Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 28 juin 2011, 08MA02934

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
28 juin 2011
Tribunal administratif de Montpellier
8 avril 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA02934
  • Type de recours : Autres
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 8 avril 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024328773
  • Rapporteur : M. Olivier EMMANUELLI
  • Rapporteur public :
    M. GUIDAL
  • Président : Mme FELMY
  • Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée par télécopie le 18 juin 2008 et régularisée par courrier le 19 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par Me Amiel, de la SCP d'avocats Alcade et Associés ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502750 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que

M. Jacques A est directeur général et administrateur de la SA B ; que cette société a émis, le 28 octobre 1992, quatre cents obligations d'une valeur nominale de 2 500 francs, dont la souscription était réservée aux actionnaires, remboursables dans un délai de huit ans et assorties d'un intérêt annuel de 10 % capitalisable chaque année au 31 octobre, date de clôture des exercices de la SA B ; que M. Jacques A, qui avait initialement souscrit quatre-vingt de ces obligations, pour une valeur de 200 000 francs, a hérité, à la suite du décès de son père, M. Yvon B, également associé souscripteur, de 25,86 parts obligataires au cours de l'année 1995 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA B, l'administration a constaté qu'aucun remboursement n'était intervenu au 28 octobre 2000, date d'échéance des obligations dont s'agit, et que, conformément à une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SA B en date du 13 février 2001, une augmentation de capital avait été réalisée, le 28 février 2001, par compensation avec le montant des créances obligataires des associés souscripteurs ; qu'en conséquence, l'administration a réintégré aux revenus imposables de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2001, une somme de 301 773 francs, non déclarée par l'intéressé, correspondant au montant des intérêts capitalisés sur ses créances obligataires ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; qu'ils font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la somme de 301 773 francs n'était disponible qu'à la date du 28 février 2001 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que selon l'article 118 du même code, applicable à la détermination des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions : / 1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ; qu'aux termes de l'article 119 dudit code : Le revenu est déterminé : / 1° Pour les obligations, (...) par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ; qu'en vertu du 3. de l'article 158 du même code, les revenus de capitaux mobiliers, lorsqu'ils sont payables en espèces, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèque, soit de leur inscription au crédit d'un compte ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des créances obligataires détenues par les associés souscripteurs, dont les intérêts échus au 31 octobre 2000, est demeuré inscrit dans la comptabilité de la SA B au compte de capitaux n° 163000 obligations jusqu'au 28 février 2001, date à laquelle les sommes revenant à chacun des associés ont été mises à leur disposition afin de leur permettre de souscrire en numéraire à l'augmentation du capital de la SA B qui avait été votée, le solde étant soit inscrit à leur compte courant d'associé, soit enregistré en compte de produits n° 771000 produits divers ; qu'il appartient aux requérants, qui n'ont pas fait état des intérêts dont s'agit dans leur déclaration de revenus de l'année 2000, de démontrer le caractère disponible desdits intérêts à compter du 31 octobre 2000 ; qu'ils ne le font pas en invoquant le fait que M. A était directeur général et administrateur de la SA B ; que la somme susmentionnée de 301 773 francs correspondant aux intérêts des obligations détenues par M. A doit donc être regardée comme ayant été distribuée à l'intéressé, au sens des dispositions précitées de l'article 119 du code général des impôts, au cours de l'année 2001 ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que M. A aurait été autorisé, dès le 31 octobre 2000, sans avoir l'aval de l'ensemble des actionnaires réunis ultérieurement, à prélever une somme de 301 773 francs sur le compte n° 163000, qui n'était pas un compte de charges à payer , et, qu'en ne la prélevant pas avant le 31 décembre 2000, il aurait, en fait, effectué un acte de libre disposition ; qu'enfin, le fait que l'administration ait relevé que la situation financière de la SA B au cours de l'année 2000 n'aurait, en tout état de cause, pas permis aux associés souscripteurs de disposer des sommes correspondant au montant de leur créance sur ladite société, circonstance démentie par les requérants qui, au surplus, invoquent la doctrine exprimée par l'administration dans la documentation de base n° 5 B-214, 7°, du 1er septembre 1999 selon laquelle une somme est réputée disponible entre les mains de son bénéficiaire dès lors que ce dernier n'apporte pas la preuve qu'il a effectué, en vain, auprès de la société, les diligences nécessaires en vue d'obtenir le retrait de ladite somme, est sans incidence sur le bien-fondé du redressement litigieux, afférent à l'année 2001 ; qu'au demeurant, l'administration n'a nullement fondé les redressements litigieux sur le fait que la situation financière de la société aurait évolué entre le 28 octobre 2000 et le 28 février 2001 mais a considéré que l'inscription, en 2001, suite à délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de sommes au crédit de comptes courants d'associés valait présomption de distribution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme Jacques A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02934