Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2014, 2011/15279

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/15279
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Ab Circle Pro
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 7592694
  • Parties : RAF INVENTIONS SARL / TREND-CORNER.COM SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 Février 2014 3ème chambre 3ème .section N° RG : 11/15279 DEMANDERESSE Société RAF INVENTIONS SARL Parc d'Activité du Coudrier [...] 95650 BOISSY L'AILLERIE représentée par Me Didier LE GOFF, LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //KOI 14 DÉFENDERESSE Société TREND-CORNER.COM SARL [...] 75010 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS avocat au barreau de PARIS, vestiaire #110804 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Présideni. signataire de la décision Mélanie BESSAUD.Juge NelIy C. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Décembre 2013, tenue publiquement, devant Nelly C .juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société RAF INVENTIONS a pour activité l'import et l’export de tous produits manufacturés pour lesquels elle acquiert et concède les licences d'exploitation. Le 9 avril 2009. elle a signé avec la société américaine FITNESS BRANDS INC. un contrat de distribution exclusive pour la France portant sur l'appareil de fîtness dénommé AB CIRCLE PRO . Ce contrat inclut une licence exclusive pour la France portant sur un certain nombre de droits de propriété intellectuelle dont est titulaire la société FITNESS BRANDS INC., et notamment : - la marque communautaire verbale « Ab Circle Pro ». enregistrée le 9 septembre 2009 sous le numéro 7592694 pour désigner des produits des classes 9, 16 et 28, et notamment les «articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes »: la marque est en lettres d'imprimerie standard, en minuscules à l'exception de la première lettre de chaque mot qui est en majuscule. La licence de la société RAF INVENTIONS, portant sur ces marques communautaires, a été inscrite au registre des marques communautaires. Le 16 mai 2011 la société RAF INVENTIONS a relevé la commercialisation sur le site internet www.trend-corner.com dans le cadre d'une « vente flash » d'un appareil de fitness intitulé AB CIRCLE PRO. Elle a mandaté une étude d'huissiers afin de faire établir un procès verbal constatant cette commercialisation. Il ressort du procès verbal de constat établi le 16 mai 2011 par la SCP SIMONIN - LE MAREC - GUERRIER, huissiers de justice à Paris, qu'une vente valable 24 heures a été organisée le 16 mai 2011 sur le site www.trend-corner.com pour un appareil de fitness sous la dénomination AB CIRCLE PRO. Les mentions légales publiées sur le site www.trend-corner.com indiquent que ce site est édité par la société TREND- CORNER.COM. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1S niai 2011, la société RAF INVENTIONS, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société TREND-CORNER.COM de lui confirmer la cessation de toute commercialisation du produit litigieux sur quelque support que ce soit ainsi que de l'utilisation du signe AB CIRCLE PRO et des photographies correspondant à l'appareil de fitness. et de lui fournir tout justificatif concernant l'origine des produis litigieux. Cette mise en demeure est restée sans réponse. C'est dans ces circonstances que la société RAF INVENTIONS a assigné la société TREND-CORNER.COM par un acte introductif d'instance en date du 7 octobre 2011 devant la présente juridiction. Par ordonnance du 25 mai 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société TREND-CORNER.COM visant à obtenir la jonction de la présente instance avec l'instance n° 11/15278 pendante également devant la 3ème chambre. 3ème section et opposant les mêmes parties dans un litige relatif' à des faits de contrefaçon de modèles communautaires. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 17 juin 2013, la société RAF INVENTIONS demande au tribunal de : ' • Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société RAF INVENTIONS. • Constater le droit à agir de la société RAF INVENTIONS et par conséquent, rejeter la fin de non recevoir de la société TREND- CORNER.COM. • Déclarer irrecevable et par conséquent rejeter la demande de sursis à statuer de la société TREND-CORNER.CÔM. Sur la contrefaçon de la marque communautaire : Vu les dispositions des articles L.717-4 du code de la propriété intellectuelle et R.211-7 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 9 et 22 du règlement (CE) n° 207/20 09 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, et l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, • Dire et juger que la reproduction par la société TREND-CORNER.COM de la marque communautaire n° 7592 694 par l'utilisation du signe « Ab Circle Pro » sur le site internet wvvw.trend- corner.com est constitutive d'actes de contrefaçon de ladite marque. • Dire et juger que l'imitation par la société 'TREND-CORNER.COM de la marque communautaire n° 759 2694 par l'utilisation du signe « abdo Circle Pro » el du signe semi-figuratif « AB CIRCLE PRO » sur le site internet www.trend-comer.com est constitutive d'actes de contrefaçon de ladite marque. A titre subsidiaire. • Dire et juger que l'imitation par la société TREND-CORNER.COM de la marque communautaire n° 7592 694 par l'utilisation des signes « AB Circle Pro» et « Ab circle pro» sur le site internet www.trend- corner.com est constitutive d'actes de contrefaçon de ladite marque.

