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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 15 juin 2010, 08MA03051

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA03051
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022677910
  • Rapporteur : Mme Joëlle GAULTIER
  • Rapporteur public :
    M. BROSSIER
  • Président : M. GONZALES
  • Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour Mme Fatima A veuve OUAHOUAH, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702702 du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à elle-même ou à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme A ;

Considérant que

Mme A fait appel du jugement n° 0702702 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 décembre 2006 rejetant sa demande d'admission au séjour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale , ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A, née en 1952 au Maroc, déclare être entrée en France en 1999, accompagnée de son dernier enfant Yacine né en 1990, sous couvert d'un visa court séjour pour rejoindre son mari malade, lequel est décédé en 2001, et s'y être maintenue depuis lors avec son fils qui y est scolarisé ; qu'il n'est toutefois pas contesté que Mme A a, dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, six autres enfants mariés et leurs familles ; que si Mme A soutient à nouveau en appel que son dernier fils serait lui même susceptible d'obtenir, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle serait elle-même bien intégrée en France, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine et qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mme A n'est pas entaché d'erreur de fait ni de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11-7° précité ; Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient qu'elle serait atteinte de problèmes de santé ne pouvant être pris en charge au Maroc, il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour selon la procédure prévue pour les étrangers malades par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative permettant au préfet d'assortir sa décision de refus de séjour d'une décision d'obligation de quitter le territoire ne sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2007 ; qu'il suit de là qu'en précisant, après lui avoir refusé le titre de séjour sollicité, que Mme A devrait avoir quitté le territoire français dans le délai d'un mois, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme s'étant borné à inviter l'intéressée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mme A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1e : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA030512

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