Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 17, 23 septembre 2014, 12/16723

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    12/16723
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Cannes, 29 mars 2013
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/615e0e17c25a97f0381f5210
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-05-19
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2014-09-23
Conseil de Prud'hommes de Cannes
2013-03-29

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre

ARRÊT

AU FOND DU 23 SEPTEMBRE 2014 N° 2014/ MR/ Rôle N° 12/16723 (N° 13/8940 joint) [Y] [Q] C/ SARL BEL AGE SERVICE Grosse délivrée le : à : Me Emilie LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 27 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/364. APPELANT Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Emilie LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL BEL AGE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014. Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 14 septembre 2012 Monsieur [Y] [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 29 mars 2013 le conseil des prud'hommes de Cannes a constaté son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi. Monsieur [Y] [Q] a relevé appel de cette décision le 29 avril 2013. À l'audience du 10 mars 2014 bien qu'il ait été dûment avisé, il n'était ni présent ni représenté. La SARL BELAGE SERVICE a demandé à la cour de constater son absence et de dire l'appel non soutenu. Par note en délibéré en date du 12 mars 2014 le nouveau conseil de Monsieur [Q] a sollicité la réouverture des débats et la jonction avec une autre procédure numéro 12 16 723 engagée le 25 juillet 2011 ayant donné lieu à un jugement du 27 juillet 2012 dont il avait également relevé appel, le 6 septembre 2012. Par arrêt en date du 13 mai 2014, auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, la cour a rendu un arrêt ordonnant la réouverture des débats à l'audience collégiale du 11 juin 2014. Monsieur [Q] fait valoir qu'il ne s'est pas désisté de son action mais uniquement de l'instance et sollicite la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 12/16723. La SARL BELAGE se désiste de ses conclusions d'irrecevabilité d'appel dans l'instance numéro 12/16723 et s'en rapporte à ses écritures . La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que les conclusions écrites prises par Monsieur [Q] en vue de l'audience devant le bureau de jugement du conseil des Prud'hommes de Cannes font mention d'un désistement d'instance et non d'action. Il sera rappelé toutefois qu'en matière prud'homale la procédure est orale. Or il est mentionné au jugement déféré : « vu les déclarations de [Y] [Q] à l'audience, le conseil constate que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SARL BELAGE SERVICE ; attendu que la partie défenderesse accepte explicitement ce désistement ; en application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le bureau de jugement donne acte à Monsieur [Y] [Q] de son désistement d'instance et d'action. Par ces motifs le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Cannes, statuant publiquement, par jugement non qualifié, donne acte à Monsieur [Y] [Q] de son désistement d'instance et d'action et se déclare dessaisi. ('). » Les mentions figurant dans les jugements par lesquels les juges constatent la position prise par les parties à l'audience ont la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, ce qui n'est pas argué en l'espèce. Dès lors le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Q], et s'est déclaré dessaisi. Par ailleurs, et à titre surabondant, le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale fait exception aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile. La jonction des 2 actions qui sont identiques comme portant sur les mêmes demandes étend l'effet du désistement aux deux procédures, et entraîne l'extinction de l'instance après jonction. Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Confirme le jugement rendu le 29 mars 2013 par le Conseil des Prud'hommes de Cannes, Y ajoutant, Prononce la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 12/16723 avec la procédure enrôlée sous le numéro 13/08940, Et constate l'extinction de cette instance, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [Q] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT G. BOURGEOIS