En conséquence

. • Interdire à la société TREND-CORNER.COM de reproduire et/ou imiter la marque AB CIRCLE PRO n° 7592694. • Ordonner la cessation de l'utilisation par la société TREND-CORNER.COM de la marque communautaire AB CIRCLE PRO n° 7592694 sous astreinte de 500 € par jour dan s un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. • Ordonner à la société TREND-CORNER.COM de produire tout document et information portant sur les quantités du produit commercialisé sous le signe AB CIRCLE PRO ainsi que son prix d'achat et de vente depuis le 9 septembre 2009. • Condamner la société TREND-CORNER.COM à payer à la société RAF INVENTIONS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de la marque AB CIRCLE PRO n° 7592694. • Condamner la société TREND-CORNER.COM à payer à la société RAF INVENTIONS la somme de 2.250 euros en réparation de son manque à gagner subi du fait des actes de contrefaçon. • Condamner la société TREND-C0RNER.COM à payer à la société RAF INVENTIONS la somme de 10.000 euros en réparation de l'appropriation d'investissements dont a bénéficié la société TREND- CORNER.COM lors de ses actes de contrefaçon. Sur la concurrence déloyale : Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, • Dire et juger que l'utilisation des photographies du produit AB CIRCLE PRO et du logo AB CIRCLE PRO sur le site www.trend- corner.com, réservés à la société RAF INVENTIONS en France, est constitutive d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société RAF INVENTIONS. En conséquence, • Ordonner la cessation de l'utilisation par la société TREND- C0RNER.COM des photographies et du logo AB CIRCLE PRO, réservés à l'usage exclusif de la société RAF INVENTIONS en France, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour. • Condamner la société TREND-C0RNER.COM à payer à la société RAF INVENTIONS la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société TREND-CORNER.COM. • Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet.www.trend-corner.com pour une période de 15 jours, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et dans trois publications au choix de la société RAF INVENTIONS, le coût n'excédant pas la somme de 5.000 euros HT par insertion, à la charge exclusive de la société TREND- CORNER.COM. • Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. • Condamner la société TREND-CORNER.COM à payer à la société RAF INVENTIONS la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • Condamner la société TREND-CORNER.COM au paiement des dépens. Sur la recevabilité de son action en contrefaçon, la société RAF INVENTIONS expose en premier lieu qu'elle a qualité en agir en sa qualité de licenciée exclusive sur le fondement de l'article 22 du règlement CE n° 207/2009 ainsi qu'en vertu des disp ositions de l'article 13 de son contrat de distribution, la société FITNESS BRANDS INC. lui ayant confirmé qu'elle n'agirait pas elle-même en contrefaçon. Elle indique en second lieu qu'il conviendra de rejeter la fin de recevoir soulevée par la défenderesse tenant à l'absence de communication de l'appareil de fitness vendu par cette dernière sur son site internet « www.trend7C0rner.com » le fait de verser aux débats le produit argué de contrefaçon n'étant pas une condition nécessaire au droit d'agir sur le rondement de la contrefaçon de marque. Elle soutient qu'en tout état de cause, les faits litigieux sont démontrés par le procès-verbal du 16 mai 2011. Sur la demande de sursis à statuer formée par la société TREND- CORNER.COM. la demanderesse fait valoir qu'il s'agit d'une exception de procédure pour laquelle, en application de l'article 771 du code de procédure civile, seul le juge de la mise état est compétent pour statuer à l'exclusion de toute autre formation du tribunal. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense ou fond ou fin de non recevoir, et qu'en l'espèce, le sursis à statuer a été présenté après la fui de recevoir tenant à l'absence de communication aux débats de l'appareil de fitness vendu par la défenderesse, de sorte que celle exception de procédure est irrecevable. La société RAF INVENTIONS expose que la reproduction par la société TREND-CORNER.COM de la marque communautaire « Ab Circle Pro »n° 7592694 par l'utilisation des signes « Ab Circle Pro », « AB Circle Pro n cl « Ab circle pro » sur le site internet www.trend- corner.com est constitutive d'actes de contrefaçon de ladite marque. Elle ajoute que l'imitation par la défenderesse de celle même marque par l’utilisation du signe « abdo Circle Pro » et du signe semi-figuratif « AB CIRCLE PRO » sur son site est également constitutive d'actes de contrefaçon de celle-ci. A titre subsidiaire, elle entend faire valoir que les signes « AB Circle Pro » et « Ab circle pro» sont constitutifs de contrefaçon par imitation delà marque communautaire n° 7592694. La demanderesse exclut que la défenderesse puisse bénéficier de l'épuisement des droits prévu à l'article 13 § 1 du règlement CE 207/2009 dans la mesure où si elle démontre avoir acquis ses produits au sein de l'Union européenne auprès de la société belge BM IMPORT, elle n'établit pas que la première commercialisation de la marchandise sous sa marque ait été licite, ce alors que la charge de la preuve lui incombe. La société RAF INVENTIONS indique qu'en effet la société BM IMPORT n'est pas un distributeur autorisé à commercialiser les produits AB CIRCLE PRO de la société F1TNESS BRANDS INC. puisque sur le territoire belge, la société TELSELL en est le distributeur exclusif. elle ajoute qu'ayant constaté que la société BM IMPORT offrait à la vente aux internautes français les produits AB CIRCLE PRO elle a d'ailleurs assigné cette dernière devant la présente juridiction et qu'une instance est actuellement pendante sous le n° RG 11/15624. La demanderesse entend rappeler que la distribution parallèle n'est licite que dans l'hypothèse d'un épuisement des droits, de sorte que même dans l'hypothèse où les produits commercialisés par la société TREND-CORNER.COM seraient authentiques, la défenderesse ne peut s'en prévaloir dès lors qu'elle n'établit pas qu'ils sont issus d'une première commercialisation licite. Selon la société RAF INVENTIONS, la jurisprudence issue de l'arrêt VAN DOREN de la CJUE du 8 avril 2003 qui prévoit un aménagement de la charge de la preuve lorsqu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux n'est pas applicable à l'espèce, de sorte que la charge de la preuve d'un approvisionnement licite repose sur la défenderesse et qu'il lui appartient d'établir que son fournisseur s'est lui-même a acquis les produits régulièrement. La demanderesse expose qu'en sus des actes de contrefaçon, la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, en utilisant sur son site internet des photographies et un logo « AB CIRCLE PRO » qu'elle est la seule à pouvoir utiliser en sa qualité de distributrice exclusive et qu'elle fait figurer sur son site internet « www.abcircle.com » pour vendre ses appareils de fitness. Elle indique que cette utilisation crée une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits, celui-ci pouvant penser qu'il existe un lien commercial entre elle et la société TREND-CORNER.COM. Elle ajoute que cette confusion est renforcée par le fait que la défenderesse utilise sur son site internet un descriptif de l'appareil accompagné d'une vidéo, comme elle le fait elle-même sur le sien. La société RAF INVENTIONS sollicite la réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon à savoir la dépréciation de la marque du lait de l'atteinte portée à son image, son manque à gagner ainsi que la perte financière tenant à l'appropriation de ses investissements publicitaires pour la faire connaître. Elle demande également réparation du trouble commercial qui lui ont causé les actes de concurrence déloyale commis par la défenderesse. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 4 juin 2013, la société TREND-CORNER.COM demande au tribunal de : Vu l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, A titre principal de, - déclarer irrecevable la demande de la société RAF INVENTIONS laquelle s'abstient de verser aux débats le produit AB CIRCLE vendu parTREND-C0RNER.COM, - condamner la société RAF INVENTIONS à une somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profil de Me Philippe BESSIS, avocat aux offres de droit. A titre subsidiaire, vu l'article 378 du code de procédure civile, - surseoir à statuer clans la présente instance, dans l'attente d'une décision définitive concernant la procédure engagée par la société RAF INVENTIONS à ('encontre de la société BM IMPORT, comme elle l'indique page 11 de ses conclusions (pièce 21 adverse). A titre plus subsidiaire. -constater que la société demanderesse ne rapporte nullement la preuve de ses allégations et ne verse pas aux débats l'appareil ABCIRCLE PRO vendu par TRENDCORNER.COM. - débouter en tout état de cause la société RAF INVENTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société RAF INVENTIONS à une somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profil de Me Philippe BESSIS, avocat aux offres de droit. La société TREND-CORNER.COM sollicite que l'action en contrefaçon de la demanderesse soit déclarée irrecevable au motif que la demanderesse ne verse pas aux débats le produit litigieux vendu de sorte qu'il ne peut être examiné contradictoirement par les parties et le tribunal, ceci alors que la contrefaçon est une question de fait et qu'elle s'apprécie au vu des produits portant prétendument la marque contrefaisante. Elle estime donc l'action adverse irrecevable et en tout état de cause infondée. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait Faction recevable elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive relativement à l'instance en contrefaçon introduite par la demanderesse à l'encontre de son fournisseur, la société BM IMPORT. Elle fait valoir qu'elle a acquis auprès de celle dernière trente produits authentiques, et qu'en l'absence de décision définitive, ii n'est pas établi qu'ils soient contrefaisants. A titre encore subsidiaire, elle se prévaut des dispositions communautaires relatives à l'épuisement des droits sur la marque, arguant qu'elle a régulièrement acquis .ses produits auprès de la société belge BM IMPORT et que la demanderesse ne démontre pas que celle-ci n'aurait pas licitement acheté lesdits produits et serait contrefactrice. Elle considère à cet égard qu'il importe peu que la société BM IMPORT ne soit pas un distributeur autorisé à commercialiser le produit AB CIRCLE PRO et que la société TELSELL soit le distributeur exclusif en Belgique de la société F1TNESS BRANDS INC. dès lors que la société BM IMPORT a pu acquérir licitement les marchandises puis les revendre. Selon la défenderesse, la société RAF INVENTION a développé un système de distribution exclusive en Belgique et en France ce qui démontre qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, hypothèse dans laquelle c'est au titulaire de la marque qu'il revient de démontrer que les produits commercialisés par le défendeur n'ont pas été mis sur le marché de l'Espace économique européen avec son consentement en application de la jurisprudence VAN DOREN de la CJUE. Elle considère qu'une fois que le vendeur hors réseau a prouvé qu'il avait acheté régulièrement l'objet litigieux sur un réseau parallèle, ce n'est pas à lui d'établir que son vendeur l'avait lui-même acquis régulièrement et que dans la mesure où elle a parfaitement rapporté la preuve de la licéité de son approvisionnement, elle n'a nullement à démontrer la licéité de l'approvisionnement de la société BM IMPORT. La défenderesse expose qu'une Ibis les produits « marqués » mis sur le marché par le titulaire de la marque ou avec son consentement, celui-ci ne dispose plus de la faculté de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation sauf s'il justifie d'un motif légitime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société TREND-CORNCR.COM ajoute que la demanderesse ne communique nullement aux débats le produit vendu par la société BM IMPORT puis par elle, ce qui rend donc infondée toute revendication de sa part. Elle entend également soutenir que le signe ABDO CIRCLE Pro n'a été utilisé qu'une seule ibis et de façon descriptive sur son site internet « www.trend-corner.com ». Sur le grief de concurrence déloyale, la défenderesse expose que pour autant que les produits soient authentiques et aient été licitement acquis, leur revendeur est libre d'accompagner leur revente d'une mention sur des catalogues, des panneaux publicitaires, un site internet, et plus largement clans sa documentation commerciale, laquelle peut comprendre des photographies du produit et du logo qui y est associé. A titre infiniment .subsidiaire, la société TREND-CORNER.COM entend rappeler que seuls 30 exemplaires sonT concernés et que les sommes sollicitées à titre de préjudice sont donc totalement infondées et disproportionnées eu égard au nombre de produits en cause. Elle considère que la demanderesse multiplie les fondements qui visent en fait à la même réparation ne démontre nullement ses prétendus investissements publicitaires. La clôture a été prononcée le 18 juin 2013. Lors de l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2013. le demandeur a fait savoir qu'un jugement avait été rendu le 13 septembre 2013 dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 11/15624 o pposant la société RAF INVENTIONS et la société BM IMPORT et qu'il en avait été interjeté appel. Le tribunal a sollicité du conseil du demandeur que celui-ci lui fasse parvenir en délibéré, dans le respect du principe du contradictoire, copie dudit jugement et de la déclaration d'appel. Par communication RPVA du 23 décembre 2013, le conseil de la société RAF INVENTIONS a communiqué lesdites pièces au tribunal et au conseil du défendeur, lequel n'a fait aucune observation. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tenant à l'absence de communication aux débats du produit argué de contrefaçon Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée. La communication du produit argué de contrefaçon n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, mais constitue uniquement un moyen de preuve de celle-ci. Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la partie défenderesse et de déclarer la société RAIF INVENTIONS recevable en son action en contrefaçon, étant relevé que sa qualité à agir en tant que licenciée de la marque communautaire en cause n'est pas contestée. Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». La demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer est constitutive d'une exception de procédure au sens de ce texte. Par ailleurs, aux termes de l'article 771 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est. jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...)». En l'espèce, la demanderesse a évoqué pour la première fois dans ses écritures signifiées le 7 septembre 2012 l'existence de la procédure l'opposant à la société BM IMPORT, fournisseur de la société TRENDCORNER.COM devant le tribunal de grande instance de Paris, enregistrée sous le n° RG 11/15624. La défenderesse était donc informée de ce litige et mise en mesure de solliciter un sursis à statuer devant le juge de la mise en état avant que n'intervienne la clôture de l'instruction, laquelle a été ordonnée par décision du 18 juin 2013. Elle a d'ailleurs, dans ses écritures au fond signifiées le 14 novembre 2012, demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la procédure engagée par la société RAF INVENTIONS à rencontre de la société BM IMPORT. Ainsi, dès lors que l'événement motivant sa demande de sursis à statuer n'a pas été révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et qu'elle n'a pas soulevé cette exception de procédure devant celui-ci, sa demande sera déclarée irrecevable devant le tribunal en vertu des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile. Sur la contrefaçon de In marque communautaire « Ab Circle Pr« » n° 7592694 Sur l'épuisement du droit de marque En vertu de l'article 13 du règlement CE n° 207/200 9 : « 1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ». La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le bénéfice de l'épuisement du droit, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier dans les cas où le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, ainsi énoncée par la CJUE dans un arrêt VAN DOREN C-244/00 du 8 avril 2003. Dans cette hypothèse, pour s'opposer à l'usage des produits marqués, le titulaire de la marque doit établir que les produits n'ont été initialement mis dans le commerce ni par lui-même ni avec son consentement. En l'espèce, la défenderesse invoque le bénéfice de l'épuisement des droits en raison de la seule existence d'un distributeur exclusif pour la Belgique et pour la France reconnue par la demanderesse. Or, l'existence d'un distributeur exclusif en Belgique et en France constitue un indice de risque de cloisonnement en ce qu'elle engendre la possibilité pour la titulaire de marques de vendre les appareils dans des conditions commerciales ou tarifaires différentes scion les différents États membres, mais n'est pas en elle-même suffisante à établir ce risque et juger le contraire reviendrait à estimer que tous les systèmes de distribution exclusive cloisonnent le marché. Il lui appartient donc d'établir que les produits qu'elle a mis en vente sur son site internet ont été acquis après une première commercialisation par le titulaire ou avec le consentement de celui- ci. Pour ce faire, elle se contente de verser au débat une facture d'achat de trente appareils « AB CIRCLE » mentionnant une date de livraison au 27 janvier 2011 émise par la société BM IMPORT domiciliée en Belgique. Or, la défenderesse n'établit pas que son fournisseur est un distributeur officiel des produits revêtus de la marque en cause. II est au contraire versé au débat par la demanderesse un courrier date du 29 juin 2012 que lui a adressé la société FITNESS BRANDS INC. titulaire de la marque aux termes duquel seule la société TELSELL domiciliée aux Pays-Bas bénéficie d'un accord de distribution exclusive des produits «Ab Circle Pro » en Belgique. La société 'TRENDCORNER.COM ne démontre pas plus que les produits qui lui ont été cédés par la société BM IMPORT ont été acquis par celle-ci après qu'ils aient été mis sur le marché avec le consentement du titulaire du titre, charge qui lui incombait. Le jugement rendu le 13 septembre 2013 dans une instance enregistrée sous le n° RG 11/15624 opposant la soci été RAF INVENTIONS à la société BM IMPORT, condamnant cette dernière pour des faits de contrefaçon de la marque numéro 7592694 en raison de la vente de produits de fitness sur son site internet et dont elle a interjeté appel le 14 novembre 2013. n'est pas de nature à apporter la preuve, dans le cadre de la présente instance, d'une acquisition des produits en cause entraînant l'épuisement des droits du titulaire de la marque. En conséquence, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement CE n° 207/2009. Sur la contrefaçon par reproduction L'article 9 § 1 du règlement CE 207/2009 dispose: « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 16 mai 2011 sur le site internet « www.trend-corner.com » édité par la défenderesse que celle-ci commercialise auprès des internautes, ce qui constitue un usage dans la vie des affaires, des appareils de gymnastiques désignés par les mentions « Ab Circle Pro ». « AB Circle Pro » et « Ab circle pro ». Un signe est considéré comme identique à le marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant !a marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l'espèce, les trois signes en cause constituent une reproduction à l'identique des trois termes composant la marque, la seule différence tenant à l'emploi de majuscules en début de mot ou sur l'ensemble du terme « ALS » étant insignifiante sans la mesure où elle ne modifie pas la perception qu'aura le consommateur moyen normalement informé et attentif des termes utilisés. Ces reproductions de la marque communautaire de la demanderesse sont utilisées pour désigner des appareils de gymnastique, soit des produits identiques à ceux visés au dépôt, à savoir les « articles de gymnastique et de sport ». Le fait que les appareils litigieux ne soient pas versés au débat n'est pas de nature à exclure la contrefaçon dès lors qu'il est établi que ceux-ci étaient proposes à la vente sur le site dont est titulaire la demanderesse. Ces faits constituent en conséquence une contrefaçon par reproduction de la marque communautaire « Ab Circle Pro » n° 7592694 engageant la responsabilité civile délictuelle de la société TREND-CORNER.COM. Sur la contrefaçon par imitation L'article 9 § 1 du règlement CE 207/2009 dispose: « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public: le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque: (...) ». Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si. au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier réalise le 16 mai 2011 sur le site internet « www.lrend-corner.com » édité par la défenderesse que celle-ci commercialise auprès des internautes, ce qui constitue un usage dans la vie des affaires, des appareils de gymnastiques désignés par les mentions «abdo Circle Pro «ainsi que par le signe semi-Figuratif suivant : Le signe semi-figuratif utilisé reprend les termes exacts de la marque communautaire, avec un traitement visuel qui n'en altère nullement le sens et la perception par le consommateur moyen, créant auprès de celui-ci, qui sera attentif plutôt au sens des termes qu'au graphisme utilisé, un risque de confusion sur l'origine du produit, lequel est identique à celui visé au dépôt de la marque en cause. Son utilisation par la défenderesse constitue en conséquence un acte de contrefaçon par imitation engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société RAF INVENTIONS. Le signe verbal « abdo Circle Pro » diffère par son premier ternie de la marque de la demanderesse, mais comprend la même syllabe d'attaque et les deuxième et troisième ternies, de sorte qu'il donnera au consommateur une impression visuelle et phonétique liés proche de celle de la marque, l'utilisation ou l'absence de majuscules constituant des différences insignifiantes entre les deux signes. Conceptuellement. le mot « abdo » renvoie aux muscles abdominaux là où le mot « ab » n'évoquera rien pour l'internaute français moyen le mot « circle » désigne un cercle pour le consommateur moyen qui a des connaissances de base en langue en anglaise, et le mot « pro » au mot « professionnel ». qui sous entend une qualité supérieure. Si l'appareil vendu par la défenderesse est utilisé pour muscler les muscles abdominaux, et que sa pièce principale est de forme circulaire, l'association des termes employés pour le désigner ne sont néanmoins pas purement descriptif de celui-ci ou de sa fonction mais en constitue au contraire une désignation arbitraire. Dès lors, compte tenu de l'importante ressemblance entre le signe litigieux et la marque et de son utilisation pour désigner un produit identique à ceux visés au dépôt de celle-ci, il existe un risque de confusion sur l'origine des marchandises pour le consommateur moyen, de sorte que la contrefaçon est constituée et engage la responsabilité civile délictuelle de la société TREND-CORNER.COM. Le tribunal relève que la preuve de la contrefaçon étant rapportée par production d'un procès-verbal de constat d'huissier par internet, l'absence de communication aux débats de l'appareil de fitness vendu par la défenderesse sur son site est indifférente. Sur la concurrence déloyale Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci. De mêmes faits ne pouvant faire l'objet d'une double condamnation sur le fondement de la contrefaçon ci de la concurrence déloyale, le demandeur doit invoquer des actes distincts de ceux reconnus contrefaisants au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Or en l'espèce, la société RAF INVENTIONS reproche à la défenderesse, sur le fondement de la concurrence déloyale, l'utilisation d'un logo qui est identique au signe semi-figuratif « AB Circle PRO » qu'elle estime contrefaisant et qui a été jugé tel. Ses demandes au titre de la concurrence déloyale fondées sur la reprise de ce logo seront en conséquence rejetées, étant précisé que le fait que ce signe soit constitutif de son logo sera pris en considération dans le cadre de l'indemnisation de la contrefaçon. Il ressort du procès-verbal de constat du 16 mai 2011 réalisé sur le site de la défenderesse que celle-ci utilise à titre d'illustration des machines de fitness qu'elle commercialise la photographie d'un mannequin entrain de l'utiliser. Or. il ressort du procès-verbal de constat du 28 juin 2011 réalisé sur le site internet de la demanderesse, sur lequel celle-ci vend un appareil de fitness identique à celui commercialisé par la défenderesse, que l'image de ce mannequin. Madame Jennifer Nicole L, est également utilisée pour illustrer le fonctionnement de l'appareil et les jaquettes des DVD explicatifs des exercices réalisables avec ladite machine. La défenderesse .soutient qu'elle peut licitement utiliser la photographie de Madame L en train de faire usage de l'appareil, dans la mesure où elle vend des produits authentiques et qu'en qualité de revendeur ayant licitement acquis sa marchandise, elle est libre d'utiliser le cliché en cause. Au vu des procès-verbaux versés au débat, la photographie utilisée n'est pas une reproduction d'une de celle présente sur le site internet de la demanderesse. Néanmoins, le cliché en cause représente l'appareil de fitness utilisé par le mannequin dont l'image sert à la promotion des produits « Ab Circle Pro » vendus par la demanderesse sur le territoire français. Dès lors, le public concerné qui associe les appareils de cette marque à l'image de la jeune femme peut être trompé sur l'origine des marchandises vendues par la défenderesse, lesquelles, ainsi qu'il a été jugé, ne sont pas d'authentiques produits de marque « Ab Circle Pro » dans la mesure où il n'a pas été démontré qu'elles ont été mises sur le marché européen avec le consentement du titulaire de la marque. En tout état de cause, seuls les distributeurs agréés par le titulaire de la marque sont autorisés à utiliser pour promouvoir leurs produits les outils de communication mis au point par celui-ci, les autres entreprises revendant licitement des produits marqués ne pouvant en faire la promotion que par la seule mention de la marque elle-même. L'utilisation d'une photographie de Madame L est donc constitutive d'un acte de concurrence déloyal de la défenderesse, engageant sa responsabilité civile délictuelle à ('encontre de la société RAIF INVENTIONS. Sur les mesures réparatrices En vertu de l'article L716-14 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du lait de l'atteinte. En vertu de l'article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. La société RAF INVENTIONS invoque un préjudice causé par une dépréciation de la marque liée à une banalisation de sa valeur distinctive. Néanmoins, elle ne peut se prévaloir d'une tel dommage dans la mesure où elle n'est pas titulaire de la marque mais uniquement licenciée de celle-ci, de sorte que cette atteinte à la valeur de ta marque ne sera pas prise en considération au titre de son préjudice consécutif aux actes de contrefaçon, La demanderesse excipe également d'un préjudice matériel tenant au manque à gagner sur la vente de 30 produits. La défenderesse a acquis auprès de la société 13M DMPORT 30 exemplaires de l'appareil de fitness qu'elle offre à la vente sous les dénominations contrefaisantes, pour un prix de 55 euros HT. Elle ne verse au débat aucun élément comptable de nature à démontrer le nombre de machines qu'elle a vendues par l'intermédiaire de son site internet, de sorte qu'il sera retenu qu'elle a vendu la totalité des 30 appareils acquis. Au vu du procès-verbal de constat du 16 mai 2011, elle a les a commercialisé à un prix unitaire de 99.95 euros. La demanderesse démontre quant à elle qu'elle acquiert ses appareils « Ab Circle Pro » pour un montant de 40 euros environ, et qu'elle les revend entre 87 et 140 euros HT. Il sera retenu que consécutivement aux actes de contrefaçon, la société RAF INVENTIONS qui est la distributrice exclusive des produits « Ab Circle Pro » sur le territoire français a subi un manque à gagner résultant des ventes manquées du fait de !a totalité des ventes réalisées par la société TREND-CORNER.COM. Celui-ci sera évalué à la somme de 1.500 euros que la société TREND-CORNER.COM sera condamnée à verser à la demanderesse. La société RAF INVENTIONS invoque encore un préjudice caractérisé par la perte financière tenant à l'appropriation de ses investissements, exposant qu'elle a mis en œuvre des moyens de publi-promotion afin de faire connaître le produit AB CIRCLE. Elle justifie avoir verse à la société TELESHOPPING des royalties importantes relatives à la vente de ses marchandises par l'intermédiaire de ses canaux puisqu'elle lui a versé la somme 86.957,87 euros HT de royalties au premier trimestre 2011 et la somme de 141.934.32 euros de royalties au deuxième trimestre 2011, 1:11e a également verse des royalties à la société 1 [OMESHOPPING SERVICE du Groupe M6, pour des montants plus modestes. Compte tenu du coût que représente l'utilisation de ce mode de commercialisalion des produits, le recours à des sociétés de télé- shopping ne constitue pas seulement un canal de vente, mais également et surtout un moyen de faire connaître ses marchandises au plus grand nombre, les royalties payées par la société RAI7 INVENTIONS constituant des investissements publicitaires. Dès lors qu'en contrefaisant la marque dont la demanderesse est licenciée, la société TREND-CORNER.COM a bénéficié de la notoriété acquise par les produits « Ab Circle Pro ». il sera considéré qu'elle a indûment tiré profil des investissements publicitaires réalisés par la société RAF INVENTIONS, et lui doit réparation à ce titre. Elle sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts. En conséquence, la société TREND-CORNER.COM sera condamnée à verser à la société RAI- INVENTIONS la somme totale de 11.500 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon. En matière de concurrence déloyale, la réparation des préjudices subis obéit aux principes généraux de la responsabilité délictuefle, L'utilisation de la photographie de Madame L a créé un risque de confusion s'agjssant d'un lien commercial entre les deux sociétés, el a banalisé le recours à l'image de ce mannequin pour promouvoir des appareils de fitness aux yeux du public, ce qui esta l'origine d'un trouble commercial pour la demanderesse, qui sera réparé par la condamnation de la société TREND-CORNIZR.COM à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages eî intérêts. Il y a lieu de faire droit aux demandes d'interdiciion de reproduire ou imiter la marque communautaire « Ab Circle Pro » n° 7592694 ainsi que la photographie de Madame L, ainsi que précisé au dispositif de la décision. Le tribunal disposant d'éléments suffisants pour quantifier le préjudice subi par la société RAF INVENTIONS, elle sera déboutée de sa demande de production de documents et informations. La demanderesse sera déboutée de sa demande de publication, ses préjudices ayant été intégralement indemnisés par les condamnations prononcées. Sur les autres demandes La société TREND-C0RNER.COM succombant à l'instance, elle sera condamnée à verser à la société RAF INVENTIONS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige ei de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise â disposition au greffe. Rejette la fin de non recevoir tenant à l'absence de communication aux débats du produit argué de contrefaçon soulevée par la société TREND-CORNER.COM. Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société TREND-C0RNER.COM. Dit qu'en commercialisant sur son site internet « www.trend- corner.com » des appareils de fitness sous les mentions « Ab Circle Pro », « Aïi Circle Pro » cl « Ab cirele pro », la société TREND- C0RNER.COM a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque communautaire « Ab Circle Pro »n° 7592 694 au préjudice de la société RAF INVENTIONS, licenciée exclusive de celle-ci. Dit qu'en commercialisant sur son site internet « www.trend-corner.com » des appareils de fitness sous la mention « abdo Circle Pro » et sous le signe .semi-figuratif « AB Circle PRO ». la société TREND-C0RNER.COM a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire « Ab Circle Pro » n° 7592694 au préjudice de la société RAF INV ENTIONS, licenciée exclusive de celle-ci. Dît qu'en utilisant une photographie du mannequin Madame L utilisant l'appareil de fitness vendu sur son site internet, la société TREND-C0RNER.COM a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société RAF INVENTIONS, En conséquence. Condamne la société TREND-C0RNER.COM à versera la société RAF INVENTIONS la somme de 11.500 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, Condamne la.société TREND-CORNI-R.COM à verser à la société RAF INVENTIONS la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de ia concurrence déloyale, Fait interdiction à la société TRLiND-CORNER.COM de reproduire ou imiter la marque communaulaire « Ab Circle Pro » n° 7592694 sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un muis à compter de la signification du présent jugement. Fait interdiction à la société TREND-CORNER.COM de faire usage de la photographie de Madame L sur son site internet « www.trend- corner.com ».sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Se réserve ia liquidation des astreintes, Déboute la société RAF INVENTlONSdc sa demande de production de documents et informations, Déboule la société RAF INVENTIONS de ses demandes de publication, Condamne la société TREND-CORNER.COM aux dépens de l'instance, Condamne lasociélé TREND-CORNER.COM à verser à la société RAF INVENTIONS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne ]' exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 14 Février 2014