organisme gestionnaire des prestations concernées. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Mme C..., représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Mme B..., a été enregistrée le 12 novembre 2025.Considérant ce qui suit
: A la suite d'un contrôle de sa situation, les droits de Mme B... ont été recalculés et celle-ci s'est vu notifier un courrier du 14 décembre 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui indiquait son intention de récupérer la somme totale de 17 677,49 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2021, pour 12 176,40 euros et d'aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2023 pour 5 501,09 euros. Sa contestation, formée le 14 décembre 2023 ainsi que sa demande de remise gracieuse datée du 12 février 2024 sont restées sans réponse. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision née du silence de la commission de recours amiable confirmant implicitement l'indu de revenu de solidarité active, précédemment mentionné, d'autre part, la décision par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a implicitement confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement précédemment mentionné, enfin, la décision née du silence gardé sur sa demande de remise gracieuse de cette dette. Sur le bien-fondé de l'indu : D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Selon l'article L. 262-3 de ce code : « (…) / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :/ 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.» L'article R. 262-37 du même code dispose : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / (…) ». Aux termes de l'article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) ». L'article L. 823-1 du même code dispose que : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / (…) ». Selon l'article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. » Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : « I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / (…) ». Enfin, l'article R. 822-6 du même code dispose que : « Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : / 1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ; / (…) » Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de l'agent de contrôle assermentée de la CAF de la Seine-Saint-Denis, établi le 22 mai 2023, que Mme B... a perçu 7 045 euros en 2020, 6 208 euros en 2021 et 8 886 euros en 2022, en espèces, chèques ou virements de tiers, ressources que l'intéressée n'a pas déclarées auprès de la caisse. En outre, alors que Mme B... s'était fait connaître de l'organisme avec quatre personnes à charge, ses deux enfants et ses deux petits-enfants, elle n'a pas déclaré leur départ de son domicile. En outre, elle n'a pas déclaré qu'elle hébergeait, depuis le 15 octobre 2018, une autre personne, l'agent de contrôle n'ayant toutefois pas retenu de communauté de vie avec la requérante. Il ne résulte pas de l'instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans l'absence de déclaration des ressources de la personne hébergée par Mme B.... L'agent de contrôle a retenu une suspicion de fraude et la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à l'allocataire une pénalité d'un montant de 130 euros pour fausse déclaration, par lettre du 19 novembre 2024. La requérante ne conteste pas les éléments ci-dessus relevés par l'agent de contrôle de la CAF de la Seine-Saint-Denis dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, mais expose, sans l'établir par la production de deux attestations dépourvues de précision, que ses revenus proviennent d'aides de sa famille et de la mendicité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de RSA et d'APL mis à sa charge. Sur la remise de dette : Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. Eu égard à la nature des omissions déclaratives de Mme B..., énoncées au point 5, à l'ampleur de la période concernée, et à l'absence de justificatifs données par l'intéressée, cette dernière ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer les ressources omises et le changement de sa situation personnelle relatif aux personnes à sa charge. Par suite, sa demande de remise de dette doit être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. La magistrate désignée, L.-J. Lançon La greffière, T. Kadima Kalondo La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...