VU l'ordonnance en date du 5 février 1992 enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article
R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour le CROUS de PARIS ;
VU la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 20 décembre 1991 et au greffe de la cour le 23 mars 1992 pour le CROUS de PARIS par Me CASTALDO, avocat à la cour ; le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1991 qui a annulé les élections des représentants étudiants au conseil d'administration du CROUS de PARIS du 19 mars 1991 ainsi que l'arrêté rectoral du 20 mars 1991 portant proclamation des résultats de ce scrutin ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
VU l'arrêté du 6 mars 1987 relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ne donne compétence à la commission électorale prévue à l'article 2 a) de l'arrêté du 6 mars 1987 susvisé pour connaître, préalablement à la saisine éventuelle du tribunal administratif, de la régularité des opérations électorales organisées pour la désignation de représentants étudiants aux conseils d'administration des CROUS ;
Considérant, en second lieu, qu'en toute hypothèse le recteur en faisant siennes les conclusions du CROUS de PARIS tendant au rejet au fond de la requête a lié le contentieux devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris et de rejet de la protestation de M. X... :
Considérant que
les premiers juges ont estimé que la diffusion le jour même du scrutin, postérieurement à la clôture de la campagne fixée par la commission électorale la veille de celui-ci à minuit, d'un tract émanant de l'UNEF-ID avait été de nature à altérer la sincérité du vote et qu'il y avait lieu dans les circonstances de l'espèce d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales et l'arrêté rectoral portant proclamation des résultats ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la diffusion du tract litigieux avait altéré la sincérité du vote et de rejeter la requête de CROUS de PARIS alors que le grief retenu est seulement susceptible, s'agissant d'un scrutin à la représentation proportionnelle au plus fort reste, d'entrainer l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble ;
Considérant que les conclusions incidentes présentées en appel par M. X... tendant à l'annulation par voie de conséquence des délibérations prises par le conseil d'administration du CROUS de PARIS postérieurement au 13 février 1991 sont nouvelles en appel et, comme telles, manifestement irrecevables ;
Sur l'application de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le CROUS de PARIS à payer à M. X... la somme de 2.000 F au fondement dudit article ;
Article 1er
: La requête du CROUS de PARIS est rejetée.
Article 2 : Le CROUS de PARIS paiera 2.000 F à M. X... au titre de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.