INPI, 13 février 2019, 2018-3559

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-3559
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SENCIA ; scencia
  • Numéros d'enregistrement : 3947495 ; 4457191
  • Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE / PARFEX

Texte intégral

OPP 18-3559 / GDA13/02/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PARFEX (société anonyme) a déposé le 30 mai 2018 la demande d'enregistrement n°18 4 457 191 portant sur le signe complexe SCENCIA. Le 22 août 2018, la COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SENCIA déposée le 20 septembre 2012 et enregistrée sous le numéro 3947495. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 2018-3559. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 13 novembre 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie de la parfumerie, à l'industrie des fragrances et arôme, à l'industrie des produits cosmétiques, à l’industrie des produits d’hygiène ; Parfums; produits de parfumerie; préparations olfactives pour parfums et produits cosmétiques; bases pour parfums; compositions parfumantes (parfums); huiles essentielles; produits de parfumerie ; préparations cosmétiques; savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux; shampoings ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits odorants » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Huiles essentielles, huiles végétales à usage cosmétique ; produits d'hygiène ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe SCENCIA ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SENCIA ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique ; Qu’il n’est pas contesté qu’il existe une ressemblance visuelle prépondérante et une identité phonétique entre les dénominations SCENCIA et SENCIA (longueur proche, dont six lettres identiques présentées dans le même ordre formant la longue séquence commune S/-ENCIA ; rythme et sonorités identiques) ; Qu'en outre, la présence d’un élément figuratif et l’utilisation d’une calligraphie particulière en couleur au sein de la demande n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément verbal SCENCIA ; Qu’il en résulte une même impression d’ensemble entre ces signes ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe contesté SCENCIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SCENCIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Guillaume DACHY,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle