Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 9 juin 2022, 21/07526

Mots clés Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat · société · prescription · AXA · procédure civile · action · contrat · tiers · assureur · assuré · encontre · SCI · tribunal judiciaire · compagnie

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro affaire : 21/07526
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte

N° RG 21/07526 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4JG

Jonction avec le dossier

n° RG : 21/7640

Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE

du 07 octobre 2021

RG : 19/03012

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. EDF ENR

C/

[U]

S.C.I. ANAGEO

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. QBE EUROPE SA/NV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Juin 2022

APPELANTES :

S.A. AXA FRANCE IARD

313 Terrasses de l'Arche

92000 NANTERRE

Appelante au RG : 21/756 - Intimé au 21/7640 Joint au 21/7526

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN

EDF ENR

150 allée des Noisetiers

69760 LIMONEST

Appelante au RG : 21/7640 - Intimé au 21/7526 Joint au 21/7640

Représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285

assisté de Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [K] [U]

né le 25 Mai 1956 à MACON (71)

615 Rue du Bourg

01570 VESINES

défaillant

S.C.I. ANAGEO

Au Bressan

01570 VESINES

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD intimé au RG : 21/7640

Esplanade du Général de Gaulle

313 terrasses de l'Arche

92000 NANTERRE

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN

S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société EDF ENR, anciennement dénommée EDF ENR SOLAIRE

Coeur Défense - Tour A - 110 Esplanade du Général de Gaulle

110 Esplanade Général de Gaulle

92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIN

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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Selon bon de commande du 30 juillet 2014, [K] [U] a confié à la société EDF ENR Solaire (devenue EDF ENR), la fourniture et l'installation d'un équipement de production d'électricité photovoltaïque sur un bâtiment appartenant à la SCI Anagéo dont M. [U] est le gérant.

Les travaux ont été réalisés en sous-traitance par la société Flatelec. L'ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 17 septembre 2014 avec une réserve concernant l'étanchéité du toit. Une attestation de conformité du Consuel a été délivrée le 22 septembre 2014 et l'installation a été mise en service le 17 novembre 2014.

A la suite d'infiltrations d'eau en toiture survenues en avril 2015, une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue le 30 avril 2015. Il a été constaté que les infiltrations d'eau provenaient de l'installation réalisée par la société EDF ENR ; le coût des travaux de reprise du désordre était estimé à 628,69 euros, somme réglée par la société EDF ENR à la société AXA France Iard (la société AXA), assureur de la SCI Anagéo.

Par acte d'huissier de justice du 8 février 2018, M. [U] et la SCI Anagéo ont fait assigner la société EDF ENR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins d'expertise judiciaire avant tout procès.

La société Flatelec, radiée le 1er mars 2018, n'a pas été appelée à l'expertise, non plus que son assureur AXA.

Par ordonnances des 4 mai et 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a ordonné une expertise confiée à M. [D].

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 janvier 2019.

Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2019, M. [U] et la SCI Anagéo ont fait assigner la société EDF ENR devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de raccordement d'accès et d'exploitation portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, de voir condamner la société EDF ENR à leur restituer Ies sommes perçues et déposer l'installation, outre au paiement de dommages-intérêts.

Par actes d'huissiers de justice des 4 et 5 juin 2020, la société EDF ENR a appelé en intervention forcée aux fins de garantie les sociétés QBE et AXA, en qualité d'assureur de son sous-traitant, en intervention forcée aux fins de garantie.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2020.

Par conclusions incidentes, la société AXA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes au fond de la société EDF ENR formulées à son encontre irrecevables à raison de la prescription biennale prévue par I'article L.114-1 du code des assurances.

L'assureur soutient que le délai biennal a commencé à courir à compter de l'assignation en référé expertise, délivrée le 8 février 2018 et en déduit que l'action en garantie intentée le 5 juin 2020 par la société EDF ENR à son encontre est prescrite. Elle ajoute que la société EDF ENR, qui n'est pas le tiers lésé, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances.

La société QBE Europe a également demandé au juge de Ia mise en état de dire irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société EDF ENR à son encontre sur le fondement de la même prescription biennale.

La société EDF ENR a soutenue que ses demandes contre les sociétés QBE et AXA sont non prescrites et recevables.

Concernant la société AXA, elle faisait valoir que la prescription biennale n'est opposable qu'aux parties liées par un contrat d'assurance et non pas aux tiers. Elle estimait disposer d'une action directe à l'encontre de l'assureur de son sous-traitant en vertu de l'article L.124 3 du code des assurances.

Concernant son assureur QBE, la société EDF ENR soutenait que le délai de prescription biennale de son action n'a pas commencé à courir le 8 février 2018, dès lors que l'action en référé engagée par M. [U] et la SCI Anagéo ne tendait pas à obtenir une indemnisation, mais une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a, notamment :

- déclaré prescrite et irrecevable l'action en garantie intentée par la société EDF ENR à l'encontre de la société QBE,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie intentée par la société EDF ENR à I'encontre de la société AXA,

- déclaré en conséquence recevable l'action en garantie intentée par la société EDF ENR à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Flatelec,

- condamné la société EDF ENR à payer à la société QBE la somme de 2.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société EDF ENR et la société AXA de leur demande d'indemnité judiciaire,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

- donné avis au conseil de la société AXA de conclure au fond pour la mise en état du 16 décembre 2021.

La société AXA a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 octobre 2021.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 mai 2022 à 13h30.

La société EDF ENR a également relevé appel de l'ordonnance par déclaration au greffe du 18 octobre 2021. Les procédures ont été jointes le 21 octobre 2021.

En ses dernières conclusions du 27 décembre 2021, la SA AXA France Iard demande à la Cour ce qui suit :

accueillir la compagnie AXA en son appel, régulier en la forme,

et sur la forme, y faisant droit,

vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,

- juger irrecevable l'ensemble des prétentions contenues dans le dispositif des conclusions déposées par la société EDF ENR le 3 décembre 2021,

- réputer abandonnées l'ensemble des prétentions contenues dans le dispositif des conclusions déposées par la société EDF ENR les 17 et 18 novembre 2021,

vu les articles 9, 122 et 789 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 7 octobre 2021 en ce qu'elle a':

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société EDF ENR contre la compagnie AXA,

- déclaré en conséquence recevable l'action,

- débouté la compagnie AXA de sa demande d'indemnité judiciaire,

- donné avis au conseil de la compagnie AXA de conclure sur le fond pour le 16 décembre 2021,

statuant à nouveau,

- débouter la société EDF ENR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident ;

- déclarer les demandes au fond de la société EDF ENR contre la compagnie Axa France Iard prescrites et partant irrecevables ;

- l'en débouter ;

en tout état de cause,

- condamner la société EDF ENR au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, valant tant pour la première instance de l'incident que son appel ;

- condamner la même en tous dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de la Selarl Bernasconi - Rozet - Monnet Suety - Forest - de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 20 avril 2022, la SA EDF ENR demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.124-3 et L.114-1 et L.114-2 du code des assurances :

sur l'appel interjeté par Axa France Iard :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 7 octobre 2021 en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la société EDF ENR à l'encontre de la société Axa France Iard,

- déclaré en conséquence recevable l'action intentée par la société EDF ENR à l'encontre de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Flatelec ;

en conséquence,

- déclarer recevables les demandes de la société EDF ENR à l'encontre de la société AXA ;

- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société AXA à payer à EDF ENR, anciennement dénommée EDF ENR Solaire, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société AXA aux entiers dépens ;

sur l'appel interjeté par EDF ENR :

vu l'article R.112-1 du code des assurances,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 7 octobre 2021 en ce qu'elle a :

- déclaré prescrite et irrecevable l'action en garantie intentée par la société EDF ENR à l'encontre de la société QBE Europe,

- condamné la société EDF ENR à payer à la société QBE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société EDF ENR de sa demande d'indemnité judiciaire ;

et, statuant à nouveau,

- déclarer les demandes de la société EDF ENR contre la société QBE non prescrites et, dès lors, recevables ;

- débouter la société QBE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société QBE, venant aux droits et obligations de QBE, à payer à EDF ENR, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société QBE aux entiers dépens.

Par conclusions du 23 décembre 2021, la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Ltd demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 7 octobre 2021, en ce qu'elle a :

- déclaré prescrite et irrecevable l'action en garantie intentée par la société EDF ENR à l'encontre de la société QBE,

- condamné la société EDF ENR à payer à la société QBE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société EDF ENR à payer à la compagnie QBE la somme de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société EDF ENR aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont

distraction au profit de la SCP Reffay & associés, avocat sur son affirmation de droit.

[K] [U] et la SCI Anageo n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel de la SA Axa France Iard leur a été signifiée le 21 octobre 2021 et ses conclusions d'appelante le 17 novembre 2021.

La déclaration d'appel de la SA EDF-ENR leur a été signifiée le 29 octobre 2021 et ses conclusions d'appelante le 25 novembre 2021.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la société ENR

L'article 910-4 al. 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La société EDF ENR a déposé ses premières conclusions le 17 novembre 2021, visant la seule société QBE comme partie intimées, dans lesquelles elle ne vise que l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré prescrite son action contre QBE.

Le lendemain, 18 novembre 2021, la société EDF ENR a déposé de nouvelles conclusions aux mêmes fins, visant cette fois l'ensemble des parties intimées, mais toujours dirigées exclusivement contre QBE en leur dispositif.

Le 3 décembre 2021, la société EDF ENR a déposé de nouvelles conclusions contre l'ensemble des parties, demandant cette fois de confirmer l'ordonnance en ses dispositions intéressant la compagnie AXA.

La compagnie AXA soutient que les conclusions du 3 décembre 2021 ont ajouté des prétentions nouvelles, absentes des premières écritures de la société EDF ENR, en violation de l'article 910-4 précité.

Toutefois, la société EDF ENR rappelle avec pertinence que la jonction des instances ne crée par une procédure unique. Elle a donc valablement conclu le 18 novembre 2021 en qualité d'appelante, en suite de son appel limité aux dispositions de l'ordonnance intéressant la société QBE, puis le 3 décembre 2021 en qualité d'intimée à l'appel formé par la compagnie AXA à son encontre.

Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, le fait que les deux instances d'appel soient traitées sous un numéro de rôle unique, après la décision de jonction, est sans incidence, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire sans conséquences de droit.

Sur l'exception d'abandon des prétentions

La compagnie AXA fait aussi valoir que la société EDF ENR est réputée avoir abandonné les demandes formulées dans ses conclusions du 18 novembre 2021 et non reprises dans celles du 3 décembre 2021, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.

Toutefois, la dualité d'instances rappelée ci-avant exclut que les prétentions formulées par la société EDF ENR dans ses premières conclusions, en qualité d'appelante contre la société QBE, soient réputées abandonnées du fait qu'elles n'ont pas été reprises dans ses conclusions prises en qualité d'intimée contre la société AXA.

Etant de surcroît observé que la société AXA est dépourvue de qualité et d'intérêt à prétendre abandonnées des prétentions dirigées exclusivement contre QBE.

Sur l'action dirigée contre la compagnie AXA

Il résulte de l'article L.114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La société EDF ENR recherche la garantie de la société AXA en qualité d'assureur de la société sous-traitante Flatelec qui a réalisé l'installation défectueuse.

L'article L.124-3 al.1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne morale. Le juge de la mise en état a rappelé que cette action se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, en l'occurrence le délai de droit commun de cinq ans fixé par l'article 2224 du code civil, et en a déduit que l'action de la société EDF ENR n'est pas prescrite.

La compagnie AXA soutient que ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que la société EDF ENR n'est pas le tiers lésé.

