Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 février 2010, 08-21.271

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-02-09
Cour d'appel de Paris
2008-01-31

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 31 janvier 2008), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 25 octobre 1995 et 2 octobre 1996, M. Y..., puis ultérieurement la Selarl Gauthier-Sohm étant nommés liquidateur ; que par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal a étendu à la SCI Preg et à la SCI Preg II la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant étendu sa procédure de liquidation judiciaire à la SCI Preg et à la SCI Preg II, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce M. X... n'a pas été appelé à l'instance en extension de sa procédure de liquidation judiciaire aux SCI Preg et Preg II ; qu'en estimant toutefois la procédure régulière, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu

qu'en application du second alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; que la cour d'appel, qui, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel a entendu M. X..., devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que le grief est dépourvu d'intérêt et, par suite, irrecevable ;

Mais sur le moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique ; Attendu que pour étendre à la SCI Preg et à la SCI Preg II la procédure collective de M. X..., l'arrêt retient

que ce dernier a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis du chef d'abus de confiance pour avoir détourné 410 000 francs au préjudice de la SCI Preg, que des quittances de loyers ont été émises sans qu'ait été retrouvée la trace des remises de fonds à la SCI Preg II, qu'il ressort d'une lettre adressée par le conseil de M. X... à M. Y..., ès qualités, le 25 mars 1997, que les loyers revenant aux SCI étaient considérés comme une ressource personnelle, lesquelles SCI ne payaient plus l'impôt foncier depuis 1990, la SCI Preg II, pour sa part, ne payant plus depuis longtemps ses charges de copropriété ;

Attendu qu'en se déterminant par

tels motifs impropres à caractériser, par des faits antérieurs au jugement de redressement judiciaire de M. X... du 25 octobre 1995, la confusion du patrimoine de ce dernier avec celui des deux SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie à la cour d'appel de Paris, autrement composé ; Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X... à la SCI PREG et à la SCI PREG II ; AUX MOTIFS QUE : « le tribunal a été saisi aux fins d'extension par Me Y..., ès qualités, par voie d'assignation ; que, s'il n'a pas été lui-même assigné, l'assignation délivrée le 12 août 1998 par son liquidateur aux seules SCI PREG et SCI PREG II n'est pas pour autant nulle ; que M. X..., dans le cadre du présent litige, discute vainement de la représentation à cette date des deux SCI par Me Z..., administrateur judiciaire, les nominations de celle-ci en qualité de gérante ayant été décidées par deux assemblées générales extraordinaires tenues le 17 octobre 1997 et régulièrement publiées ; que le tribunal de commerce de Créteil, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., puis prononcé sa liquidation judiciaire, était compétent pour statuer sur la demande d'extension sollicitée ; qu'enfin, s'agissant des questions de procédure, l'appel de M. X... emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, relatives à la caducité ; Considérant , en toute hypothèse, que M. X... est enfin aujourd'hui en mesure de discuter l'extension de sa liquidation judiciaire aux deux SCI PREG et PREG II dont il a été le dirigeant ». ALORS 1°) QUE : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce Monsieur X... n'a pas été appelé à l'instance en extension de sa procédure de liquidation judiciaire aux SCI PREG et PREG II ; qu'en estimant toutefois la procédure régulière, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; ET AUX MOTIFS QUE : « qu'à ce sujet il fait valoir que ne pouvaient être retenus, pour établir une confusion des patrimoines, des faits postérieurs à la date de son propre jugement déclaratif du 25 octobre 1995, à savoir le bail que la SCI PREG, alors représentée par lui a consenti le 9 mai 1997 à la société OBER et la bail consenti par la SCI PREG II à M. A... (le 9 mai 1997 ?) ; Mais considérant que ces faits suffisent à démontrer qu'il y a bien eu confusion par M. X... de son patrimoine et de celui des deux SCI ; que M. X... a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis du chef d'abus de confiance pour avoir détourné 410.000 F au préjudice de la SCI PREG ; que s'agissant de la SCIPREG II, des quittances de loyers ont été émises sans qu'ait été retrouvée la trace des remises de fonds ; qu'il ressort clairement d'une lettre adressée par le conseil de M. X... à Me Y..., ès qualités, le 25 Mars 1997, que les loyers revenant aux SCI étaient considérés comme une ressource personnelle, lesquelles SCI ne payaient plus l'impôt foncier depuis 1990, la SCI PREG II, pour sa part, ne payant plus depuis longtemps ses charges de copropriété ; Considérant que le jugement d'extension était ainsi justifié ». ALORS 2°) QUE : seuls des faits antérieurs à la procédure étendue peuvent justifier son extension pour confusion de patrimoine ; que dans ses conclusions signifiées le 28 novembre 2007, Monsieur X... démontrait que les faits invoqués par le demandeur à l'extension pour justifier la confusion des patrimoines étaient postérieurs à la date d'ouverture de la procédure dont l'extension était demandée ; qu'en décidant que la confusion des patrimoines était caractérisée, sans rechercher si les faits retenus pour caractériser cette situation n'étaient pas postérieurs à l'ouverture de la procédure dont l'extension était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu article L 621-5 du code de commerce.