INPI, 17 janvier 2012, 11-1679

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-1679
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ; BANLIEUE + ET NOS QUARTIERS
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3636873 ; 3799842
  • Parties : CANAL+FRANCE / BANLIEUE PLUS ET NOS QUARTIERS (ASSOCIATION)

Texte intégral

OPP 11-1679/FL Nanterre, Le 17 janvier 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’association BANLIEUE PLUS ET NOS QUARTIERS. a déposé, le 24 janvier 2011, la demande d'enregistrement numéro 11 3 799 842 portant sur le signe complexe BANLIEUE + ET NOS QUARTIERS. Le 18 avril 2011 la société CANAL + FRANCE (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative + déposée le 16 mars 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 636 873. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure en ce qu’elle reprend à l’identique le signe + seul élément constitutif de la marque antérieure. La société opposante fait également valoir que le signe contesté constitue la déclinaison de la marque antérieure. Enfin, elle fait état d’une étude de notoriété du terme + de manière absolue et en particulier dans le domaine des médias auprès des consommateurs français. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 27 avril 2011, sous le n°11-1679. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 28 avril 2011, avec la mention "boite non identifiable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industriellen° 11/20 NL du 20 mai 2011 sous forme d'un avis r elatif à l'opposition. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. Le déposant n’ayant pas présenté d’observations dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cette opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : «Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; produits de la papeterie ; produits de l'imprimerie ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; billets (tickets) ; photographies ; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, marques pour livres manuels, albums, brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage ; rubans adhésifs pour le papeterie ou le ménage ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; stylos, instruments d'écriture ; cartes de visite, cartes postales, cahiers, blocs notes ; carnets ; chéquiers ; porte chéquiers ; porte plumes, plumes à écrire, plumes à dessin ; affiches ; calendriers ; corbeilles à courrier ; guide de programmes de télévision et de radio ; linge de table et serviettes en papier ; nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; drapeaux en papier ; autocollants (articles de papeterie) ; timbres-poste ; boites en carton ou en papier ; enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie) ; fournitures scolaires ; papiers à lettres. Vêtements ; vêtements de sport ; t-shirts ; chaussures ; chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards, écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de sport, de ski ; sous-vêtements ; costumes de bain ; collants ; costumes. Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d'équipements informatiques et de télécommunication ; collecte et organisation de données dans des fichiers ; publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publipostage ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d'abonnement à une chaîne de télévision ; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d'affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; bureau de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers informatiques ; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel ; gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés),vente au détail d'antennes ; services de revue de presse ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BANLIEUE + ET NOS QUARTIERS représenté ci-dessous : Que ce signe est déposé en couleurs Que la marque antérieure porte sur la signe figuratif + représenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun le signe + présenté sur fond sombre; Que toutefois, visuellement, les signes se distinguent par leur présentation et leur longueur, le signe contesté comportant un élément verbal de grande taille, le signe + et trois éléments verbaux écrits de couleurs blanche et verte dans un cartouche bleu, alors que la marque antérieure est constituée d'un seul élément, le signe + de couleur claire sur un fond sombre ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs rythmes et leurs sonorités d’attaque ; Qu’ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est distincte tant ils présentent des différences de structure, de physionomie ainsi que de rythme et de sonorités ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ; Que l’élément commun + ne possède pas un caractère distinctif élevé en ce qu’il évoque le caractère supérieur, la haute qualité d’un produit ou d’un service ; Qu’en outre, le signe +, tel que présenté dans la marque antérieure, n’apparaît pas comme l’élément dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il est précédé du long terme BANLIEUE qui apparaît distinctif et qui retiendra au moins tout autant l’attention du consommateur ; Que s'il est vrai, comme l'indique la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois, les documents fournis par la société opposante, s’ils démontrent l’exploitation d’un signe notamment composé du signe mathématique + sur fond sombre, ne démontrent pas la grande connaissance de celui-ci sur le marché des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le terme + ne concentre pas sur lui seul l’essentiel du pouvoir distinctif du signe contesté, de sorte que sa présence dans le signe contesté ne saurait entraîner à elle seule un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté BANLIEUE + ET NOS QUARTIERS ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure + dont il ne peut, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, apparaître comme la déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté BANLIEUE + ET NOS QUARTIERS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative +.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-1679 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BREGEJuriste