Toutefois, la qualité de tiers lésé ne se confond pas avec celle de victime du désordre constructif mais s'applique aussi à la partie qui entend engager la garantie de l'assureur d'une autre partie responsable du désordre. La société EDF ENR répond à bon droit qu'elle a bien la qualité de tiers au contrat passé entre son sous-traitant et l'assureur et la qualité de tiers lésé, dès lors qu'elle agit en recherche de la responsabilité de son sous-traitant assuré par AXA.

Tout aussi vainement, la compagnie AXA fait valoir que l'article L.112-6 du code des assurances l'autorise à opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Son assurée, la société Flatelec, n'a jamais été attraite au référé-expertise, de sorte que la prescription biennale n'a pas couru à son encontre.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir de prescription opposée par la compagnie AXA et déclare recevable l'action en garantie exercée par la société EDF ENR à son encontre, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen subsidiaire de celle-ci, quant au défaut de justification du rappel du délai biennal de prescription dans le contrat d'assurance.

Sur l'action dirigée contre la compagnie QBE

Le juge de la mise en état a rappelé que l'assignation en référé aux fins d'expertise constitue une action en justice, au sens du texte précité, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.

L'assignation en référé-expertise délivrée à la requête de M. [U] et de son assureur le 8 février 2018 a fait courir le délai de prescription biennale imparti à la société EDF ENR pour agir contre son assureur jusqu'au 8 février 2020, de sorte que, selon le premier juge, l'action en garantie exercée par celle-ci à l'encontre de la société QBE le 4 juin 2020 est prescrite.

La société EDF ENR fait valoir qu'en vertu de l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code, doivent 'rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative » du Code des assurances concernant « la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance'.

Elle rappelle que la jurisprudence dit que l'assureur est tenu de mentionner les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L.114-2 dans le contrat d'assurance, à peine d'inopposabilité de la prescription biennale. Est donc inopposable la prescription biennale dès lors que le contrat d'assurance ne mentionne pas que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.

Le contrat passé entre EDF ENR et QBE énonce, en son § D en page 38 de ses conditions générales qui énonce que :

'La prescription est le délai au-delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits. Toutes les actions concernant ce contrat, qu'elles émanent de l'Assuré ou de l'Assureur, ne peuvent être exercées que pendant un délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen de droit commun, conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances.'

Cependant, comme l'observe la société EDF ENR, ces dispositions à caractère général ne satisfont nullement aux exigences de l'article R.112-1, en ce qu'elles ne précisent pas le point de départ du délai de prescription dans le cas où l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers.

Le fait que la police d'assurance donne la définition du sinistre du fait dommageable et évoque la définition de la notion de « réclamation » (page 9/40) fondée sur un fait dommageable, ne saurait pallier à cette carence.

De surcroît, la société EDF ENR fait valoir avec justesse que le contrat ne rappelle pas non plus les causes d'interruption de la prescription biennale, en contravention avec la même exigence de l'article R.112-1 du code des assurances.

En conséquence, la prescription de l'action est inopposable à l'assurée EDF ENR et l'ordonnance attaquée doit être réformée de ce chef, sans qu'il y ait lieu de débattre des moyens subsidiaires développés par l'appelante quant à l'interruption de la prescription.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société AXA, partie perdante en son appel.

L'ordonnance est infirmée en sa condamnation de la société EDF ENR au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de la société QBE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

:

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle :

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie intentée par la société EDF ENR à I'encontre de la société AXA,

- déclaré en conséquence recevable l'action en garantie intentée par la société EDF ENR à l'encontre de la société AXA en sa qualité d'assureur de la société Flatelec,

- déboute la société EDF ENR et la société AXA de leur demande d'indemnité judiciaire,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

- et donne avis au conseil de la société AXA de conclure au fond pour la mise en état du 16 décembre 2021 ;

Réforme l'ordonnance en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie intentée par la société EDF ENR à I'encontre de la société QBE ;

Condamne la société AXA aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT