AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° R 06-10.342 et n° Y 06-13.132 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Arlindo José X... Da Y... et son épouse ont acquis, selon acte notarié reçu le 20 août 1998, de la société Maisons TC (la société), trois parcelles de terre ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 1998, la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet étant désignée liquidateur ; que par jugement du 17 octobre 2001, la date de cessation des paiements a été reportée au 31 mai 1997 ; que par acte authentique du 31 mai 2000, M. et Mme X... Da Y... ont vendu aux époux Z... l'un des terrains acquis de la société ; que le 21 décembre 2001, le liquidateur judiciaire de la société a saisi le tribunal de commerce pour voir déclarer nulle la vente intervenue le 20 août 1998 entre la société et M. Arlindo José X... Da Y... ; que par jugement du 3 juillet 2002, le tribunal a retenu sa compétence et renvoyé les parties à une audience ultérieure pour statuer sur le fond ;
que M. Arlindo José X... Da Y... ayant formé contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 13 janvier 2003, confirmé le jugement, décidé d'évoquer l'affaire sur le fond et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;
Sur le premier moyen
du pourvoi n° Y 06-13.132, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° R 06-10.342, réunis :
Vu
les articles
122 et
553 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que les assignations délivrées à Mme X... Da Y... et à M. et Mme Z... n'avaient pas été publiées à la Conservation des hypothèques, la cour d'appel a, d'un côté, déclaré les demandes du liquidateur à l'encontre de ces trois défendeurs irrecevables, et, de l'autre, déclaré nulle la vente intervenue le 20 août 1998 entre la société et M. Arlindo José X... Da Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi
, alors que la demande d'annulation de la vente immobilière passée en période suspecte n'était susceptible que d'une seule et même solution à l'égard de toutes les parties à l'acte litigieux ainsi que des sous-acquéreurs devenus propriétaires de l'un des terrains, de sorte qu'il y avait indivisibilité de l'objet du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les seconds moyens
des deux pourvois, pris en leurs secondes branches, réunis :
Vu
les articles
1235 du code civil et
L. 621-107,
4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour déclarer nulle la vente intervenue le 20 août 1998 entre la société et M. Arlindo José X... Da Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la preuve du paiement de l'intégralité du prix de vente n'était pas rapportée, retient que la dation est entachée de nullité et que la nullité de la dation en paiement entraîne celle de la vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi
, sans constater l'existence d'une dette de la société envers les acquéreurs qui aurait pu se trouver éteinte par le transfert de propriété des terrains objets de l'acte du 20 août 1998, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une dation en paiement prohibée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.