Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 12 février 2013
Cour de cassation 29 avril 2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 13-82353

Mots clés pêche maritime · règlement · pêche · navire · amende · système · contrôle · ressort · surveillance · zone · nullité · citation · gendarmerie · maritime · position

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-82353
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 12 février 2013
Président : M. Louvel (président)
Rapporteur : Mme Mirguet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01524

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 12 février 2013
Cour de cassation 29 avril 2014

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.Alexis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 février 2013, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et deux amendes de 4 000 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 §3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 551, 565 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la citation ;

"aux motifs que la citation fait clairement mention de l'intégralité des éléments requis par l'article 551 du code de procédure pénale ; que ce texte n'exige pas que soit indiquée la position du navire objet du contrôle ; que s'il est constant que la citation fait grief à M. X..., d'avoir commis les faits incriminés le 25 août 2011, alors que la procédure dressée par la gendarmerie maritime fait référence à des faits du 5 août 2011, une telle erreur sur la date des infractions reprochées ne constitue pas ,en tout état de cause, un motif de nullité de la citation lequel est strictement prévu et réglementé par les articles 385 alinéa 5, et 565 du code de procédure pénale ; que M. X... a été entendu, le 5 août 2011, par la gendarmerie maritime, sur les infractions relevées contre lui, qui lui ont été notifiées ; qu'il a répondu aux questions qui lui étaient clairement posées sur celles-ci, et a donné ses explications aux enquêteurs ; que dans ces conditions, il ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des infractions qui lui sont reprochées, ni soutenir que l'erreur de plume quant à la date des faits figurant sur la citation, et reprise par le jugement entrepris, a porté atteinte à ses droits de se défendre ; qu'en conséquence, le moyen de nullité , s'il est recevable en la forme, sera déclaré mal fondé ;

"1°) alors que la citation doit énoncer les faits poursuivis ; qu'en l'espèce, M. X... a été cité pour ne pas avoir « à Etaples et Le Touquet et en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, le 25 août 2011, respecté les obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche maritime », pour avoir, « à Etaples et Le Touquet et en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le 25 août 2011, dans les eaux territoriales françaises, pratiqué la pêche dans une zone interdite » et pour avoir « à Etaples et Le Touquet et en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le 25 août 2011, exercé une activité de pêche maritime, sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches » ; qu'une telle la citation qui ne mentionne que la qualification légale des faits, n'en comporte aucune description détaillée faute de préciser la position en mer du bateau, la zone enfreinte et la nature des obligations déclaratives méconnues, et dont les rares indications factuelles sont erronées (date) ou de nature à induire en erreur (lieu), ne satisfait pas aux exigences légales et compromet les droits de la défense ;

"2°) alors que la règle selon laquelle la citation doit énoncer les faits est substantielle aux droits de la défense ; que la citation a été délivrée le 15 mars 2012, pour des faits commis le 25 août 2011, à Etaples et Le Touquet ; qu'en écartant tout grief au motif inopérant que le prévenu avait fait l'objet d'un contrôle le 5 août 2011, lequel s'était déroulé en mer, en action de pêche et non à quai d'une audition et d'une notification d'infractions relevées contre lui, ce dont il ne résultait aucune identité évidente des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des 9 et 10 du règlement CE n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, L. 945-4, 13°, du code rural et de la pêche maritime, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de non-respect des obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche maritime ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête que le vendredi 5 août 2011, une vedette de surveillance maritime de la gendarmerie, brigade de Boulogne-sur-Mer, était amenée à contrôler un navire de pêche professionnelle (¿) d'une longueur de 22,5 mètres (¿) ; que la gendarmerie maritime a énoncé que le système de communication électronique de la position du navire indiquait que celui-ci était à quai depuis le 19 juillet, à Boulogne-sur-Mer, son port d'attache, alors que le jour du contrôle, soit le 5 août 2011, il se trouvait en action de pêche ; que l'article 9 du règlement communautaire du 20 novembre 2009 stipule qu'un navire de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins, est équipé d'un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers, et ce afin de contrôler efficacement les activités de pêche menées dans les eaux des Etats membres ; qu'en l'espèce, le prévenu a déclaré lors de son audition « effectivement, j'ai reçu confirmation que le centre de surveillance des pêches ne semblait pas reconnaître mon identification de navire ; vous me précisez que mes données n'étaient pas transmises au moment de votre arrivée sur la zone de contrôle, mais sont apparues quelques minutes plus tard ; en effet, j'avais coupé ce système d'identification, car je ne veux pas que d'autres usagers connaissent mes lieux de pêche et les lieux exacts où je me trouve, tout en sachant que le centre dispose d'un autre système pour me localiser » ; que cette relation des faits donne à la cour les éléments suffisants de conviction pour juger que la seconde infraction est bien constituée en l'espèce ;

"alors que M. X... a été poursuivi pour ne pas avoir respecté les obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche maritime ; que l'article 9 du règlement CE n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 rend obligatoire un système de surveillance ou localisation des navires par satellite, dit VMS, lequel se distingue du système d'identification prévu à l'article 10, dit AIS, non encore obligatoire à la date des faits ; que M. X... offrait de prouver, pièce à l'appui, que la balise VMS du navire « le Précurseur » émettait bien depuis le 23 juillet 2011 et que la première position en mer avait été identifiée le 1er août 2011 à 01h54 ; qu'en outre, les agents de gendarmerie s'étaient basés sur un listing de positions VMS fourni par le centre de surveillance des pêches Etel qui attestait de la présence, en action de pêche du « Précurseur » dans la limite inférieure de la zone autorisée et donc de l'enregistrement et de la communication des données localisant « le Précurseur » et sa navigation ce dont il ressortait que la VMS du « Précurseur » était en état de fonctionnement le 5 août 2011 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces offres de preuve et de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le système de surveillance VMS était bien en fonctionnement au moment de l'action de pêche en cause au vu de ces éléments, au motif inopérant que M. X... avait reconnu avoir coupé son système d'identification, lequel, distinct du système VMS, n'était pas obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 921-1 et L. 945-4, 3°, du code rural et de la pêche maritime, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de pêche maritime dans une zone interdite ;

"aux motifs que ce navire se trouvait en action de pêche au chalut ; que la gendarmerie constatait que ce navire se trouvait en position 50°33,6 de latitude nord, en zone interdite, en-deçà de la zone autorisée pour un chalutage de 500 mètres environ ; que le centre de surveillance des pêches confirmait la position interdite, alors que le navire sus-désigné bénéficiait d'une autorisation de pêche dans la bande côtière de trois nautiques prévue par l'arrêté du 20 avril 2005, modifié le 2 avril 2007, émanant de la direction régionale des affaires maritimes et précisant en effet les zones dans lesquelles il sera autorisé des filets remorqués, ainsi que les caractéristiques des navires pouvant prétendre à cette autorisation ; qu'en conséquence, l'infraction de pêche en zone interdite, est bien caractérisée ;

"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en se déterminant par des motifs ambigus, et qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler si le navire du prévenu, qui s'en prévalait, se situait ou non dans les limites de l'autorisation de pêche, la cour a privé sa décision de motifs" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, L. 945-4, 12°, du code rural et de la pêche maritime, 24 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990, 388, 551 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice d'activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche et, en répression, prononcé une amende délictuelle de 4 000 euros ;

"aux motifs qu'il ressort du règlement du 12 octobre 1993, que tous les capitaines de navire d'une longueur supérieure à 10 mètres sont astreints à la tenue d'un " log book ", soit un journal de bord indiquant notamment la date et le lieu des pêches et l'espèce capturée ; qu'un tel journal se doit d'être rempli en temps réel et remis aux affaires maritimes dans les 48 heures; que lors du contrôle du 5 août, objet de la poursuite, la gendarmerie maritime a pu constater que deux feuillets du log book étaient manquants ; qu'invité à s'expliquer, le prévenu a indiqué qu'il les avait arrachés "par erreur" ; qu'il est constant que le feuillet relatif à une marée de mai 2011, n'avait pas été adressé aux autorités dans les 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement ; que le prévenu a donc enfreint les prescriptions de l'article 4.2.1 du règlement CEE du 22 septembre 1983 ;
que, quant au feuillet concernant la marée du 4 août 2011, portant le numéro 4168457, la gendarmerie maritime énonce, dans son procès-verbal d'infraction, qu'une vérification de sa concordance avec les déclarations de débarquement auprès de la direction de la mer et du littoral est nécessaire car la souche incriminée, est illisible ; que l'article 4.1.1 du règlement communautaire du 22 septembre 1983 susvisé stipule que « les inscriptions portées dans le journal de bord et dans la déclaration de débarquement, doivent être lisibles et indélébiles" ;

"1°) alors que le manquement aux obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche issues des 4.1.1 et 4.2.1 du règlement CE abrogé n° 2807/83 du 22 septembre 1983, obligations reprises dans le règlement CE n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, est incriminé à la fois par l'article L. 945-4, 12°, du code rural et de la pêche maritime et par l'article 24 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l 'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ; que le premier de ces textes prévoit une amende délictuelle de 22 5000 euros et le second, une amende contraventionnelle de 5ème classe ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'amende délictuelle de 4 000 euros, cependant que seule la peine la plus douce devait s'appliquer, la cour a violé le principe de nécessité des peines ;

"2°) alors que le seul fait d'avoir conservé une souche illisible ne caractérise aucun manquement à une obligation déclarative au sens de l'article L. 945-4, 12°, du code rural et de la pêche maritime, seul manquement visé à la prévention ; que l'arrêt attaqué a violé ce texte, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

"3°) alors qu'en l'absence de tout constat que l'original du feuillet concernant la marée du 4 août 2011 n'aurait pas été transmis dans les 48 heures aux autorités compétentes, ou aurait été lui-même illisible, la déclaration de culpabilité manque de base légale ; que l'abandon de la théorie dite de la peine justifiée justifie la cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais

sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... au paiement d'une amende délictuelle de 3 000 euros pour non-respect des obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche maritime, d'une amende délictuelle de 4 000 euros pour pêche maritime dans une zone interdite et d'une amende délictuelle de 4 000 euros exercice d'activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche,

"alors que, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de non cumul des peines" ;

Vu l'article 132-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable des infractions de non-respect des obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche maritime, d'exercice de pêche maritime en zone interdite et d'exercice d'une activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches, les juges d'appel l'ont condamné au paiement de trois amendes délictuelles, une de 3 000 euros et deux de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 945-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 2013, en ses seules dispositions relatives aux peines d'amende prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;